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14/11/2014 | FRANCE | N°14NT01331

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 14 novembre 2014, 14NT01331


Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour la société Arches Etudes, dont le siège est 13 bis, rue Philippe de Girard à Paris (75010), par Me Silvestre, avocat au barreau d'Orléans ;

la société Arches Etudes demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, son arrêt n° 12NT00206 du 21 février 2014 en tant qu'il omet dans son dispositif de mettre à la charge de la communauté des communes giennoises le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors q

ue les motifs de l'arrêt mentionnent le règlement par la communauté des ...

Vu la requête, enregistrée le 5 mai 2014, présentée pour la société Arches Etudes, dont le siège est 13 bis, rue Philippe de Girard à Paris (75010), par Me Silvestre, avocat au barreau d'Orléans ;

la société Arches Etudes demande à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, son arrêt n° 12NT00206 du 21 février 2014 en tant qu'il omet dans son dispositif de mettre à la charge de la communauté des communes giennoises le versement à son profit de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors que les motifs de l'arrêt mentionnent le règlement par la communauté des communes giennoises d'une somme de 1 500 euros à la société Arches Etudes à ce titre ;

Vu l'arrêt n° 12NT00206 de la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2014 :

- le rapport de M. François, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Delesalle, rapporteur public ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. " ;

2. Considérant que l'arrêt n° 12NT00206 du 21 février 2014 de la Cour expose, au point 13 de ses motifs qui sont le soutien nécessaire de son dispositif, qu'il y a lieu, compte-tenu des circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté des communes giennoises une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la société Arches Etudes et non compris dans les dépens ; que, dès lors, c'est à la suite d'une erreur matérielle que cette condamnation a été omise dans le dispositif de l'arrêt ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de la société Arches Etudes tendant à la rectification de l'arrêt du 21 février 2014 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le dispositif de l'arrêt n° 12NT00206 du 21 février 2014 est modifié comme suit :

" Article 5 : La communauté des communes giennoises versera à la société Arches Etudes une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté des communes giennoises et à la société Arches Etudes. ".

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté des communes giennoises et à la société Arches Etudes.

Délibéré après l'audience du 16 octobre 2014, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. François, premier conseiller,

- Mme Buffet premier conseiller.

Lu en audience publique, le 14 novembre 2014.

Le rapporteur,

E. FRANÇOIS Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 14NT01331


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 14NT01331
Date de la décision : 14/11/2014
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Eric FRANCOIS
Rapporteur public ?: M. DELESALLE
Avocat(s) : SCP SOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2014-11-14;14nt01331 ?
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