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18/06/2004 | FRANCE | N°02NT01854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 18 juin 2004, 02NT01854


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, présentée pour la S.A. LE ROUX, ayant son siège 56190 Noyal-Muzillac, par Me X..., avocat au barreau de Vannes ;

La S.A. LE ROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4477 du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Derval à lui payer la somme de 87 585,75 F avec intérêts à compter du 31 juillet 1995, en règlement du solde du marché conclu pour l'exécution du lot n° 4 charpente métallique

- serrurerie dans le cadre de l'édification d'un bâtiment à usage industriel ;
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 décembre 2002, présentée pour la S.A. LE ROUX, ayant son siège 56190 Noyal-Muzillac, par Me X..., avocat au barreau de Vannes ;

La S.A. LE ROUX demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-4477 du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la condamnation de la communauté de communes de Derval à lui payer la somme de 87 585,75 F avec intérêts à compter du 31 juillet 1995, en règlement du solde du marché conclu pour l'exécution du lot n° 4 charpente métallique - serrurerie dans le cadre de l'édification d'un bâtiment à usage industriel ;

2°) de faire droit à ladite demande et de condamner en conséquence la communauté de communes de Derval à lui verser la somme de 13 352,36 euros ;

3°) de condamner la communauté de communes de Derval à lui payer la somme de 3 049 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

...............................................................................................................

C+ CNIJ n° 39-05-02-01

n° 54-06-06-01-01

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me RAMAUT substituant Me PITTARD, avocat de la communauté de communes de Derval,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que si par un premier jugement, devenu définitif, en date du 10 mai 1999, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par la S.A. LE ROUX, tendant à la condamnation de la communauté de communes de Derval à lui payer le solde d'un marché correspondant au lot charpente métallique - serrurerie d'un bâtiment industriel, comme étant irrecevable à défaut pour l'intéressée d'avoir préalablement mis cet établissement public en demeure d'établir un décompte général et définitif, la S.A. LE ROUX pouvait toutefois, après avoir adressé le 25 juillet 1997 une telle mise en demeure au maître d'ouvrage, saisir à nouveau le Tribunal administratif de sa demande de condamnation de la personne publique, sans que puisse lui être opposée une fin de non-recevoir tenant à l'autorité de la chose jugée, dès lors que cette autorité ne s'attachait qu'aux motifs dudit jugement, relatifs à l'irrecevabilité de la première demande, en raison de l'absence, à laquelle, ainsi qu'il vient d'être dit, il avait été remédié à la date de la nouvelle saisine du Tribunal, de mise en demeure d'établir un décompte général et définitif ; que par suite le jugement attaqué du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes, rejetant, au motif d'une méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, la demande de la S.A. LE ROUX, doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la S.A. LE ROUX devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des factures correspondant aux travaux que la requérante s'était engagée à effectuer, que la communauté de communes de Derval reste redevable à la S.A. LE ROUX, au titre des travaux contractuellement prévus, de la somme, au demeurant non contestée, de 13 352,36 euros ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner la communauté de communes de Derval à payer cette somme à la S.A. LE ROUX ;

Considérant que cette somme comprend la provision de 60 000 F (9 146,94 euros) que la communauté de communes de DERVAL a été condamnée à payer à la S.A. LE ROUX par arrêt en date du 3 février 1999, de la Cour de céans ;

Considérant que la S.A. LE ROUX a droit aux intérêts de la somme de 13 352,36 euros à compter du 26 juin 1997, date de la réception par la communauté de communes de Derval de la mise en demeure d'avoir à établir le décompte général et définitif du marché ; qu'il y aura lieu de déduire de cette somme, la somme de 60 000 F (9 146,94 euros) que la communauté de communes de DERVAL a été condamnée à payer à la S.A. LE ROUX par arrêt de la Cour du 3 février 1999, si celle-ci a été effectivement payée, à compter du jour du paiement ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions susmentionnées font obstacle à ce que la S.A. LE ROUX, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la communauté de communes de Derval la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la communauté de communes de Derval à verser à la S.A. LE ROUX une somme de 1 000 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du 15 octobre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La communauté de communes de Derval est condamnée à payer à la S.A. LE ROUX la somme de 13 352,36 euros, sur laquelle vient s'imputer la provision de 60 000 F (9 146,94 euros) que la communauté de communes de Derval a été condamnée à payer à la S.A. LE ROUX par arrêt de la Cour du 3 février 1999.

Article 3 : La somme de 13 352,36 euros, de laquelle devra être déduite, à compter du jour de son paiement, la provision de 60 000 F (9 146,94 euros) accordée par arrêt de la Cour du 3 février 1999, portera intérêts au taux légal à compter du 26 juin 1997.

Article 4 : La communauté de communes de Derval versera à la S.A. LE ROUX une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de la communauté de communes de Derval tendant à la condamnation de la S.A. LE ROUX au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. LE ROUX, à la communauté de communes de Derval et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01854
Date de la décision : 18/06/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : LEHUEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-06-18;02nt01854 ?
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