Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 décembre 2001, présentée pour M. Thierry X, demeurant ..., par Me LAHALLE, avocat au barreau de Rennes ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-1529 du 7 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1998 par lequel le recteur de l'académie de Rennes l'a révoqué ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 219,59 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
C+ CNIJ n° 01-03-01-02-01-01-02
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2004 :
- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 susvisée : ...doivent être motivées les décisions qui... infligent une sanction... ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que ces dispositions impliquent que, lorsque l'autorité disciplinaire prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, elle doit préciser le motif qui l'a conduite à s'écarter de la proposition ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'alors que la commission paritaire académique siégeant en formation disciplinaire avait proposé au recteur de l'académie de Rennes d'exclure temporairement M. X, ouvrier professionnel spécialité cuisine, affecté au lycée Kérichen de Brest, pendant une année, le recteur a, par l'arrêté contesté du 7 avril 1998, révoqué l'intéressé ; que cette autorité administrative s'est bornée à reprendre l'ensemble des motifs qui avaient été retenus par le conseil de discipline sans préciser le motif qui l'amenait à infliger une sanction disciplinaire plus sévère que celle proposée ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne satisfait pas à l'exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 7 novembre 2000, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 1998 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me LAHALLE, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me LAHALLE la somme de 1 000 euros ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 7 novembre 2000 et l'arrêté du recteur de l'académie de Rennes du 7 avril 1998 sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 000 euros (mille euros) à Me LAHALLE, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Thierry X et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
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