Vu la requête enregistrée le 30 juin 2009, présentée pour la COMMUNE DE THEIX (Morbihan), représentée par son maire en exercice, par Me Palmier, avocat au barreau de Paris ;
La COMMUNE DE THEIX demande à la Cour de réformer le jugement n°s 07-5386, 07-5432, 07-5538 et 08-2246 du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X et autres, le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune approuvé par délibération du 18 octobre 2007 du conseil municipal ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juin 2010 :
- le rapport de M. François, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
- et les observations de Me Palmier, avocat de la COMMUNE DE THEIX ;
Considérant que la COMMUNE DE THEIX (Morbihan) relève appel du jugement du 30 avril 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de Mme X et autres, le plan local d'urbanisme de la commune approuvé par délibération du 18 octobre 2007 du conseil municipal ;
Considérant que pour annuler la délibération contestée du 18 octobre 2007, le Tribunal administratif de Rennes s'est fondé, d'une part, sur des motifs de légalité externe tirés de ce que la délibération litigieuse était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, lequel précise les documents qui doivent être joints aux convocations du conseil municipal, et des dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'environnement, relatives à la publicité de l'enquête publique, d'autre part, sur des motifs de légalité interne tirés de l'illégalité de sept des zonages créés par le plan local d'urbanisme au regard du I de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme ; qu'à l'appui de sa requête d'appel, la COMMUNE DE THEIX se borne à soutenir que c'est à tort que le tribunal a annulé le classement en zone NH des hameaux du Gravé et du Kérentrée et le classement en zone Nr des parcelles cadastrées 73 et 74 situées au sud du hameau du Clérigo ; que, ce faisant, elle ne conteste pas les autres motifs d'annulation retenus par le Tribunal administratif, en particulier les illégalités externes auxquelles elle déclare au contraire acquiescer, qui étaient à elles seules de nature à justifier l'annulation totale de la délibération susvisée ; que, par suite, elle ne peut être regardée comme contestant le dispositif du jugement attaqué ; que sa requête n'est dès lors pas recevable, et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'association Environnement 56 qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la COMMUNE DE THEIX demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE THEIX une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par l'association Environnement 56 ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE THEIX est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE THEIX versera à l'association Environnement 56 une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE THEIX (Morbihan), à l'association Environnement 56, à Mme Véronique X, à Mlle Astrid X, à M. Alban X et à M. Tanneguy X.
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N° 09NT01529 2
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