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27/05/2004 | FRANCE | N°02NT01048

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 27 mai 2004, 02NT01048


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me BINETEAU, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-453 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé au 9ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l

'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 juillet 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me BINETEAU, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-453 du 25 avril 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 octobre 1998 par lequel le ministre de la défense l'a reclassé au 9ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

C

Vu le décret n° 89-750 du 18 octobre 1989 modifié portant statut particulier des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 2004 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me GARRIGUES, substituant Me BINETEAU, avocat de M. Alain X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, officier de marine, a été détaché dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense à compter du 1er décembre 1996, puis, par arrêté du 2 décembre 1996, intégré dans ce corps au 2ème échelon de la première classe ; qu'à la suite d'une modification du statut du corps en 1998, le reclassement initial de M. X a été remis en cause par arrêté du ministre de la défense du 28 octobre 1998 le reclassant au 9ème échelon du grade d'ingénieur d'études et de fabrications ; que, par décision du 8 avril 1999, le ministre de la défense a rejeté le recours gracieux formé par M. X ; que le Tribunal administratif de Nantes ayant, par jugement du 25 avril 2002, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998, M. X en relève appel ;

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l'administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits, si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant qu'une décision administrative reclassant un fonctionnaire dans un nouveau corps crée des droits à son profit compte tenu de ses conséquences sur les perspectives de carrière et le traitement indiciaire ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si le ministre de la défense a fondé le nouveau reclassement de M. X dans le corps des ingénieurs d'études et de fabrications du ministère de la défense au 9ème échelon par l'illégalité de son arrêté du 2 décembre 1996 reclassant initialement l'intéressé au regard de la modification du statut de ce corps par le décret n° 98-10 du 7 janvier 1998, il a ainsi remis en cause le traitement indiciaire de l'intéressé et ses perspectives d'avancement ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'eu égard à son caractère d'acte créateur de droits, l'arrêté du 2 décembre 1996 ne pouvait pas être légalement retiré après l'expiration du délai de quatre mois suivant son édiction ; que, dès lors, l'arrêté du 28 octobre 1998 est illégal ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de la défense du 28 octobre 1998 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 25 avril 2002 et l'arrêté du ministre de la défense du 28 octobre 1998 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Alain X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre de la défense.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01048
Date de la décision : 27/05/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BINETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-05-27;02nt01048 ?
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