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27/10/2005 | FRANCE | N°04NT00536

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 octobre 2005, 04NT00536


Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour M. Mbella Georges X, demeurant ..., par Me Luc-Thaler ; M. Mbella Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4195 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 12 septembre 1997 mettant fin à ses fonctions d'enseignant contractuel pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500

euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2004, présentée pour M. Mbella Georges X, demeurant ..., par Me Luc-Thaler ; M. Mbella Georges X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-4195 du 11 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 12 septembre 1997 mettant fin à ses fonctions d'enseignant contractuel pour motif économique ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi n° 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 septembre 2005 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a été recruté par contrat conclu le 5 mai 1992 avec le ministre de l'agriculture, pour enseigner, à titre principal, les mathématiques au sein de l'établissement d'enseignement agricole privé de La Mouillère à Orléans ; qu'après que, d'une part, le rapport d'une inspection effectuée le 8 avril 1997 ait conclu à l'insuffisance professionnelle de M. X en mathématiques et, d'autre part, la commission consultative mixte, réunie le 29 avril 1997, en application de l'article 56 du décret n° 89-406 du 20 juin 1989 susvisé, ait émis, à la suite de cette inspection, un avis demandant au chef d'établissement de confier à l'intéressé un enseignement en sciences économiques, le ministre de l'agriculture et de la pêche a, par arrêté du 12 septembre 1997, licencié l'intéressé à compter du 15 novembre 1997 pour raisons économiques liées à l'évolution des structures pédagogiques de l'établissement d'enseignement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. X en avait la charge à raison de neuf heures par semaine durant l'année scolaire 1996-1997, aucun enseignement en sciences économiques, qui est la matière de formation de l'intéressé, n'a été confié à celui-ci ; que cette discipline n'a pas été supprimée, dès lors qu'elle a été répartie entre deux autres professeurs à titre d'heures supplémentaires pendant l'année scolaire 1997-1998 ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture et de la pêche s'est fondé sur un motif erroné en fait qui entache le licenciement attaqué d'excès de pouvoir ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de sa requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 11 mars 2004, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 12 septembre 1997 prononçant son licenciement ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 11 mars 2004 et l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche du 12 septembre 1997 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mbella Georges X et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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N° 04NT00536

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 04NT00536
Date de la décision : 27/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : LAVISSE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2005-10-27;04nt00536 ?
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