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31/10/2003 | FRANCE | N°99NT00454

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 octobre 2003, 99NT00454


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 17 mars 1999 et le 25 mai 1999, présentés pour M. François X, demeurant ..., par la société fiduciaire nationale juridique et fiscale, avocat au barreau des Hauts de Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1712 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1997 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la caisse de mutualité sociale a

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Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour le 17 mars 1999 et le 25 mai 1999, présentés pour M. François X, demeurant ..., par la société fiduciaire nationale juridique et fiscale, avocat au barreau des Hauts de Seine ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-1712 du 30 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 juin 1997 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre ont décidé de suspendre pendant deux ans la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

3°) d'ordonner aux caisses de lui rembourser les cotisations litigieuses ;

C CNIJ n° 62-01-01-01

4°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre à lui verser une somme de 5 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 octobre 2003 :

- le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale : Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale. Cette organisation règle les différends auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole, et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; que l'article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale dispose que : Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les masseurs-kinésithérapeutes sont définis par une convention nationale conclue pour une durée au plus égale à cinq ans entre une ou plusieurs des organisations syndicales les plus représentatives des masseurs-kinésithérapeutes et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés et au moins une autre caisse nationale d'assurance maladie. Cette convention détermine notamment : ... 5° Les mesures que les partenaires conventionnels jugent appropriées pour garantir la qualité des soins de masso-kinésithérapie dispensés aux assurés sociaux et notamment la sélection des thèmes des références professionnelles, l'opposabilité de ces références et ses conditions d'application ; 6° La possibilité de mettre à la charge du masseur-kinésithérapeute qui ne respecte pas les mesures prévues au 5° ci-dessus tout ou partie des cotisations mentionnées aux articles L.722-4 et L.645-2 ou une partie de la dépense des régimes d'assurance maladie correspondant aux honoraires perçus au titre des soins dispensés dans des conditions ne respectant pas ces mesures ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que, par un arrêté du 25 mars 1996, les ministres compétents ont approuvé la convention nationale conclue le 3 février 1994 entre, d'une part, la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et, d'autre part, la fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs ; que les articles 11 et 14 de cette convention définissent un plafond d'efficience compatible avec la qualité des soins et prévoient que le dépassement de ce plafond par un masseur-kinésithérapeute peut faire l'objet d'une mesure de suspension de la participation des caisses au financement de ses cotisations de sécurité sociale ; que les litiges relatifs à de telles sanctions, décidées conjointement par les organismes représentant les caisses signataires de la convention susmentionnée, en vertu de prérogatives de puissance publique qu'elles exercent en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont elles sont chargées, relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative et sont exclus, par les dispositions précitées de l'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, de la compétence de l'organisation du contentieux général de la sécurité sociale ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du litige relatif à la décision du 6 juin 1997 par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre ont décidé de suspendre pendant deux ans la participation des caisses au financement de ses cotisations sociales, au motif qu'il avait dépassé en 1996 le plafond d'efficience prévu par la convention susmentionnée ;

Sur la légalité de la décision contestée et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que l'arrêté du 17 mai 1994, approuvant la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994, qui met en oeuvre le régime de sanctions prévu par les dispositions précitées de l'article L.162-12-9 du code de la sécurité sociale, ayant été annulé par décision en date du 20 décembre 1995 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, cette convention a été approuvée par un nouvel arrêté du 25 mars 1996, publié au Journal officiel du 4 avril 1996 et n'est, ainsi, entrée en vigueur que le 6 avril 1996 ; que si le 2° de l'article 59 de la loi susvisée du 28 mai 1996 a validé tous les actes pris en application de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes conclue le 3 février 1994, jusqu'au 25 mars 1996, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de valider l'arrêté du 25 mars 1996 portant approbation de cette convention, dont le requérant peut invoquer l'illégalité par la voie de l'exception ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre ne pouvaient, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité des sanctions, se fonder sur les stipulations de l'article 14 de la convention nationale des masseurs-kinésithérapeutes qui n'était entrée en vigueur, ainsi qu'il a été dit ci-dessus que le 6 avril 1996, pour sanctionner le dépassement du plafond d'efficience par un professionnel pour son activité relative à l'ensemble de l'année 1996 ; qu'ainsi, la décision contestée du 6 juin 1997 suspendant pendant deux ans la participation des caisses au financement des cotisations sociales de M. X au motif qu'il avait dépassé au cours de l'année civile 1996 le plafond d'efficience prévu par la convention susmentionnée, ne pouvait trouver son fondement légal dans cette convention ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la sanction contestée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre à verser à M. X la somme de 762 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 30 décembre 1998 et la décision par laquelle les directeurs de la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, de la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et de la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre en date du 6 juin 1997 sont annulés.

Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret et la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre verseront à M. X une somme de 762 euros (sept cent soixante deux euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, à la caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, à la caisse maladie régionale des artisans et commerçants du Centre et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 99NT00454
Date de la décision : 31/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : CHEVRON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-10-31;99nt00454 ?
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