La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2004 | FRANCE | N°03NT00703

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2004, 03NT00703


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2003 sous le n° 03NT00703, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, sis 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët, représenté par son directeur, par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-561 du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Caen annulant la décision en date du 12 mars 2002, par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé le licenciement de Mme Y ;

2°) de

rejeter la demande de Mme Y ;

3°) de condamner Mme Y à lui payer la somme de 1...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mai 2003 sous le n° 03NT00703, présentée pour le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, sis 50600 Saint-Hilaire-du-Harcouët, représenté par son directeur, par Me THOUROUDE, avocat au barreau de Caen ;

Le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-561 du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Caen annulant la décision en date du 12 mars 2002, par laquelle le directeur du centre hospitalier a prononcé le licenciement de Mme Y ;

2°) de rejeter la demande de Mme Y ;

3°) de condamner Mme Y à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C

II) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juin 2003 sous le n° 03NT00818, présentée pour Mme Elisabeth Y, demeurant 1..., par Me KRAGEN, avocat au barreau d'Avranches ;

Mme Y demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-561 du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Caen annulant la décision du 12 mars 2002 par laquelle le directeur de cet établissement a prononcé son licenciement, en tant que le Tribunal n'a pas condamné le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à réparer les préjudices en résultant ;

2°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à lui payer la somme de 14 678 euros en réparation des conséquences de son licenciement abusif ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à lui payer la somme de 197,88 euros au titre de frais d'un constat d'huissier ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03NT00703 et 03NT00818 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'il est constant que Mme Y a été engagée le 7 février 2002 par le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, pour une période s'étendant jusqu'au 28 février 2002, ultérieurement prorogée au 28 février 2003, en qualité d'adjoint des cadres, pour exercer les fonctions de secrétaire de direction ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des tableaux d'effectifs dudit centre hospitalier, que cet engagement avait pour seul objet de pourvoir au emplacement de Mme Z, agent permanent temporairement absent ; que dès lors que Mme Z avait, le 7 mars 2002, réintégré de manière anticipée le service et qu'aucun autre emploi vacant ne pouvait être offert à la requérante, il appartenait légalement au directeur du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët de mettre fin, ainsi qu'il l'a fait par la décision contestée du 12 mars 2002, aux fonctions de celle-ci ;

Considérant que la demande de Mme Y tendant à ce que soit indemnisé le préjudice que lui cause l'illégalité de la décision de licenciement dont elle a fait l'objet, ainsi que les frais de constat d'huissier qu'elle a exposés, est présentée pour la première fois en appel ; qu'elle est dès lors irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision de licenciement de Mme Y ; qu'en revanche, les conclusions de Mme Y tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët les frais exposés et non compris dans les dépens qu'il a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 27 mars 2003 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif, ensemble les conclusions de sa requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët à lui verser une indemnité, sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions du centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët et de Mme Y, tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens, sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Saint-Hilaire-du-Harcouët, à Mme Y et au ministre de la santé et de la protection sociale.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00703
Date de la décision : 18/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : THOUROUDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-18;03nt00703 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award