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14/11/2012 | FRANCE | N°12NT00887

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 novembre 2012, 12NT00887


Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10NT01192 du 9 février 2012 par lequel la cour a condamné l'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le ...

Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n° 10NT01192 du 9 février 2012 par lequel la cour a condamné l'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux, à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2012 :

- le rapport de M. Etienvre, premier conseiller,

- les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public,

- et les observations de Me Meunier, substituant Me Beucher, avocat de Mme X ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : "Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...)" ;

Considérant que si Mme X a demandé, dans le dernier état de ses écritures, à la cour de condamner l'Institut français des haras nationaux à lui verser une somme de 20 000 euros en indemnisation des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 octobre 2007 à parfaire selon les résultats d'un nouvel examen de l'expert, il n'appartenait cependant pas à la cour, qui a condamné, après application du partage de responsabilité retenu, l'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux, à verser à la requérante en réparation des préjudices invoqués 25 % de la somme de 20 000 euros, de préciser, dans le dispositif de son arrêt, par la mention "à parfaire" que le montant des dommages et intérêts ainsi octroyés à Mme X ne tendait qu'à l'indemnisation des préjudices tels qu'ils avaient été évalués par l'expert judiciaire désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Caen à la date de son rapport déposé le 12 juin 2009 et non des conséquences dommageables que Mme X, dont l'état de santé n'était pas consolidé à cette date, a pu être victime depuis le 12 juin 2009 ; que Mme X n'est, en conséquence, pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel de Nantes a commis une erreur matérielle en s'abstenant d'indiquer que la condamnation qu'elle a prononcée était à parfaire selon les résultats d'un nouvel examen de l'expert ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X le versement de la somme que l'Institut français du cheval et de l'équitation demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut français du cheval et de l'équitation tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux et à la Mutualité sociale agricole Beauce-Coeur de Loire.

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N° 12NT00887


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00887
Date de la décision : 14/11/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. PIOT
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme WUNDERLICH
Avocat(s) : BEUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-11-14;12nt00887 ?
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