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26/10/2012 | FRANCE | N°12NT00846

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 octobre 2012, 12NT00846


Vu la décision du 1er mars 2012, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la commune de Theix, a annulé l'arrêt n° 09NT01529 du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes déclarant irrecevable la requête de cette commune tendant à l'annulation du jugement nos 07-5386 - 07-5432 - 07-5538 - 08-2246 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 18 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Theix a approuvé l

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Vu la requête, enre...

Vu la décision du 1er mars 2012, enregistrée le 29 mars 2012 au greffe de la cour, par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté par la commune de Theix, a annulé l'arrêt n° 09NT01529 du 22 juin 2010 de la cour administrative d'appel de Nantes déclarant irrecevable la requête de cette commune tendant à l'annulation du jugement nos 07-5386 - 07-5432 - 07-5538 - 08-2246 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 18 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Theix a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ;

Vu la requête, enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour la commune de Theix (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Palmier, avocat au barreau de Paris ; la commune de Theix demande à la cour d'annuler le jugement nos 07-5386 - 07-5432 - 07-5538 - 08-2246 du 30 avril 2009 par lequel le tribunal administratif de Rennes, à la demande des consorts X et autres, a annulé la délibération du 18 octobre 2007 par laquelle le conseil municipal de Theix a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il porte sur les zonages NH de " Kerentré " et du " Gravé " et le zonage Nr du lieudit " Le Clérigo " ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la décision n° 342993 du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 1er mars

2012 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2012 :

- le rapport de M. Millet, président-assesseur ;

- et les conclusions de Mme Grenier, rapporteur public ;

Considérant que, par une délibération du 18 octobre 2007, le conseil municipal de la commune de Theix a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que par un jugement du 30 avril 2009, le tribunal administratif a annulé, à la demande des consorts X et de l'association Environnement 56, le plan local d'urbanisme de la commune de Theix ; que par un arrêt du 22 juin 2010, la cour administrative d'appel de Nantes a déclaré irrecevable la requête de la commune de Theix tendant à l'annulation de ce jugement ; que, par sa décision du 1er mars 2012, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour pour règlement au fond ;

Considérant que, pour annuler la délibération litigieuse, le tribunal administratif de Rennes s'est fondé sur trois moyens tirés, d'une part, de l'insuffisance de la notice explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux en vue de l'approbation de la délibération du 18 octobre 2007 et, par voie d'exception, de l'approbation, le 14 novembre 2006, du bilan de la concertation préalable et du projet de plan local d'urbanisme, d'autre part, de l'insuffisance de l'affichage de l'avis portant enquête publique et enfin, de la méconnaissance du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme, s'agissant de plusieurs des zonages retenus par le plan local d'urbanisme ; que, dans ses écritures en appel, la commune de Theix ne conteste que l'illégalité, retenue par les premiers juges, du classement en zone NH de l'est de " Kerentré " et du " Gravé " et en zone Nr des parcelles cadastrées nos 73 et 74 au lieudit " Le Clérigo " ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : " I - L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement (...) " ; que ces dispositions sont applicables à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale, que ce terrain soit ou non situé à proximité du rivage ; qu'il résulte de ces dispositions que les constructions peuvent être autorisées dans les communes littorales en continuité avec les zones déjà urbanisées, caractérisées par une densité significative des constructions, mais qu'aucune construction ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres constructions, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées des agglomérations ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le hameau de " Kerentré " est situé à la convergence des routes départementales n° 7 et n° 195 permettant d'accéder au pont qui relie les communes de Theix et de Noyalo ; que le hameau de " Kerentré " ne saurait être regardé comme étant situé en continuité directe avec le village de Noyalo, dont il est séparé par une rivière ; que, situé en bordure de l'étang de Noyalo, il est entouré de vastes parcelles restées à l'état naturel et éloigné du centre-bourg de Theix ; qu'alors même que le hameau de " Kerentré " comprend, avec le hameau de " La Métairie du Pont " situé de part et d'autre de la route départementale n° 780, qui le jouxte, une trentaine de constructions, le hameau de " Kerentré " constitue, eu égard à la configuration des lieux, à leur environnement et à l'implantation des constructions, une zone d'urbanisation diffuse ; que ni le moulin à marée situé sur le pont de Noyalo, dans lequel ont lieu des manifestations culturelles, ni la présence d'un artisan menuisier et d'un restaurant-bar-crêperie ne permettent de regarder Kerentré comme une agglomération ou un village existants au sens du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas soutenu que Kerentré constituerait un hameau nouveau intégré à l'environnement ; qu'il suit de là, que le classement en zone NH, qui autorise les constructions nouvelles, de parcelles de Kerentré demeurées à l'état naturel, situées entre les routes départementales n° 195 et n° 7 dans un secteur d'habitat diffus, méconnaît les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le lieudit du " Gravé ", situé à plusieurs centaines de mètres au nord du centre-bourg de Theix dont il est séparé par l'A82, constitue une zone d'urbanisation diffuse d'environ 25 constructions, entourée de secteurs restés à l'état naturel et de boisements ; que le lieudit du " Gravé " ne se situe pas en continuité d'un village ou d'une agglomération existants et ne peut davantage être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que la circonstance qu'il serait situé à plus de quatre kilomètres du littoral est sans incidence sur la mise en oeuvre du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme qui est applicable à tout terrain situé sur le territoire d'une commune littorale ; que le zonage NH de ce secteur, qui autorise l'édification de nouvelles constructions dans cette zone d'urbanisation diffuse éloignée du centre de la commune de Theix, méconnaît, par suite, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, que le lieudit " Le Clérigo ", qui comporte une quinzaine de constructions, constitue une zone d'urbanisation diffuse, qui n'est pas située en continuité avec le bourg de Theix et ne saurait, par suite, être regardé comme une agglomération ou un village existants pour l'application des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; que la zone Nr du règlement du plan local d'urbanisme est une zone " identifiée pour son bâti présentant un intérêt patrimonial ou architectural " affectée " à l'aménagement et à la réfection des bâtiments ", à condition de ne pas porter atteinte à la sauvegarde des sites, des milieux naturels et des paysages ; que si les constructions nouvelles y sont, en principe, interdites, y sont cependant admises les constructions et installations strictement liées et nécessaires à la sécurité, à la gestion ou à l'ouverture au public de ces espaces, tels que les abris de transport, la restauration de bâtiments dont il reste l'essentiel des murs porteurs, les changements de destination pour la création de logements, commerces, hôtel, restauration et services dans des bâtiments existants constitutifs du patrimoine rural, la réalisation de bâtiments annexes pour le stationnement ainsi que les extensions limitées des constructions existantes dans la continuité du volume existant avec une emprise au sol ne pouvant excéder 50 m² ; qu'ainsi, le règlement de cette zone n'interdit pas l'implantation de constructions nouvelles et les extensions du bâti existant ; que si la parcelle cadastrée 74 au lieudit " Le Clérigo " supporte une habitation isolée, la parcelle cadastrée 73 est, en revanche, dépourvue de toute construction et partiellement classée en espace boisé ; que le classement de ces deux parcelles en zone Nr, qui autorise, ainsi qu'il a été dit, des extensions du bâti existant méconnaît, par suite, les dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant, enfin, que la circonstance que la commune a élaboré une étude permettant de recenser les hameaux existants et de définir des critères objectifs d'urbanisation dans ces secteurs est sans incidence sur la légalité des classements du plan local d'urbanisme au regard des dispositions du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que la commune de Theix n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du 18 octobre 2007 en tant qu'elle porte sur le zonage NH de " Kerentré " et du " Gravé " et sur le classement des parcelles cadastrées 73 et 74 situées au lieudit " Le Clérigo " en zone Nr du plan local d'urbanisme de la commune ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'association " Environnement 56 " qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Theix le versement à l'association " Environnement 56 " de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Theix est rejetée.

Article 2 : La commune de Theix versera à l'association " Environnement 56 " une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Theix, à Mme Véronique X, à Mlle Astrid X, à M. Alban X, à M. Tanneguy X et à l'association Environnement 56.

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N° 12NT00846


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 12NT00846
Date de la décision : 26/10/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-08-01-02 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel.


Composition du Tribunal
Président : M. ISELIN
Rapporteur ?: M. Jean-Frédéric MILLET
Rapporteur public ?: Mme GRENIER
Avocat(s) : PALMIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2012-10-26;12nt00846 ?
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