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04/12/2003 | FRANCE | N°00NT01748

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 04 décembre 2003, 00NT01748


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-181 du 15 juin 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de réviser le montant net de la retenue effectuée au titre de la validation de ses services civils et, d'autre

part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 941,93 F ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 octobre 2000, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me BOIS, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-181 du 15 juin 2000 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 1996 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé de réviser le montant net de la retenue effectuée au titre de la validation de ses services civils et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 941,93 F ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 941,93 F, avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 1995 et capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 067 euros au

C CNIJ n° 48-02-02-03-02

titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me ARION, avocat de M. Pierre X,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par décision du 25 février 1980, le garde des sceaux, ministre de la justice a validé les services d'éducateur au service de l'éducation surveillée accomplis par M. X pendant la période allant du 1er juillet 1973 au 30 septembre 1977 et lui a demandé de procéder à l'annulation des cotisations de retraite qu'il aurait versées tant auprès du régime général d'assurance vieillesse qu'auprès de l'Institution de retraite complé-mentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales ; que M. X a reçu trois décomptes de régularisation au titre des retenues afférentes à cette période validée qui ont été respectivement établis les 21 mars 1989, 3 décembre et 21 décembre 1993 et par lesquels les services du ministère de la justice ont demandé à M. X de verser les sommes successi-vement fixées à 5 908,07 F, 6 195,35 F et 7 850 F ; que le recours que M. X a formé auprès du directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse d'Ille-et-Vilaine le 2 décembre 1995 afin d'obtenir la révision de ce dernier montant en faisant état, notamment, des cotisations sociales qu'il aurait versées pour la même période a été rejeté par décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 octobre 1996 en raison, d'une part, du caractère définitif de la validation de ses services et, d'autre part, de l'absence de pièces justifiant les versements de ces cotisations ; que, par jugement du 15 juin 2000, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes de M. X tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 30 octobre 1996 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 941,93 F correspondant au remboursement des cotisations qu'il estime avoir versées ; que M. X interjette appel du jugement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que le décompte du 21 décembre 1993, notifié à M. X le 29 décembre 1993, ne mentionnait pas les voies et délais de recours ; que, dès lors, ni le recours gracieux formé par M. X, ni le recours pour excès de pouvoir contre la décision attaquée du 30 octobre 1996 rejetant le recours gracieux, n'étaient tardifs ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que la validation des services de M. X accomplis pendant la période allant du 1er juillet 1973 au 30 septembre 1977 n'est pas devenue définitive, dès lors que le garde des sceaux, ministre de la justice avait demandé à M. X de justifier ses précédentes contributions pour pension ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite : Peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services (...) de contractuel (...) accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant (...) si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre de l'économie et des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions ainsi que de celles des articles L.61 à L.64 du code des pensions civiles et militaires de retraite formant le titre IX relatif aux retenues pour pension que la prise en compte d'annuités de services pour la constitution du droit à pension civile régie par ledit code est subordonnée au versement d'une retenue de 6 %, alors applicable, sur les émoluments afférents à ces services ; que l'article R.7 du code des pensions civiles et militaires de retraite précise les modalités selon lesquelles la validation pour la retraite des services est subordonnée au versement rétroactif de la retenue égale calculée sur les émoluments correspondant auxdits services ;

Considérant qu'aux termes de l'article D.3 du même code : Toutefois, est déduite des retenues à verser la part correspondant aux contributions personnelles et obligatoires versées par les intéressés au titre de leur régime antérieur de retraites. La pension ou la rente viagère acquise du chef de ces contributions tant au profit des agents qu'à celui de leurs conjoints et non annulée ou rachetée est déduite du montant de la pension. Les sommes acquittées du chef des périodes de services validés au titre de l'assurance vieillesse prévue par la législation sur les retraites ouvrières et paysannes et les assurances sociales sont annulées et versées au Trésor ; cette opération est effectuée par la direction régionale de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les contributions personnelles des intéressés au titre de leur régime antérieur de retraite ne peuvent légalement être déduites du montant des retenues versées rétroactivement que s'il s'agit de cotisations qui ont été acquittées dans le cadre d'un régime obligatoire d'assurance vieillesse, et que cette déduction a pour contrepartie l'annulation des droits à pension ou rente que ces cotisations avaient ouverts au profit des intéressés, le montant des contributions dont s'agit étant reversé par le régime au Trésor public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a accompli des services aux ministères du travail et de l'éducation nationale durant la période allant du 1er avril 1976 au 30 juin 1977 au titre de laquelle il a cotisé tant au régime général de la sécurité sociale qu'à celui de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales ; que l'affiliation à ces deux régimes ayant un caractère obligatoire, M. X pouvait obtenir, sur le fondement des dispositions de l'article D.3 précité, la déduction de ces contributions, non pour le montant de 1 943,93 F, mais seulement pour celui de 1 654,65 F, soit 252,25 euros, du montant des retenues qui lui ont été réclamées pour la validation de ses services au titre de la période allant du 1er juillet 1973 au 30 septembre 1977 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 octobre 1996 et à demander dans cette mesure l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 252,25 euros correspondant au remboursement des contributions que l'intéressé a versées au titre du régime général de la sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales ;

Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant, d'une part, que M. X a droit aux intérêts de la somme de 252,25 euros à compter du 18 décembre 1995, date de la réception par les services du ministère de la justice de sa demande du 2 décembre 1995 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1154 du code civil : Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, pour l'application des dispositions précitées, la capita-lisation des intérêts peut être demandée à tout moment ; que cette demande prend toutefois effet au plus tôt à la date à laquelle elle est enregistrée et pourvu qu'à cette date il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière ; que, le cas échéant, la capitalisation s'accomplit à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande ; que M. X demande la capitalisation des intérêts à la date du 20 octobre 2000 et à chaque échéance annuelle postérieure ; qu'à cette date les intérêts étaient dus pour au moins une année entière ; qu'il y a lieu, dès lors, de faire droit à cette demande tant à cette date que, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que M. X n'a pas ensuite formulé de nouvelles demandes de capitalisation, à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 15 juin 2000 et la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 30 octobre 1996, en tant qu'elle refuse à M. Pierre X toute réduction des retenues litigieuses, sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à M. Pierre X une somme de 252,25 euros (deux cent cinquante-deux euros et vingt-cinq centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1995. Les intérêts échus le 20 octobre 2000 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Pierre X est rejeté.

Article 4 : L'Etat versera à M. Pierre X une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et au garde des sceaux, ministre de la justice.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 00NT01748
Date de la décision : 04/12/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-12-04;00nt01748 ?
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