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31/07/2003 | FRANCE | N°01NT01949

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3eme chambre, 31 juillet 2003, 01NT01949


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-723 du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Rémi X, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures et condamné l'Etat, sous astreinte de 500 F par jour de retard, au paiement des indemnités correspondant aux heures supplé

mentaires accomplies durant la période allant de l'année scolaire 1996-1997 à...

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 5 octobre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-723 du 18 juillet 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. Rémi X, annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant sa demande tendant à la réduction de ses obligations de service de 23 heures à 18 heures et condamné l'Etat, sous astreinte de 500 F par jour de retard, au paiement des indemnités correspondant aux heures supplémentaires accomplies durant la période allant de l'année scolaire 1996-1997 à celle 1999-2000 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

..........................................................................................................

C CNIJ n° 30-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-gations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut parti-culier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 6 juin 1988 portant création du B.E.P. électrotechnique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur : ...Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ; qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel caractéristique des compétences professionnelles du brevet d'études professionnelles d'électrotechnique figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 6 juin 1988 créant ledit brevet, que l'enseignement du génie électrique dispensé par M. X dans le lycée professionnel ... est, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ; que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ; que les épreuves auxquelles prépare cet enseignement tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ; que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé par l'intéressé présente un caractère pratique ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions incidentes ;

Pour la période allant de l'année scolaire 1996-1997 à celle 1999-2000 :

Considérant que la décision du recteur de l'académie de Nantes fixant à 23 heures le service hebdomadaire de M. X n'étant entachée d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ; que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser les heures supplémentaires au titre de cette année scolaire ne peuvent qu'être rejetées ;

Pour la période allant du 1er septembre 1975 au 31 août 1996 :

Considérant que les conclusions présentées devant la Cour par M. X tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser des indemnités supplémentaires qu'il aurait accomplies durant la période allant du 1er septembre 1975 au 31 août 1996 n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ; que le contentieux n'a pas été lié ; qu'elles sont, par suite, irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt qui annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2001 et qui rejette la demande de M. X n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'éducation nationale d'exécuter l'arrêt sous astreinte, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 18 juillet 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Rémi X devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de M. Rémi X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. Rémi X.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01949
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALUDEN
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. MILLET
Avocat(s) : BASCOULERGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;01nt01949 ?
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