Vu la requête, enregistrée le 22 mai 2001 au greffe de la Cour, présentée pour Mme Yamina X, demeurant ..., par Me SMIAI, avocat au barreau de Saint-Etienne ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-1199 du 9 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 1999 du ministre de l'emploi et de la solidarité, déclarant irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française ;
2°) de faire droit à ladite demande ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
C CNIJ n° 26-01-01-025
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mars 2003 :
- le rapport de M. FAESSEL, premier conseiller,
- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le ministre de l'emploi et de la solidarité a, par décisions des 14 octobre 1999 et 6 janvier 2000, déclaré irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, de nationalité algérienne, au motif qu'elle n'avait pas fixé en France le centre de ses intérêts familiaux ;
Considérant qu'aux termes de l'article 21-26 du code civil, applicable à la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que les conditions légales de la naturalisation ne sont pas satisfaites et que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ;
Considérant que pour rejeter la demande présentée par Mme X tendant à l'annulation des décisions déclarant irrecevable sa réintégration dans la nationalité française, le Tribunal administratif de Nantes a déduit que Mme X ne remplissait pas la condition de résidence prévue à l'article 21-16 du code civil, du seul motif que son époux résidait en Algérie ; qu'en subordonnant ainsi la recevabilité de la demande de réintégration dans la nationalité française de Mme X, à l'installation en France de son époux, alors que Mme X avait entrepris les démarches nécessaires au regroupement familial, sans examiner l'ensemble de la situation personnelle de l'intéressée, le Tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que par suite la requérante est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par Mme X tant devant la Cour que devant le Tribunal administratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour rejeter, par sa décision du 6 janvier 2000, le recours gracieux qu'avait formé Mme X à l'encontre de la décision du 14 octobre 1999 par laquelle il avait déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre a estimé, en se fondant exclusivement sur ce que l'époux de la requérante résidait à l'étranger, que l'intéressée ne pouvait être regardée comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts ; que le ministre a ainsi entaché d'erreur de droit la décision attaquée ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens présentés par la requérante, ladite décision doit être annulée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes et les décisions des 14 octobre 1999 et 6 janvier 2000 du ministre de l'emploi et de la solidarité sont annulés.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.
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