La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/07/2003 | FRANCE | N°01NT01110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4eme chambre, 31 juillet 2003, 01NT01110


Vu l'arrêt en date du 22 février 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a prononcé à l'encontre du Département du Loiret une astreinte s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 12 avril 2001, qui a enjoint audit département de procéder à la réintégration de M. Jean X dans ses fonctions de directeur de moyens généraux du département ;

.......................................................................................................

..........

C CNIJ n° 54-06-07-01-04

Vu les autres pièces du dossie...

Vu l'arrêt en date du 22 février 2002 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a prononcé à l'encontre du Département du Loiret une astreinte s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification de cet arrêt, exécuté le jugement du Tribunal administratif d'Orléans, en date du 12 avril 2001, qui a enjoint audit département de procéder à la réintégration de M. Jean X dans ses fonctions de directeur de moyens généraux du département ;

.................................................................................................................

C CNIJ n° 54-06-07-01-04

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2002 :

- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,

- les observations de Me VARESCON substituant Me BENJAMIN, avocat du Département du Loiret,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt en date du 22 février 2002, la Cour a prononcé une astreinte de 300 euros par jour à l'encontre du Département du Loiret s'il ne justifiait pas avoir, dans le mois suivant sa notification, exécuté le jugement en date du 12 avril 2001 du Tribunal administratif d'Orléans et jusqu'à la date de cette exécution ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.921-7 du code de justice administrative : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par la Cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L.911-6 à L.911-8. Lorsqu'il est procédé à la liquidation de l'astreinte, copie du jugement prononçant l'astreinte et de la décision qui la liquide est adressée au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière. ; qu'aux termes de l'article L.911-7 du même code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. (...) Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'enfin aux termes de l'article L.911-8 de ce code : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ;

Considérant que si le Département du Loiret a communiqué à la Cour les arrêtés du président du conseil général rétablissant l'ancien organigramme des services départementaux et réintégrant M. X à son poste de directeur des moyens généraux du département, il résulte de l'instruction que M. X ne s'est pas vu attribuer les moyens, tant en personnel qu'en matériel, indispensables à l'exercice, par celui-ci, de ses responsabilités ; qu'il y a lieu, dès lors, de procéder à une liquidation provisoire de l'astreinte ; que pour la période du 6 avril au 30 octobre 2002 inclus, le montant de cette astreinte, au taux de 300 euros par jour, s'élève à 62 700 euros ; qu'il convient de partager cette somme en attribuant 12 540 euros à M. X et le solde au budget de l'Etat ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le Département du Loiret est condamné à verser la somme de 12 540 euros (douze mille cinq cent quarante euros) à M. X, ainsi qu'une somme de 52 160 euros (cinquante deux mille cent soixante euros) au budget de l'Etat.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au Département du Loiret, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales. Copie de cet arrêt est adressé au ministère public près la Cour de discipline budgétaire et financière ainsi qu'au trésorier- payeur-général du Loiret.

1

- 2 -


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4eme chambre
Numéro d'arrêt : 01NT01110
Date de la décision : 31/07/2003
Sens de l'arrêt : Liquidation astreinte
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LEPLAT
Rapporteur ?: M. Xavier FAESSEL
Rapporteur public ?: M. MORNET
Avocat(s) : BENJAMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2003-07-31;01nt01110 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award