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06/02/2004 | FRANCE | N°02NT01829

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 06 février 2004, 02NT01829


Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 11 décembre 2002, présentés pour Mme Geneviève X, demeurant ... et pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5251 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Henri Y et de M. Jacky Z, l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant le transfert de leur officine de pharmacie de la galerie commerciale Océane, rue

de la Butte de Praud au centre commercial également dénommé Océane, rue de ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés au greffe de la Cour le 11 décembre 2002, présentés pour Mme Geneviève X, demeurant ... et pour M. Xavier X, demeurant ..., par Me Yves PITTARD, avocat au barreau de Nantes ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-5251 en date du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Henri Y et de M. Jacky Z, l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant le transfert de leur officine de pharmacie de la galerie commerciale Océane, rue de la Butte de Praud au centre commercial également dénommé Océane, rue de la Bauche-Thiraud, sur le territoire de la commune de Rezé ;

2°) de rejeter la demande de MM. Y et Z tendant à l'annulation de cet arrêté préfectoral ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner MM. Y et Z à leur verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

C CNIJ n° 61-04-005

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2004 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me PAQUE substituant Me PITTARD, avocat de M. et Mme X,

- les observations de M. Z,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique, dans leur rédaction issue de l'article 65-I de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999, applicables à la date à laquelle a été pris l'arrêté préfectoral contesté et reprises à l'article L.5125-3 de ce code tel qu'il résultait de l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000 : Les créations, les transferts et les regroupements d'officines de pharmacie doivent permettre de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans les quartiers d'accueil de ces officines. ; qu'aux termes des dispositions de l'article L.572 du même code, dans la rédaction que leur a donnée l'article 65-II de la loi susmentionnée du 27 juillet 1999, devenues celles de son article L.5125-14 en vertu de l'ordonnance également mentionnée ci-dessus : I. A l'exception des cas de force majeure constatés par le représentant de l'Etat dans le département, ou si ces officines sont dans l'impossibilité de se conformer aux conditions minimales d'installation telles qu'elles figurent dans le décret prévu à l'article L.578, peuvent obtenir un transfert : - les officines situées dans une commune d'au moins 30 000 habitants où le nombre d'habitants par pharmacie est égal ou inférieur à 3 000 ... Ce transfert peut être effectué : - au sein de la même commune ; - dans une autre commune située dans le même département ou dans une commune située dans un autre département lorsqu'il s'agit de la région d'Ile-de-France, à condition qu'une création soit possible dans la commune d'accueil en application de l'article L.571. II. Par dérogation, le transfert d'une officine implantée dans une zone franche urbaine, une zone urbaine sensible ou une zone de redynamisation urbaine mentionnée dans la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ne peut être accordé lorsqu'il aurait pour effet de compromettre l'approvisionnement normal en médicaments de la population de ladite zone. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté préfectoral contesté a eu pour objet d'autoriser le transfert d'une officine à l'intérieur du même quartier de la commune de Rezé, où le nombre d'habitants par pharmacie est inférieur à 3 000 ; qu'il n'existe pas d'obstacle au déplacement des personnes entre la partie du quartier de la commune de Rezé où était implantée l'officine de pharmacie de M. et Mme X et celle dans laquelle les requérants demandaient l'autorisation de transférer cette officine ; que la distance existant entre ces lieux d'implantation est d'environ un kilomètre ; que s'il n'est pas contesté que la population résidant au voisinage du lieu où était implantée, à la date de la demande de transfert, l'officine litigieuse, comprend des personnes âgées, il n'est ni établi ni même allégué que cette catégorie de personnes représenterait une fraction particulièrement importante de cette population ; qu'il n'est pas davantage allégué ou établi que le lieu vers lequel le transfert a été autorisé serait insuffisamment desservi par les moyens de transport ; que dès lors, nonobstant la circonstance que l'emplacement vers lequel le transfert de l'officine a été autorisé par l'arrêté contesté est situé dans une zone d'habitat épars dont l'urbanisation n'est envisagée qu'à moyen terme, alors que cette officine se trouvait dans une zone d'habitat dense et qu'il n'existe pas d'autres officines de pharmacie dans un rayon de moins de deux kilomètres, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que les premiers juges ont estimé que l'aggravation des conditions d'approvisionnement en médicaments de la population de cette zone faisait obstacle à ce que le préfet pût autoriser le transfert litigieux ; que, dans ces conditions, M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, pour ce motif, l'arrêté contesté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par MM. Y et Z devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant, d'une part, que les erreurs de visas des textes dont il était fait application, dont serait entaché l'arrêté contesté, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; que, d'autre part, si MM. Y et Z faisaient état d'une lettre du préfet mentionnant que la destruction des bâtiments du centre commercial à l'intérieur duquel se trouvait l'officine de M. et Mme X constituerait un cas de force majeure, l'arrêté litigieux n'est pas fondé sur un tel motif et il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru tenu d'autoriser le transfert demandé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par son jugement en date du 7 novembre 2002, le Tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 5 octobre 2000 du préfet de la Loire-Atlantique autorisant le transfert de leur officine de pharmacie de la galerie commerciale Océane, rue de la Butte de Praud au centre commercial également dénommé Océane, rue de la Bauche-Thiraud, sur le territoire de la commune de Rezé ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de condamner MM. Y et Z à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement en date du 7 novembre 2002 du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 :

La demande présentée par M. Henri Y et par M. Jacky Z au Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 :

Les conclusions de Mme Geneviève X et de M. Xavier X tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à Mme Geneviève X, à M. Henri Y, à M. Jacky Z et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 02NT01829
Date de la décision : 06/02/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : PITTARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2004-02-06;02nt01829 ?
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