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05/10/2012 | FRANCE | N°10NT02119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 05 octobre 2012, 10NT02119


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE COURCIVAL, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la COMMUNE DE COURCIVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-356 du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis suite aux travaux de rénovation de l'église communale ;

2°) de condamner

la société S2E à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la société S2E au pa...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE COURCIVAL, représentée par son maire en exercice, par Me Hay, avocat au barreau du Mans ; la COMMUNE DE COURCIVAL demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-356 du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices subis suite aux travaux de rénovation de l'église communale ;

2°) de condamner la société S2E à lui verser ladite somme ;

3°) de condamner la société S2E au paiement des frais de la procédure de référé expertise et aux frais de l'expertise judiciaire ;

4°) de mettre à la charge de la société S2E le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2012 :

- le rapport de M. Gauthier, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;

- les observations de Me Villemont, susbstituant Me Hay, avocat de la COMMUNE DE COURCIVAL ;

- et les observations de Me Blanchard, substituant Me Boucheron, avocat de la société S2E ;

Considérant que pour la restauration de l'église communale, la COMMUNE DE COURCIVAL (Sarthe) a, par un marché du 27 mars 2000, confié à la société CetB Perche le lot n° 1 " maçonnerie-pierre de taille " prévoyant la réfection des façades ; que la maîtrise d'oeuvre a été confiée à la société S2E ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 septembre 2000 ; que, toutefois, des désordres sont apparus à la fin de l'année 2000 ; que la COMMUNE DE COURCIVAL interjette appel du jugement du 23 juillet 2010 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société S2E à lui verser la somme de 106 298 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation des préjudices résultant des désordres constatés ; que la société S2E demande, à titre principal, le rejet de la requête de la COMMUNE DE COURCIVAL et, à titre subsidiaire, de condamner la société CetB Perche et l'Etat à la garantir de toute condamnation susceptible d'être prononcée à son encontre et de condamner la COMMUNE DE COURCIVAL et, à défaut solidairement la société CetB Perche et l'Etat, aux dépens ;

Sur la responsabilité :

En ce qui concerne la responsabilité décennale :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l'expiration du délai de dix ans ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, en particulier du rapport rédigé par l'expert désigné par une ordonnance de référé du 12 avril 2006 du président du tribunal de grande instance du Mans, que les désordres consistent en des cloquages accompagnés de décollement le long des soubassements, dus aux remontées des eaux du sol, en de nombreux cratères sur l'ensemble des surfaces et en faïençage et microfissures ; que, selon l'expert, si ces anomalies sont évolutives et devraient se poursuivre par des décollements plus généralisés, la date d'apparition de ces ultimes manifestations ne peut être précisée ; que si la COMMUNE DE COURCIVAL produit un rapport d'un autre expert, cette expertise, réalisée le 13 août 2009 en présence seulement de son assureur et de son maire, était dépourvue de caractère contradictoire à l'égard notamment de la société S2E, qui conteste formellement les constatations de fait opérées à cette occasion et relatives à des infiltrations d'eau à l'intérieur des murs en maçonnerie ; qu'ainsi, les dommages qui affectent les façades de l'église n'apparaissent pas de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible ; que, par suite, les désordres en cause n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale des constructeurs et les conclusions à fin d'indemnisation présentées par la COMMUNE DE COURCIVAL sur ce fondement doivent être rejetées ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la réception des travaux a été prononcée sans réserve le 22 septembre 2000 ; que si cette réception ne met fin aux rapports contractuels entre le maître de l'ouvrage et le maître d'oeuvre qu'en ce qui concerne la réalisation de l'ouvrage et ne fait pas obstacle à ce que la responsabilité contractuelle du maître d'oeuvre soit recherchée à raison des manquements à son obligation de conseil du maître de l'ouvrage au moment de la réception des travaux ou des fautes commises dans le contrôle des situations de travaux servant au calcul des comptes des entreprises, les conclusions indemnitaires présentées par la COMMUNE DE COURCIVAL contre le maître d'oeuvre ne sont pas fondées sur des fautes commises par ce dernier lors de la réception des travaux ou le contrôle des situations de travaux ; que, dès lors, la réception de l'ouvrage rend la COMMUNE DE COURCIVAL irrecevable à demander à être indemnisée par la société S2E sur le fondement de la responsabilité contractuelle de celle-ci ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'en l'absence de toute condamnation prononcée par le présent arrêt, les conclusions aux fins d'appel en garantie présentées par la société S2E sont devenues sans objet et doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les frais d'expertise doivent être laissés à la charge de la COMMUNE DE COURCIVAL ; que les conclusions de la requérante relatives au paiement des frais de la procédure de référé engagée par elle devant une juridiction d'ailleurs incompétente pour se prononcer sur une action tendant à la réparation des dommages en cause, doivent, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la société S2E, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à la COMMUNE DE COURCIVAL de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société S2E au titre des mêmes frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COURCIVAL est rejetée.

Article 2 : Les conclusions d'appel en garantie de la société S2E sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la société S2E tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE COURCIVAL, à la société S2E, à Me Haucourt-Vannier, mandataire liquidateur de la société CetB Perche et au ministre de la culture et de la communication.

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N° 10NT02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT02119
Date de la décision : 05/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Eric GAUTHIER
Rapporteur public ?: M. MARTIN
Avocat(s) : HAY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-05;10nt02119 ?
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