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27/06/2013 | FRANCE | N°12NT01681

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 27 juin 2013, 12NT01681


Vu la lettre, enregistrée le 15 décembre 2011, par laquelle la société Renault Retail Group dont le siège social est 12 place Bir-Hakeim à Boulogne-Billancourt (92109) demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 09NT02446 du 10 mars 2011 et d'enjoindre sous astreinte au ministre chargé du travail d'instruire le dossier de demande d'autorisation de licenciement de M. A... et d'autoriser ce licenciement ;

Vu l'ordonnance n° NT11-42 en date du 19 juin 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridicti

onnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice a...

Vu la lettre, enregistrée le 15 décembre 2011, par laquelle la société Renault Retail Group dont le siège social est 12 place Bir-Hakeim à Boulogne-Billancourt (92109) demande à la cour d'assurer l'exécution de son arrêt n° 09NT02446 du 10 mars 2011 et d'enjoindre sous astreinte au ministre chargé du travail d'instruire le dossier de demande d'autorisation de licenciement de M. A... et d'autoriser ce licenciement ;

Vu l'ordonnance n° NT11-42 en date du 19 juin 2012 par laquelle le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juin 2013 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;

1. Considérant que, par une décision du 21 juillet 2006, l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'inspection du travail de Maine-et-Loire, saisi d'une demande en ce sens par la société Renault Retail Group, a refusé d'autoriser le licenciement pour faute de M. A..., qui exerçait les fonctions de vendeur et détenait un mandat de délégué syndical ; que le ministre chargé du travail, saisi d'un recours hiérarchique, a confirmé ce refus par une décision du 13 décembre 2006 ; que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 3 juillet 2008 devenu définitif, annulé cette dernière décision ; que, par une décision du 2 septembre 2008, l'inspecteur du travail a rejeté la nouvelle demande d'autorisation de licenciement pour faute présentée par la société, laquelle a saisi le ministre d'un nouveau recours hiérarchique tendant à l'annulation des décisions du 21 juillet 2006 et du 2 septembre 2008 ; que, le ministre ayant rejeté ce recours par une décision implicite puis une décision expresse du 11 février 2009, la société Renault Retail Group a saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail des 21 juillet 2006 et 2 septembre 2008, de la décision implicite de rejet par le ministre chargé du travail du recours hiérarchique formé le 26 septembre 2008 et de la décision expresse de rejet prise par ce ministre le 11 février 2009 ; que la cour administrative d'appel de Nantes a, par un arrêt du 10 mars 2011, annulé le jugement du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant la demande de la société Renault Retail Group et fait droit à ses conclusions de première instance ; que cette dernière demande qu'il soit enjoint au ministre chargé du travail d'instruire à nouveau sa demande d'autorisation de licenciement et d'accorder cette autorisation en vue d'assurer l'exécution dudit arrêt ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...)" ;

3. Considérant que l'annulation, par la cour, le 10 mars 2011, des décisions de l'inspecteur du travail des 21 juillet 2006 et 2 septembre 2008, de la décision implicite de rejet par le ministre chargé du travail du recours hiérarchique formé le 26 septembre 2008 et de la décision expresse de rejet prise par ce ministre le 11 février 2009 au motif que d'une part les fautes commises par M. A... étaient d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement et que l'existence d'un lien avec les mandats qu'il détenait n'était pas établie impliquait seulement que l'inspecteur du travail procédât au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement présentée par la société Renault Retail Group et statue à nouveau sur celle-ci au vu des circonstances de droit et de fait existant à cette date ; que si cet inspecteur du travail ne pouvait à cette occasion, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, porter sur le degré de gravité des fautes une appréciation contraire, il n'était pas pour autant tenu d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée ; qu'il résulte de l'instruction que l'inspecteur du travail de la 2ème section de l'inspection du travail de Maine-et-Loire a procédé, le 31 mai 2011, au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de la société Renault Retail Group, qu'elle avait confirmée le 29 mars 2011, et statué à nouveau sur cette demande ; que l'administration doit dès lors être regardée comme ayant entièrement procédé à l'exécution de l'arrêt n° 09NT02446 en date du 10 mars 2011 ; qu'il suit de là que les conclusions présentées pour la société Renault Retail Group tendant à l'exécution dudit arrêt, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société Renault Retail Group demande au titre des frais qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et qui ne sont pas compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La demande d'exécution présentée pour la société Renault Retail Group est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société Renault Retail Group tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Renault Retail Group et au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social.

Délibéré après l'audience du 6 juin 2013, à laquelle siégeaient :

- M. Piot, président de chambre,

- M. Francfort, président-assesseur,

- M. Etienvre, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 juin 2013.

Le rapporteur,

F. ETIENVRELe président,

J-M. PIOT

Le greffier,

C. CROIGER

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 12NT01681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT01681
Date de la décision : 27/06/2013
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : PESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2013-06-27;12nt01681 ?
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