Vu, I, sous le n° 10NT02373, la requête, enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour Mme Marie-Noëlle X, demeurant ..., par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans ;
Mme X demande à la cour de surseoir à statuer dans l'instance enregistrée sous le n° 09NT02040, par laquelle elle a sollicité l'annulation du jugement n° 08-2493 du 11 juin 2009 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à ce qu'une nouvelle expertise soit ordonnée afin de déterminer les préjudices résultant de sa contamination par le virus de l'hépatite C et a condamné l'Etablissement français du sang à lui verser seulement la somme de 3 804 euros en réparation de ses préjudices ;
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Vu, II, sous le n° 11NT01545, le recours, enregistré le 31 mai 2011, présenté pour Mme Marie-Noëlle X par Me Pontruché, avocat au barreau d'Orléans ; Mme X demande à la cour de rectifier l'erreur matérielle dont serait entaché son arrêt n° 09NT02040 du 12 mai 2011 ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2012 :
- le rapport de Mme Gélard, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ;
Considérant que les requête et recours susvisés n° 10NT02373 et n° 11NT01545 présentés par Mme X sont relatifs à la procédure engagée par elle à raison de sa contamination par le virus de l'hépatite C et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'ils fassent l'objet d'un même arrêt ;
Considérant, d'une part, que le document enregistré sous le n° 10NT02373 constitue en réalité un mémoire présenté par Mme X faisant suite à sa requête enregistrée sous le n° 09NT02040 ; que cette dernière requête a été rejetée par un arrêt de la cour du 12 mai 2011 ; que, par suite, la requête enregistrée sous le n° 10NT02373 doit être rayée des registres du greffe de la cour et être jointe au dossier de la requête enregistrée sous le n° 09NT02040 ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ( ...) ; que, dans sa requête enregistrée sous le n° 11NT01545, Mme X soutient que l'arrêt de la cour susvisé n° 09NT02040 doit être rectifié en ce qu'il est entaché d'une omission à statuer sur sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à statuer afin de lui permettre de présenter une demande d'indemnisation amiable auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) ainsi que le prévoient les dispositions de l'article 67 de la loi susvisée du 17 décembre 2008 ; que cependant de telles conclusions ne présentent pas, eu égard à leur objet, le caractère d'un recours en rectification d'erreur matérielle ; que, par suite, elles ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête enregistrée sous le n° 10NT02373 sera rayée des registres du greffe de la cour pour être jointe au dossier de la requête n° 09NT02040 présentée par Mme X.
Article 2 : Le recours no 11NT01545 de Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Noëlle X, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à l'Etablissement français du sang et à la mutuelle sociale agricole de l'Eure-et-Loir.
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