La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/12/2003 | FRANCE | N°00NT00153

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 26 décembre 2003, 00NT00153


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000, et le mémoire, enregistré le 20 avril 2000, présentés pour la Communauté de communes du canton de Lessay, dont le siège est 11, place Saint-Cloud 50430 Lessay, représentée par son président en exercice à ce habilité par délibération du 13 décembre 1999 du conseil de communauté, par Me Christophe SOURON, avocat au barreau de Caen ;

La Communauté de communes du canton de Lessay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-119 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administrat

if de Caen l'a condamnée à verser à M. X... X une indemnité de 55 678 F au titre ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 janvier 2000, et le mémoire, enregistré le 20 avril 2000, présentés pour la Communauté de communes du canton de Lessay, dont le siège est 11, place Saint-Cloud 50430 Lessay, représentée par son président en exercice à ce habilité par délibération du 13 décembre 1999 du conseil de communauté, par Me Christophe SOURON, avocat au barreau de Caen ;

La Communauté de communes du canton de Lessay demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-119 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. X... X une indemnité de 55 678 F au titre de prestations de collecte d'ordures ménagères exécutées par celui-ci et en réparation du préjudice résultant de la dénonciation du contrat le chargeant de ces services ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;

3°) de rejeter la demande présentée par M. X... X au tribunal administratif ;

4°) de condamner M. X... X à lui verser la somme de 12 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.............................................................................................................

C CNIJ n° 39-04-02-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2003 :

- le rapport de M. LEPLAT, président,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me SOURON, avocat de la Communauté de communes du canton de Lessay,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par marché en date du 5 février 1991, conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, la commune de Saint-Germain-sur-Ay a confié à M. X... X l'exécution du service de la collecte des ordures ménagères ; que, cette commune ayant été autorisée à adhérer à la Communauté de communes du canton de Lessay par arrêté du 11 mars 1996 du préfet de la Manche, cet établissement public de coopération intercommunale, auquel étaient ainsi transférées les compétences de la commune en matière de ramassage, de transport et de traitement des ordures ménagères, s'est substitué, au contrat susmentionné, à la commune de Saint-Germain-sur-Ay ; que, la Communauté de communes du canton de Lessay a décidé de ne pas reconduire ce contrat après le 31 janvier 1997, date de la fin de la période pour laquelle il avait, en dernier lieu, été tacitement reconduit ; que la Communauté de communes du canton de Lessay demande l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. X... X une indemnité de 55 678 F, correspondant, à concurrence de la somme de 15 678 F, à la rémunération des prestations de collecte des ordures ménagères effectuées au cours du mois de janvier 1997 et, à concurrence de la somme de 40 000 F, à la réparation du préjudice subi du fait de la dénonciation irrégulière du contrat et au paiement de prestations exécutées ou de dépenses supportées par l'intéressé postérieurement au 31 janvier 1997 ; que, par la voie de l'appel incident, M. X... X demande à la Cour de réformer ce jugement en augmentant le montant de l'indemnité qui doit lui être accordée ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que la somme de 15 678 F, correspondant à la redevance mensuelle prévue au marché et destinée à la rémunération des prestations de collecte des ordures ménagères effectuées au cours du mois de janvier 1997 par M. X... X a été mandatée à son profit le 13 avril 1999 ; que l'intéressé ne conteste plus que cette somme lui avait été effectivement payée à la date du jugement attaqué ; que, dès lors, la Communauté de communes du canton de Lessay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement, le tribunal administratif l'a condamnée à verser cette somme à M. X... X ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations du contrat litigieux prévoyaient que celui-ci était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de trois mois ; que si ces stipulations n'imposaient pas de formalités particulières pour procéder à cette dénonciation, il appartenait à la Communauté de communes du canton de Lessay d'établir qu'elle avait informé son cocontractant de son intention de ne pas reconduire le contrat plus de trois mois avant son échéance, fixée, en l'espèce, au 31 janvier 1997 ; qu'elle n'a apporté aucun élément relatif à la date à laquelle la lettre du 18 octobre 1996, par laquelle son président faisait connaître à l'intéressé que le contrat ne serait pas reconduit, a été notifiée à M. X... X ; qu'elle n'établit pas davantage, par les témoignages qu'elle produit, que celui-ci aurait été informé, avant le 31 octobre 1996, de son intention de ne pas reconduire le contrat ; que, toutefois, la circonstance que la dénonciation du contrat n'avait pas été faite dans des conditions régulières n'était pas, à elle seule, de nature à rendre cette dénonciation inopposable au cocontractant de cet établissement public de coopération intercommunale ; que M. X... X avait lui-même indiqué qu'il avait été informé de cette dénonciation le 22 décembre 1996 ; que, cette dénonciation lui étant, ainsi, opposable, il ne pouvait ni prétendre avoir été fondé à poursuivre l'exécution du contrat après le 31 décembre 1997, ni réclamer, à ce titre, tant la rémunération prévue au contrat pour des prestations de collecte des ordures ménagères effectuées après cette date, que le remboursement de frais de traitement des ordures ainsi collectées, qu'il avait supportés ; que M. X... X ne s'était pas prévalu, devant le tribunal administratif, de l'enrichissement sans cause de la Communauté de communes du canton de Lessay ; qu'il ne l'invoque pas davantage devant la Cour ; qu'il n'appartenait pas aux premiers juges de le soulever d'office, pour accorder à l'intéressé une indemnité correspondant au remboursement de dépenses utiles, dont ils n'ont d'ailleurs pas précisé la consistance ; que, par suite, la Communauté de communes du canton de Lessay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. X... X une indemnité correspondant à la rémunération de prestations ou au remboursement de dépenses supportées après le 31 janvier 1997 ;

Considérant, en troisième lieu, que si l'irrégularité des conditions dans lesquelles il a été procédé à la dénonciation du contrat litigieux était de nature à ouvrir à M. X... X droit à la réparation des préjudices en résultant, il ne pouvait prétendre au paiement des redevances prévues au contrat jusqu'à la fin de la période pour laquelle il pouvait être reconduit ; que l'intéressé avait demandé au tribunal administratif et continue à demander à la Cour, par la voie de l'appel incident, une indemnité d'un montant correspondant à celui de ces redevances ; qu'alors même qu'il aurait pu prétendre, comme l'ont estimé les premiers juges, qui indiquent d'ailleurs qu'ils en ont fait une équitable évaluation, à l'indemnisation du préjudice résultant de la perte des bénéfices qu'il aurait pu retirer de l'exécution du contrat reconduit, M. X... X n'a apporté et n'apporte aucune justification de l'existence d'un tel préjudice ; que, dès lors, la Communauté de communes du canton de Lessay est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. X... X une indemnité destinée à réparer une perte de bénéfices ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, que la Communauté de communes du canton de Lessay est fondée à demander l'annulation du jugement en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamnée à verser à M. X... X une indemnité de 55 678 F et que la demande de première instance de M. X... X, comme les conclusions qu'il présente à la Cour par la voie de l'appel incident, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Communauté de communes du canton de Lessay, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X... X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X... X à verser à la Communauté de communes du canton de Lessay une somme au titre des frais de même nature exposés par cette dernière ;

DÉCIDE :

Article 1er :

Le jugement en date du 2 décembre 1999 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 :

La demande présentée par M. X... X au Tribunal administratif de Caen et son appel incident sont rejetés.

Article 3 :

Les conclusions présentées par la Communauté de communes du canton de Lessay et par M. X... X au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 :

Le présent arrêt sera notifié à la Communauté de communes du canton de Lessay, à M. X... X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT00153
Date de la décision : 26/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Bernard LEPLAT
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : SOURON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-26;00nt00153 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award