La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/03/2011 | FRANCE | N°09NT02446

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 10 mars 2011, 09NT02446


Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009, présentée pour la SA RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège est 12, place Bir-Hakeim à Boulogne-Billancourt (92109), prise en son établissement d'Angers, par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; la SA RENAULT RETAIL GROUP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-7135, 09-1564 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 juillet 2006 et 2 septembre 2008 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Guillaume X,

ensemble la décision implicite et la décision expresse du 11 févr...

Vu la requête, enregistrée le 21 octobre 2009, présentée pour la SA RENAULT RETAIL GROUP, dont le siège est 12, place Bir-Hakeim à Boulogne-Billancourt (92109), prise en son établissement d'Angers, par Me Pesme, avocat au barreau d'Orléans ; la SA RENAULT RETAIL GROUP demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nos 08-7135, 09-1564 du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 21 juillet 2006 et 2 septembre 2008 de l'inspecteur du travail refusant l'autorisation de licencier M. Guillaume X, ensemble la décision implicite et la décision expresse du 11 février 2009 du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville rejetant son recours hiérarchique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2011 :

- le rapport de M. Quillévéré, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ;

- les observations de Me Pesme, avocat de la SA RENAULT RETAIL GROUP ;

- et les observations de Me Berahya-Lazarus, avocat de M. X ;

Considérant que la SA RENAULT RETAIL GROUP a demandé le 28 juin 2006 à l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire l'autorisation de licencier pour faute M. X, qu'elle avait embauché le 1er septembre 2000 en qualité de vendeur et qui exerçait un mandat de délégué syndical depuis le 18 juillet 2005 ; que l'inspecteur du travail a refusé d'autoriser ce licenciement par une décision du 21 juillet 2006 ; que le ministre du travail, saisi le 4 août 2006 par la SA RENAULT RETAIL GROUP d'un recours hiérarchique, a confirmé ce refus par une décision du 13 décembre 2006 ; que le tribunal administratif de Nantes a, par un jugement du 3 juillet 2008 devenu définitif, annulé cette dernière décision ; que la SA RENAULT RETAIL GROUP a alors demandé, le 6 août 2008, à l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire une nouvelle autorisation de licencier M. X ; que l'inspecteur du travail a rejeté le 2 septembre 2008 la nouvelle demande de la société, laquelle a saisi le ministre le 26 septembre 2008 d'un nouveau recours hiérarchique qui tendait à l'annulation des deux décisions de l'inspecteur du travail des 21 juillet 2006 et 2 septembre 2008 ; que la SA RENAULT RETAIL GROUP a alors saisi le tribunal administratif de Nantes de conclusions tendant à l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire des 21 juillet 2006 et 2 septembre 2008, de la décision implicite de rejet par le ministre chargé du travail du recours hiérarchique formé le 26 septembre 2008 et de la décision expresse de rejet prise par ce ministre le 11 février 2009 ; que, par un jugement du 17 septembre 2009, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les nouvelles demandes de la SA RENAULT RETAIL GROUP ; que cette dernière relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail du 21 juillet 2006 refusant d'autoriser le licenciement de M. X était fondée sur les mêmes motifs, tirés de ce que les faits reprochés à l'intéressé n'étaient pas constitutifs d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, que la décision du ministre chargé du travail du 13 décembre 2006 qui a confirmé ce refus ; que l'annulation, par le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2008, de cette dernière décision du 13 décembre 2006 au motif que les fautes commises par M. X étaient de nature à justifier son licenciement a eu implicitement mais nécessairement pour effet de rendre erronés les motifs sur lesquels était fondée la décision précitée du 21 juillet 2006 de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire ; que, par suite, la décision du 2 septembre 2008 du même inspecteur rejetant la nouvelle demande d'autorisation de licenciement présentée le 6 août précédent par la SA RENAULT RETAIL GROUP ne pouvait, eu égard au changement dans les circonstances de droit résultant du jugement précité du 3 juillet 2008 devenu définitif et dont, d'ailleurs, le ministre a expressément pris acte dans sa décision contestée du 11 février 2009, être regardée comme confirmative de la décision précédente du 21 juillet 2006, mais a constitué une nouvelle décision de refus d'autorisation de licenciement, susceptible de recours ; qu'il suit de là que, si les conclusions présentées le 15 décembre 2008 par la SA RENAULT RETAIL GROUP devant le tribunal administratif de Nantes étaient irrecevables en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la décision susévoquée du 21 juillet 2006 qui ne pouvait plus être contestée, elles étaient, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, recevables en ce qu'elles tendaient à l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 2008 ainsi que de la décision implicite de rejet par le ministre du travail du recours hiérarchique formé le 26 septembre 2008 et de la décision expresse du 11 février 2009 par laquelle le même ministre a rejeté le recours hiérarchique formé par la SA RENAULT RETAIL GROUP, dès lors qu'elles avaient été présentées dans le délai de recours défini à l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; que, par suite, le jugement du 17 septembre 2009 du tribunal administratif de Nantes doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la demande de la SA RENAULT RETAIL GROUP dirigées contre les trois décisions précitées ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 2411-1 et suivants du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions de délégué syndical, de délégué du personnel et de membre titulaire élu du comité d'entreprise bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a, en sa qualité de vendeur, établi un faux bon de commande sur lequel il a imité la signature d'une cliente afin d'y mentionner au profit de celle-ci un cadeau consistant en un lecteur DVD, d'une valeur de 426,20 euros ; qu'il ressort d'une attestation établie par ladite cliente que celle-ci n'a été prévenue qu'elle devait bénéficier d'un cadeau ni lors de la prise de commande ni lors de la livraison et qu'elle n'a reçu le cadeau dont il s'agissait qu'après la découverte par la SA RENAULT RETAIL GROUP de la manoeuvre de son employé ; qu'il est par ailleurs constant qu'un second client de la SA RENAULT RETAIL GROUP n'a été informé par M. X de l'existence du cadeau, en l'occurrence un vélo, qui lui revenait que le jour où M. X a reçu en mains propres une convocation à l'entretien préalable à son licenciement, soit près de trois mois après qu'eut été passée la commande ; qu'en outre, M. X a établi une commande de véhicule pour le compte d'un client en indiquant comme intermédiaire une entreprise qui n'était pas intervenue dans la vente, provoquant ainsi le versement par la SA RENAULT RETAIL GROUP d'une commission de 208 euros au profit de cette entreprise ; que la SA RENAULT RETAIL GROUP soutient sans être contredite que M. X a lui-même reconnu qu'une telle mention était erronée et méconnaissait les règles internes d'octroi des commissions, lesquelles précisent qu'aucune commission ne doit être versée à un garage si celui-ci n'est pas intervenu directement et effectivement à l'occasion de la vente ; que l'ensemble de ces faits, nonobstant le faible préjudice financier qu'ils ont engendré pour la SA RENAULT RETAIL GROUP, est constitutif d'une faute d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. X ; que, par ailleurs, le lien allégué du licenciement avec l'exercice par M. X de son mandat syndical n'est pas établi ; que, par suite, la décision de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire du 2 septembre 2008 portant refus d'autorisation de licencier M. X, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé le 26 septembre 2008 contre cette décision et la décision expresse prise par le ministre le 11 février 2009 confirmant cette décision implicite sont entachées d'illégalité et doivent être annulées ;

Considérant, enfin, que les conclusions présentées par M. X et tendant à ce que la SA RENAULT RETAIL GROUP soit condamnée à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent, par voie de conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA RENAULT RETAIL GROUP est fondée à demander l'annulation des décisions de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire du 2 septembre 2008, de la décision implicite de rejet du recours hiérarchique exercé le 26 septembre 2008 et de la décision expresse prise par le ministre le 11 février 2009 confirmant cette décision implicite ; que le surplus des conclusions de sa requête doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SA RENAULT RETAIL GROUP, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. X au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SA RENAULT RETAIL GROUP de la somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement nos 08-7135, 09-1564 du tribunal administratif de Nantes du 17 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SA RENAULT RETAIL GROUP dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire du 2 septembre 2008, la décision résultant du rejet implicite par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du recours hiérarchique formé le 26 septembre 2008 et la décision expresse prise par le même ministre le 11 février 2009.

Article 2 : La décision de l'inspecteur du travail de Maine-et-Loire du 2 septembre 2008, la décision résultant du rejet implicite par le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville du recours hiérarchique formé le 26 septembre 2008 et la décision expresse prise par le même ministre le 11 février 2009 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA RENAULT RETAIL GROUP est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à la SA RENAULT RETAIL GROUP la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. X sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la SA RENAULT RETAIL GROUP, à M. Guillaume X, et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

''

''

''

''

7

N° 09NT02446 4

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 09NT02446
Date de la décision : 10/03/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Guy QUILLEVERE
Rapporteur public ?: M. GEFFRAY
Avocat(s) : PESME

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2011-03-10;09nt02446 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award