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30/04/2004 | FRANCE | N°03NT00207

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 30 avril 2004, 03NT00207


Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 sous le n° 03NT00207 au greffe de la Cour, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;

M. Laurent X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-1520 et 01-1525 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Nicolas Y, annulé l'arrêté du 8 septembre 2000 du préfet de la Vendée lui accordant l'autorisation de créer une officine de pharmacie à l'angle de la rue Carnot et de la rue de la Rive sur le territoire de la comm

une de Challans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nicolas Y au ...

Vu la requête, enregistrée le 10 février 2003 sous le n° 03NT00207 au greffe de la Cour, présentée pour M. Laurent X, demeurant ..., par Me PAGE, avocat au barreau de Nantes ;

M. Laurent X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-1520 et 01-1525 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Nicolas Y, annulé l'arrêté du 8 septembre 2000 du préfet de la Vendée lui accordant l'autorisation de créer une officine de pharmacie à l'angle de la rue Carnot et de la rue de la Rive sur le territoire de la commune de Challans ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nicolas Y au Tribunal administratif ;

3°) de condamner M. Nicolas Y à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

2°) Vu le recours, enregistré le 27 février 2003 sous le n° 03NT00292 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

C

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 01-1520 et 01-1525 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Nicolas Y, annulé, d'une part, l'arrêté du 8 septembre 2000 du préfet de la Vendée accordant à M. Laurent X l'autorisation de créer une officine de pharmacie à l'angle de la rue Carnot et de la rue de la Rive sur le territoire de la commune de Challans et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du même jour rejetant la demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie par M. Nicolas Y dans la même commune ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. Nicolas Y au Tribunal administratif ;

...............................................................................................................

3°) Vu le recours, enregistré le 27 février 2003 sous le n° 03NT00293 au greffe de la Cour, présenté par le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées ;

Le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées demande à la Cour de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement n°s 01-1520 et 01-1525 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Nicolas Y, annulé, d'une part, l'arrêté du 8 septembre 2000 du préfet de la Vendée accordant à M. Laurent X l'autorisation de créer une officine de pharmacie à l'angle de la rue Carnot et de la rue de la Rive sur le territoire de la commune de Challans et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du même jour rejetant la demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie par M. Nicolas Y dans la même commune ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ;

Vu le décret n° 2000-259 du 21 mars 2000 relatif aux modalités de création, de transfert et de regroupement et aux conditions minimales d'installation des officines de pharmacie ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 mars 2004 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me CAMUS substituant Me PAGE, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et la requête de M. Laurent X sont relatifs au même jugement et présentent à juger de questions semblables ; qu'il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa du III de l'article L.570 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du I de l'article 65 de la loi susvisée du 27 juillet 1999 : Toute demande ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet bénéficie d'un droit d'antériorité par rapport aux demandes ultérieures concurrentes dans les conditions fixées par le décret mentionné à l'article L.578. ; qu'aux termes du second alinéa du IV de l'article 65 de la loi susvisée du 27 juillet 1999 : ...aucune création, ni aucun transfert ne peuvent être accordés, à l'exception des transferts sollicités en raison d'une expropriation et des créations ou transferts sollicités à la suite ou dans le cadre d'une décision de justice, pendant la période comprise : - entre la date de publication de la présente loi et la date du décret prévu à l'article L.578 du code de la santé publique pour les communes de plus de 2500 habitants... ; que si l'article 1er du décret susvisé du 21 mars 2000, publié au Journal officiel de la République française du 23 mars 2000, qui constitue le décret prévu à l'article L.578 du code de la santé publique mentionné par les dispositions précitées de ce code, a notamment inséré dans la partie réglementaire dudit code son article R.5089-5, dont les dispositions prévoient que le bénéfice des règles d'antériorité n'est conservé par une demande d'autorisation de création d'officine qui a fait l'objet d'une décision de rejet que si cette demande est confirmée dans le délai de deux mois courant à compter de la notification de la décision, lorsqu'elle est explicite ou de la date à laquelle cette décision est née, lorsqu'elle est implicite, le I de l'article 3 du même décret dispose que : Les demandes de création ou de transfert d'officines ayant fait l'objet du dépôt d'un dossier complet au sens de l'article L.570 du code de la santé publique dans sa rédaction applicable avant l'entrée en vigueur des articles R.5089-1 à R.5089-8 du même code sont, pour l'application du droit d'antériorité, considérées comme présentées à la date dudit dépôt. Toutefois, le bénéfice de ces dispositions n'est conservé que sous réserve de la production, dans un délai de deux mois à compter de ladite entrée en vigueur, d'un dossier conforme aux dispositions de l'article R.5089-1. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, qu'indépendamment de l'incidence des autres priorités instituées par la loi, l'administration, lorsqu'elle est saisie de plusieurs demandes pour l'ouverture d'une officine de pharmacie nouvelle dans une localité et qu'elle ne peut accorder qu'une seule autorisation, est légalement tenue d'attribuer celle-ci au candidat dont la demande est antérieure aux autres ; que l'antériorité des candidatures doit s'apprécier compte tenu des dates auxquelles les intéressés ont déposé leur demande pour la localité ou le quartier où l'implantation est sollicitée ; que, pour les demandes présentées avant l'entrée en vigueur des dispositions du décret susvisé du 21 mars 2000, le bénéfice de l'antériorité reste acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises par la réglementation antérieurement applicable a été rejetée par l'autorité administrative, dès lors qu'il ressort du dossier que le candidat n'a pas renoncé au projet qu'il avait formé ; qu'une telle renonciation ne saurait résulter du seul délai qui a pu s'écouler entre la date à laquelle sa demande a été antérieurement rejetée et celle à laquelle le candidat a renouvelé sa demande et que la circonstance que, dans l'intervalle, un autre candidat a présenté une nouvelle demande concurrente pour la même localité ou le même quartier est sans incidence sur la conservation par l'intéressé du bénéfice de l'antériorité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Laurent X a déposé, le 28 juin 1985, un première demande d'autorisation d'ouverture d'une officine pharmaceutique sur le territoire de la commune de Challans ; que cette demande a été rejetée par le préfet de la Vendée, le 2 septembre 1986 ; que l'intéressé a renouvelé sa demande en 1987, puis en 1990, en 1991 et en 1994, après les nouveaux rejets qui lui ont été opposés en 1989, en 1990 et en 1992 ; que sa demande, ainsi renouvelée pour la quatrième fois, déposée le 5 décembre 1994 a été rejetée par arrêté préfectoral du 11 octobre 1996 ; que le requérant a renouvelé, une cinquième fois, sa demande, le 24 septembre 1999 ; qu'il n'est pas contesté que le dossier de ces demandes était complet en regard de la réglementation alors applicable ; que, le 5 mai 2000, M. Laurent X a, en application des dispositions précitées de l'article 3 du décret du 21 mars 2000, complété son dossier pour le rendre conforme aux dispositions de l'article R.5089-1 du code de la santé publique ; que, dans ces conditions, il ne pouvait pas être regardé comme ayant renoncé à son projet du seul fait qu'il n'a pas formé de recours contre l'arrêté préfectoral susmentionné du 11 octobre 1996 et qu'il a attendu jusqu'au mois de septembre 1999 pour renouveler la demande qui avait été ainsi rejetée ; que, dès lors, sa demande conservait le bénéfice de l'antériorité par rapport à celle que M. Nicolas Y avait déposée le 30 avril 1999 ; que, par suite, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et M. Laurent X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a estimé que la demande de M. Nicolas Y devait bénéficier de la règle d'antériorité ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. Nicolas Y devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant que, pour soutenir que le dossier de la demande de M. Laurent X, tel qu'il avait été complété par celui-ci le 5 mai 2000, ne satisfaisait pas entièrement aux exigences du décret du 21 mars 2000, et que c'est à tort que l'administration a délivré, le 9 mai 2000, une attestation de dépôt de dossier complet, M. Nicolas Y se borne à indiquer que les plans figurant au dossier de la demande du permis de construire, délivré le 21 septembre 1999 à M. Laurent X, joints à la demande d'autorisation comportent des rajouts manuscrits en vue de faire apparaître la présence d'équipements ou d'aménagements, tels un sas de livraison et une sonnette de nuit, exigés par la nouvelle réglementation ; qu'ainsi, il n'établit pas que le dossier de la demande d'autorisation n'a pas été complété dans les conditions et délais fixés par le décret du 21 mars 2000 ;

Considérant que la circonstance que, par lettres du 10 juin 1999 et du 13 juillet 1999, les services de la direction départementale des affaires sociales et de la préfecture de la Vendée ont indiqué à M. Nicolas Y que sa demande pouvait bénéficier de l'antériorité, est sans incidence sur la légalité des arrêtés contestés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur recours et de leur requête, le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées et M. Laurent X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a, annulé, d'une part, l'arrêté du 8 septembre 2000 du préfet de la Vendée accordant à M. Laurent X l'autorisation de créer une officine de pharmacie à l'angle de la rue Carnot et de la rue de la Rive sur le territoire de la commune de Challans et, d'autre part, l'arrêté préfectoral du même jour rejetant la demande d'autorisation de création d'une officine de pharmacie par M. Nicolas Y dans la même commune ;

Considérant que, dès lors qu'il est statué sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions du recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et M. Laurent X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. Nicolas Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. Nicolas Y à verser à M. Laurent X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du recours du ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement nos 01-1520 et 01-1525 en date du 7 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes.

Article 2 : Le jugement nos 01-1520 et 01-1525 en date du 7 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 3 : Les demandes présentées par M. Nicolas Y au Tribunal administratif de Nantes sont rejetées.

Article 4 : M. Nicolas Y paiera une somme de 1 000 euros (mille euros) à M. Laurent X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. Nicolas Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la santé et de la protection sociale, à M. Laurent X et à M. Nicolas Y.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 03NT00207
Date de la décision : 30/04/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PAGE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-04-30;03nt00207 ?
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