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09/02/2012 | FRANCE | N°10NT01192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 février 2012, 10NT01192


Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-43 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement public des haras nationaux soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 octobre 2007, et soit condamné à lui payer la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner l'Etab

lissement public des haras nationaux à lui verser la somme de 20 000 euros, sa...

Vu la requête, enregistrée le 4 juin 2010, présentée pour Mme Sylvie X, demeurant ..., par Me Beucher, avocat au barreau d'Angers ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 09-43 du 6 avril 2010 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etablissement public des haras nationaux soit déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident dont elle a été victime le 8 octobre 2007, et soit condamné à lui payer la somme totale de 20 000 euros en réparation des préjudices subis ;

2°) de condamner l'Etablissement public des haras nationaux à lui verser la somme de 20 000 euros, sauf à parfaire, majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable ;

3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public des haras nationaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2012 :

- le rapport de M. Hervouet, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;

- et les observations de Me Bézie, substituant Me Beucher, avocat de Mme X ;

Considérant que, le 8 octobre 2007, vers 23 heures 30, alors qu'elle venait de quitter une réception organisée au manège du Haras du Pin à l'occasion du championnat de France d'équitation des enseignants et se dirigeait vers le lieu où des boxes démontables avaient été installés et où elle avait prévu de passer la nuit dans son camion, Mme X a fait une chute d'environ 4 mètres dans une fumière vide ; que l'intéressée, qui souffrait de multiples fractures, a été conduite au centre hospitalier universitaire de Caen, puis transférée au centre hospitalier de Chartres le 22 octobre 2007, et dans un centre de rééducation fonctionnelle le 8 novembre 2007, où elle a séjourné jusqu'au 28 janvier 2008 ; que, le 7 janvier 2009, Mme X a saisi le tribunal administratif de Caen d'une demande de condamnation de l'établissement public des Haras nationaux à réparer le préjudice subi, laquelle demande a été rejetée par un jugement du 6 avril 2010, dont l'intéressée interjette appel ; que la Mutualité sociale agricole (MSA) Beauce-Coeur de Loire conclut également à l'annulation dudit jugement et à la condamnation de l'établissement public des Haras nationaux aux droits duquel vient l'Institut français du cheval et de l'équitation, à lui verser la somme de 48 038,02 euros en remboursement des débours engagés pour Mme X ;

Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chemin emprunté par Mme X pour quitter les lieux de la réception surplombait une fumière d'une hauteur de quatre mètres qui représentait un danger éventuel pour les personnes ne connaissant pas les lieux ; que si l'Institut français du cheval et de l'équitation fait valoir qu'un autre itinéraire de sortie de l'établissement avait été indiqué et éclairé et que l'accès au chemin emprunté par Mme X avait été formellement interdit, il ne l'établit pas en se bornant à invoquer la présence d'un panneau mobile dont la présence permanente sur les lieux n'est pas établie par les pièces du dossier ; que, par suite et dans les circonstances de l'espèce, l'Institut français du cheval et de l'équitation ne peut pas être regardé comme établissant l'absence de défaut d'entretien normal de l'ouvrage ; qu'ainsi, Mme X est fondée à rechercher, sur ce fondement, la responsabilité de la l'établissement public ;

Considérant, toutefois, qu'ainsi qu'il a déjà été dit ci-dessus, les organisateurs de la réception avaient informé les participants de la possibilité d'emprunter un autre itinéraire de sortie éclairé, permettant de quitter l'enceinte de l'établissement dans des conditions de sécurité normales ; que, par ailleurs, les personnes étrangères au service étaient toutes informées de l'interdiction de circuler librement sur le site par des panneaux situés à l'entrée des haras ; qu'en outre, Mme X n'était munie d'aucun éclairage portatif, alors pourtant qu'elle avait l'intention de rejoindre, à l'issue de la soirée, les écuries et son camion par un chemin non éclairé ; que, dans ces conditions, la responsabilité de l'établissement public ne peut être retenue qu'à hauteur de 25 % afin de tenir compte des fautes commises par la victime ;

Sur les préjudices :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du rapport d'expertise déposé au tribunal administratif de Caen le 12 juin 2009 par le docteur Lemerle, chirurgien orthopédique, que Mme X souffre de séquelles douloureuses d'une fracture pluri-lombaire ostéosynthésée ; que si elle a bien récupéré de l'enfoncement du plateau tibial opéré, elle présente une arthrose post-traumatique du pied droit médio-tarsienne responsable de douleurs à l'appui ; que les souffrances physiques endurées par l'intéressée peuvent être évaluées à 2,5 sur une échelle de 7 ; qu'à la date de l'expertise, l'incapacité totale de travail perdurait et l'état de Mme X n'était pas consolidé sur le plan orthopédique ; que l'Institut français du cheval et de l'équitation ne conteste pas l'évaluation à 20 000 euros des préjudices invoqués ; que, par suite, eu égard au partage de responsabilité prononcé ci-dessus, l'Institut français du cheval et de l'équitation versera à Mme X la somme de 5 000 euros au titre des préjudices qu'elle a subis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les intérêts :

Considérant que Mme X a droit aux intérêts sur la somme qui lui est attribuée par le présent arrêt à compter du 7 janvier 2009, date de réception de sa demande préalable par l'Etablissement public des haras nationaux ;

Sur les conclusions de la MSA Beauce-Coeur de Loire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la MSA Beauce-Coeur de Loire a exposé, à raison des conséquences de l'accident dont Mme X a été victime, des dépenses à concurrence de 48 038,02 euros ; qu'il y a lieu, eu égard au partage de responsabilité effectué, de condamner l'Institut français du cheval et de l'équitation à verser à la MSA Beauce-Coeur de Loire la somme de 12 009,50 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux, le paiement à Mme X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la MSA Beauce-Coeur de Loire tendant au remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 09-43 du 6 avril 2010 du tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : L'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux, est condamné à verser à Mme X la somme de 5 000 euros (cinq mille euros). Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2009.

Article 3 : L'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux, est condamné à verser à la MSA Beauce-Coeur de Loire la somme de 12 009,50 euros (douze mille neuf euros et cinquante centimes).

Article 4 : L'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux, versera la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X et des conclusions de la MSA Beauce-Coeur de Loire est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Sylvie X, à l'Institut français du cheval et de l'équitation, venant aux droits de l'Etablissement public des haras nationaux et à la Mutualité sociale agricole Beauce-Coeur de Loire.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 10NT01192
Date de la décision : 09/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Christophe HERVOUET
Rapporteur public ?: M. DEGOMMIER
Avocat(s) : BEUCHER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-02-09;10nt01192 ?
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