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08/06/2006 | FRANCE | N°05NT00698

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 08 juin 2006, 05NT00698


Vu, I, sous le n° 05NT00698, la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la commune de Pont-Péan, dont le siège est Hôtel de ville, 2 avenue du Chemin Vert à Pont-Péan (35131), représentée par son maire dûment habilité, par Me Bois ; La commune de Pont-Péan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1504 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée solidairement avec l'Etat et la société Eurovia Bretagne à verser à M. et Mme X une somme de 9 860,32 euros en réparation des préjudices affectant leur habitation et

résultant de travaux de voirie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. e...

Vu, I, sous le n° 05NT00698, la requête, enregistrée le 6 mai 2005, présentée pour la commune de Pont-Péan, dont le siège est Hôtel de ville, 2 avenue du Chemin Vert à Pont-Péan (35131), représentée par son maire dûment habilité, par Me Bois ; La commune de Pont-Péan demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1504 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Rennes l'a condamnée solidairement avec l'Etat et la société Eurovia Bretagne à verser à M. et Mme X une somme de 9 860,32 euros en réparation des préjudices affectant leur habitation et résultant de travaux de voirie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. et Mme X aux dépens ;

4°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu, II, sous le n° 05NT00733, la requête, enregistrée le 13 mai 2005, présentée pour la société Eurovia Bretagne, dont le siège est rue des Fresnais à Bruz (35170), représentée par ses représentants légaux, par Me Couetoux du Tertre ; La société Eurovia Bretagne demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1504 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif

de Rennes l'a condamnée solidairement avec la commune de Pont-Péan et l'Etat à verser à M. et Mme X une somme de 9 860,32 euros en réparation des préjudices affectant leur habitation et résultant de travaux de voirie ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Rennes ;

3°) de condamner M. et Mme X aux dépens ;

4°) de condamner M. et Mme X à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 2006 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les observations de Me Collet, substituant Me Bois, avocat de la commune de Pont-Péan ;

- les observations de Me Tessier, substituant Me André, avocat de M. et Mme X ;

- les observations de Me Boivin, substituant Me Couetoux du Tertre, avocat de la société Eurovia Bretagne ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 05NT00698 de la commune de Pont-Péan et n° 05NT00733 de la société Eurovia Bretagne sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Considérant que M. et Mme X sont propriétaires d'un immeuble situé sur le territoire de la commune de Pont-Péan (Ille-et-Vilaine), composé de deux parties, l'une maçonnée et l'autre, un ancien corps de ferme, en pisé, aucun joint de dilatation n'existant entre ces deux parties ; qu'ils se sont plaints en 1999 de l'apparition de fissures tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de leur habitation ; qu'en imputant ces désordres aux travaux d'aménagement du nouveau sens giratoire à proximité de leur maison, M. et Mme X ont recherché la responsabilité de la commune, de l'Etat, maître d'oeuvre des travaux, et de la société Eurovia Bretagne, qui a effectué ces travaux pour le compte de la commune ; que, par jugement du 17 mars 2005, le Tribunal administratif de Rennes a solidairement condamné ceux-ci à verser à M. et Mme X une somme de 9 860,32 euros toutes taxes comprises en réparation des préjudices matériels décrits ci-dessus ; que, par requêtes distinctes, la commune de Pont-Péan et la société Eurovia Bretagne demandent à être déchargées de toute responsabilité ; que, par la voie de l'appel incident, M. et Mme X demandent que l'indemnité que la commune de Pont-Péan, l'Etat et la société Eurovia Bretagne ont été solidairement condamnés à leur verser soit portée à 49 301,63 euros toutes taxes comprises ; que de son côté, l'Etat demande également à être déchargé de toute condamnation ainsi, à titre subsidiaire, à être garanti par la commune de Pont-Péan et la société Eurovia Bretagne des condamnations qui seraient éventuellement prononcées contre lui ;

Considérant que les désordres dont les époux X demandent réparation consistent dans des fissures situées près de la porte d'entrée de la cuisine et à l'angle de la cheminée du séjour, dans une fissure de faïençage de l'enduit dans un mur, ainsi que dans le mouvement des murs dans la partie la plus ancienne du bâtiment, lesquels sont affectés par un phénomène d'écartement ;

Considérant que pour mettre à la charge de la commune de Pont-Péan, de l'Etat et de la société Eurovia Bretagne une indemnité représentant 20 % des dommages causés à l'immeuble des époux X, le Tribunal administratif de Rennes a retenu les indications de l'expert selon lequel ces dommages trouveraient leur origine non seulement dans la fragilité du sol compromettant la stabilité de l'immeuble mais aussi dans la mauvaise qualité d'une partie de cette habitation ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert que le phénomène sus-décrit d'écartement des murs de l'immeuble n'affecte que l'ancien corps de ferme, construit en grande partie en pisé, la partie de la maison la plus solide et la plus proche des travaux n'ayant pas subi de dommages ; que, par suite et nonobstant les conclusions du rapport de l'expert missionné par les époux X, ceux-ci n'établissent pas l'existence d'un lien direct entre les travaux en cause et les dommages subis ; que, par suite, la commune de Pont-Péan, l'Etat et la société Eurovia Bretagne sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par les articles 1er et 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes les a solidairement condamnés à verser à M. et Mme X une indemnité en réparation du préjudice matériel subi ; que, par voie de conséquence, ces derniers ne sont pas fondés, par appel incident, à demander la réévaluation de l'indemnité qui leur avait été accordée par le jugement attaqué ;

Sur les conclusions d'appel en garantie de l'Etat :

Considérant qu'en l'absence de condamnations prononcées à l'encontre de l'Etat, ses conclusions tendant à ce que la commune de Pont-Péan et la société Eurovia Bretagne le garantissent des condamnations prononcées à son encontre sont dépourvues d'objet ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, les frais d'expertise exposés en première instance, taxés et liquidés à la somme de 17 633,77 euros doivent être mis dans leur intégralité à la charge de M. et Mme X ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Pont-Péan, l'Etat et la société Eurovia Bretagne, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. et Mme X à payer une somme globale de 1 500 euros à la commune de Pont-Péan et à la société Eurovia Bretagne au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 17 mars 2005 sont annulés.

Article 2 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 17 633,77 euros (dix-sept mille six cent trente-trois euros et soixante-dix-sept centimes) sont mis à la charge de M. et Mme X.

Article 3 : Les conclusions d'appel incident de M. et Mme X et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : M. et Mme X verseront à la commune de Pont-Péan et à la société Eurovia Bretagne une somme globale de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pont-Péan, à la société Eurovia Bretagne, à M. et Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

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Nos 05NT00698,05NT00733

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00698
Date de la décision : 08/06/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. CADENAT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : COUETOUX DU TERTRE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-06-08;05nt00698 ?
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