La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/2006 | FRANCE | N°05NT00931

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 17 février 2006, 05NT00931


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2005, présentée pour Mlle Odette X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-978 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret en date du 18 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret en date du 18 mars 2003 ;

…………………………………………………

………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 2005, présentée pour Mlle Odette X, demeurant ..., par Me Passy, avocat au barreau de Paris ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-978 du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret en date du 18 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'annuler la décision du préfet du Loiret en date du 18 mars 2003 ;

……………………………………………………………………………………………………...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 janvier 2006 :

- le rapport de M. Laurent Martin, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mlle X, ressortissante ivoirienne, interjette appel du jugement du 30 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loiret en date du 18 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant qu'en vertu de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée alors applicable, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public ;

Considérant qu'il ressort des pièces produites au dossier, notamment, pour la période allant de 1993 à 1999, des nombreuses lettres adressées à Mlle X en France par des membres de sa famille et des proches résidant en Côte d'Ivoire et, pour la période allant de 2000 à 2003, des documents produits tels qu'attestations d'aide médicale de l'Etat, avis d'imposition, factures d'électricité, ainsi que, pour l'ensemble des années 1993-2003, de diverses attestations, qu'à la date à laquelle a été prise la décision du 18 mars 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour l'intéressée justifiait résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 3° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, dès lors, le préfet du Loiret n'a pu, sans méconnaître ces dispositions, prendre à son encontre la décision contestée ; que, par suite, il y a lieu d'annuler cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur la demande d'injonction :

Considérant que l'annulation de la décision du préfet du Loiret en date du 18 mars 2003 implique nécessairement que celui-ci délivre à l'intéressée le titre de séjour qu'elle demande ; que, dès lors, il y a lieu, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet du Loiret de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 03-978 du 30 mars 2005 du Tribunal administratif d'Orléans et la décision du préfet du Loiret en date du 18 mars 2003 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Loiret de délivrer à Mlle X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Odette X, au préfet du Loiret et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

2

N° 05NT00931

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 05NT00931
Date de la décision : 17/02/2006
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Laurent MARTIN
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PASSY

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2006-02-17;05nt00931 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award