Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler l'arrêté du 23 juillet 2019 par lequel le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse lui a infligé une sanction d'exclusion temporaire de deux ans, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 septembre 2019, d'autre part, d'enjoindre à ce même ministre de prononcer sa réintégration à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer l'exécution de son jugement n° 1702095 du 16 mai 2019 annulant la sanction de la révocation initialement prise à son encontre, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2000567 du 22 septembre 2021, le tribunal administratif de Strasbourg a, d'une part, annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, d'autre part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions faisant injonction au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de le réintégrer sous astreinte de cent euros par jour de retard, enfin, mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2021 et 19 avril 2022, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et des sports demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2000567 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande présentée en première instance par M. A....
Il soutient que :
- c'est à tort que les premiers juges ont prononcé l'annulation de l'arrêté contesté du 23 juillet 2019 dès lors que les faits à l'origine des poursuites disciplinaire ayant abouti au prononcé d'une sanction d'exclusion temporaire de deux ans n'étaient pas prescrits ;
- le fait que le juge administratif annule une sanction disciplinaire s'avère sans incidence sur le cours de la prescription dès lors que les poursuites disciplinaires ont déjà été engagées et que l'acte d'engagement n'est pas remis en cause par l'annulation contentieuse ;
- en tout état de cause, à supposer même que l'acte d'engagement des poursuites disciplinaires n'aurait qu'un effet interruptif et recommencerait alors à courir, il doit être considéré que le recours formé par un agent public contre la décision le sanctionnant interrompt le délai de prescription de l'action disciplinaire ;
- par analogie, le Conseil d'Etat juge, en matière d'annulation pour motif disciplinaire d'un salarié protégé, que l'engagement des poursuites disciplinaires interrompt régulièrement le délai de prescription de l'action disciplinaire et que ce délai ne recommence à courir, en cas de retrait ou d'annulation contentieuse de la mesure, qu'à la date de la réintégration du salarié concerné ;
- les autres moyens invoqués par M. A... dans sa demande de première instance ne sont pas fondés ;
- sa requête est recevable dès lors que, en application des dispositions de l'article R. 811-10 du code de justice administrative, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2022, M. B... A..., représenté par Me Torun, doit être regardé comme concluant au rejet de la requête, à la confirmation intégrale du jugement de première instance et à la mise à la charge de l'Etat du versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports n'ayant pas eu recours au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, sa requête n'est pas recevable ;
- à supposer que cette requête soit recevable, cette situation, eu égard à sa propre obligation de prendre un avocat pour pouvoir se défendre, est constitutive d'une rupture de l'égalité devant la loi ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 méconnaît l'autorité de chose jugée qui s'attache au jugement n° 1702095 du 16 mai 2019, par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la sanction de la révocation prise à son encontre le 19 juillet 2016 ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019, ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux, sont dépourvus de base légale ;
- le défaut d'exécution par le ministre de l'éducation nationale du jugement n° 1702095 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2019 annulant la sanction de la révocation initialement prise à son encontre, entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 23 juillet 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaissent le principe " non bis in idem ", qui s'impose à l'autorité disciplinaire en tant que principe général du droit ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaissent les dispositions combinées des articles 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et 37 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dès lors que le délai de prescription de trois ans, institué par les dispositions en cause, était expiré à la date d'engagement de la procédure disciplinaire ayant abouti au prononcé de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaissent les dispositions de l'article 67 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, ainsi que les dispositions combinées des articles 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et 37 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 dès lors que le ministre de l'éducation nationale n'a pas requis, préalablement au prononcé de la sanction disciplinaire litigieuse, l'avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline ;
- pour le même motif, l'arrêté du 23 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaissent également les dispositions de l'article 9 du décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'Etat ;
- l'annulation de l'arrêté de suspension du 12 avril 2016 par le jugement n° 1603382 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2017 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté du 23 juillet 2019 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux méconnaissent l'article 30 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, dès lors que la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans n'a pas été précédée d'une nouvelle mesure de suspension, qui est un préalable nécessaire au déclenchement des poursuites disciplinaires, et qu'elle a été infligée postérieurement à l'expiration du délai de quatre mois, prévu par les dispositions en cause ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d'un défaut de motivation ;
- l'arrêté du 23 juillet 2019 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont entachés d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation, dès lors que la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans est entachée d'une inexactitude matérielle et est disproportionnée au regard des faits reprochés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- la loi n° 2016-483 du 20 avril 2016 ;
- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;
- le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur certifié de lettres modernes, M. B... A... était affecté au collège Molière de Colmar (Haut-Rhin) depuis le 1er septembre 2014. Le 15 juin 2015, le principal de cet établissement public d'enseignement a signalé au procureur de la République, en application de l'article 40 du code de procédure pénale, l'existence d'une relation entre l'intéressé, alors âgé de quarante-et-un ans, et l'une de ses élèves, scolarisée en classe de troisième. Ayant, par les arrêtés des 26 août 2015, 18 décembre 2015 et 12 avril 2016, suspendu M. A... de ses fonctions à titre conservatoire du 1er septembre 2015 au 31 août 2016, le recteur de l'académie de Strasbourg a engagé à son encontre une procédure disciplinaire le 30 septembre 2015. Le 16 décembre 2015, le juge délégué du tribunal de grande instance de Colmar a pris une ordonnance afin d'homologuer la proposition de peine formulée par le procureur de la République dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité. M. A..., qui a reconnu les faits d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, " notamment par des caresses et en l'embrassant ", et accepté la peine proposée, a été condamné à quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois. Par un courrier du 9 mars 2016, l'intéressé a été convoqué devant la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard des professeurs certifiés siégeant en formation disciplinaire, qui s'est réunie le 20 avril 2016. Par arrêté du 19 juillet 2016, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche a prononcé à son encontre la sanction de la révocation. La commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat, saisie par M. A... le 20 août 2016, ayant recommandé, à l'issue de sa réunion du 17 janvier 2017, de substituer à la sanction ainsi infligée celle de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, la ministre a toutefois décidé, le 27 février 2017, de ne pas suivre cette recommandation et de confirmer la révocation de l'enseignant. Par un jugement n° 1702095 du 16 mai 2019, confirmé par un arrêt n° 19NC02255 de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 décembre 2020, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 19 juillet 2016 et la décision du 27 février 2017 au motif que la sanction finalement retenue était disproportionnée au regard des faits reprochés. Après avoir, en exécution de ce jugement, procédé à la réintégration de l'intéressé dans ses fonctions à compter du 25 juillet 2016, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, dont le pourvoi en cassation a été définitivement rejeté par la décision n° 449582 du Conseil d'Etat du 30 mai 2022, a prononcé à l'encontre de l'intéressé la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de deux ans par un arrêté du 23 juillet 2019. Son recours gracieux, formé le 23 septembre 2019 et reçu le 25 septembre suivant ayant été implicitement rejeté par l'administration, M. A... a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juillet 2019 et de la décision implicite de rejet intervenue le 25 novembre 2019. Le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports relève appel du jugement n° 2000567 du 22 septembre 2021 qui annule la sanction infligée à cet enseignant.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A... :
2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé de ministère d'avocat soit en demande, soit en défense, soit en intervention. Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat. ".
3. D'autre part, le principe d'égalité ne s'oppose, ni à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général, pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
4. Les dispositions réglementaires mentionnées au point 2 du présent arrêt, qui, sous réserve des exceptions qu'elles prévoient, rendent obligatoire le ministère d'avocat, ont pour objet, tant d'assurer aux justiciables la qualité de leur défense, que de concourir à une bonne administration de la justice, en imposant le recours à des mandataires professionnels offrant des garanties de compétence. S'il en résulte que l'Etat est dispensé du ministère d'avocat devant les cours administratives d'appel, M. A... n'est pas fondé à se prévaloir de cette circonstance pour soutenir que ces dispositions, en tant qu'elles instituent une différence de traitement entre l'Etat et les autres parties, seraient contraire au principe d'égalité devant la loi. En effet, en raison tant de sa position de défendeur dans les instances où il est mis en cause, que du fait qu'il dispose de services juridiques spécialisés, l'Etat se trouve dans une situation objectivement différente de celle des autres justiciables. De même, eu égard notamment à l'existence d'un dispositif d'aide juridictionnelle permettant aux justiciables concernés de se conformer à l'obligation du ministère d'avocat, la différence de traitement en litige n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par M. A... doit être écartée.
Sur le bien-fondé du jugement :
5. Aux termes du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction, alors en vigueur, issue de la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires : " Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre du fonctionnaire, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'agent avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire. ".
6. Lorsqu'une loi nouvelle institue ainsi, sans comporter de disposition spécifique relative à son entrée en vigueur, un délai de prescription d'une action disciplinaire dont l'exercice n'était précédemment enfermé dans aucun délai, le nouveau délai de prescription est applicable aux faits antérieurs à la date de son entrée en vigueur, mais ne peut, sauf à revêtir un caractère rétroactif, courir qu'à compter de cette date. Il suit de là que le délai institué par les dispositions précitées a couru, en ce qui concerne les faits antérieurs au 22 avril 2016, date d'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, à compter de cette date.
7. Il ressort des pièces du dossier que, après avoir eu connaissance des faits reprochés à M. A... le 15 juin 2015, l'administration a engagé à son encontre une procédure disciplinaire dès le 30 septembre 2015. Une telle circonstance, survenue avant l'entrée en vigueur de la loi du 20 avril 2016, faisait ainsi obstacle au déclenchement du délai de trois ans, prévue par les dispositions en cause, à compter du 22 avril 2016. De même, si ce déclenchement aurait dû normalement intervenir à la date de notification de l'arrêt n° 19NC02255 de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 décembre 2020 confirmant l'annulation de la révocation infligée à l'agent, il est constant que, en exécution du jugement n° 1702095 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2019, l'autorité disciplinaire a, dès le 7 juin 2019, informé M. A... de sa décision d'engager à nouveau une procédure en vue de prononcer à son encontre, pour les mêmes faits, une exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par suite, alors que le délai de trois ans n'a, en réalité, jamais commencé à courir, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la prescription instituée à l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 était acquise et ont annulé, pour erreur de droit, l'arrêté du 23 juillet 2019.
8. Il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A... à l'encontre de cet arrêté dans sa demande de première instance.
En ce qui concerne la décision implicite de rejet du 25 novembre 2019 :
9. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
10. Il en résulte que l'ensemble des moyens invoqués par M. A..., en tant qu'ils sont dirigés contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 septembre 2019 sont inopérants et qu'ils doivent, par suite, être écartés.
En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté du 23 juillet 2019 :
11. En premier lieu, aux termes du troisième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " (...) Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. ". Aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors en vigueur : " Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline et dans les conditions prévues à l'article 19 du titre Ier du statut général. Cette autorité peut décider, après avis du conseil de discipline, de rendre publics la décision portant sanction et ses motifs. ". Aux termes de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa rédaction alors applicable : " Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. ". Aux termes du premier alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires d'Etat : " Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi par le rapport de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête. ".
12. D'une part, le délai d'un mois prévu par le premier alinéa de l'article 9 du décret du 25 octobre 1984 n'étant pas prescrit à peine de nullité, M. A... ne saurait utilement se prévaloir des dispositions en cause pour contester la légalité de l'arrêté du 23 juillet 2019.
13. D'autre part, lorsqu'une sanction disciplinaire a été annulée par le juge, l'autorité administrative, si elle édicte une nouvelle sanction à raison des mêmes faits, n'est pas tenue de saisir à nouveau le conseil de discipline compétent dès lors que cette formalité a été régulièrement accomplie avant l'intervention de la première sanction.
14. Il est constant que, le 9 mars 2016, M. A... a été convoqué devant la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés siégeant en conseil de discipline, qui s'est réunie le 20 avril 2016 et qui s'est prononcée à cette occasion sur la sanction de la révocation envisagée au regard des mêmes faits que ceux ayant justifié celle de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans en litige. Il n'est pas contesté que cette formalité procédurale, qui n'a pas été remise en cause par le jugement n° 1702095 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2019, lequel s'est borné à annuler l'arrêté du 19 juillet 2016 en raison du caractère disproportionné de la sanction infligée à l'intéressé, a été régulièrement accomplie. Dans ces conditions, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse n'était pas tenu de saisir à nouveau la commission administrative paritaire académique des professeurs certifiés siégeant en conseil de discipline préalablement à l'édiction de l'arrêté en litige du 23 juillet 2019. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions législatives et réglementaires en cause.
15.En second lieu, aux termes du quatrième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés. ". Aux termes de
L. 100-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le présent code régit les relations entre le public et l'administration en l'absence de dispositions spéciales applicables. Sauf dispositions contraires du présent code, celui-ci est applicable aux relations entre l'administration et ses agents. ". Aux termes de l'article L. 211-2 du même code : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 2° Infligent une sanction ; (...) ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
16. Il résulte de ces dispositions combinées que l'autorité qui prononce une sanction disciplinaire a l'obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu'elle entend retenir à l'encontre du fonctionnaire intéressé, de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Si l'autorité qui prononce la sanction entend se référer à un avis, le texte de cet avis doit être incorporé et joint à sa décision.
17. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige du 23 juillet 2019 vise notamment l'ensemble des textes dont il fait application, ainsi que l'ordonnance d'homologation du 16 décembre 2015 par laquelle, au terme d'une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité M. A... a été reconnu coupable " d'avoir à Colmar (Haut-Rhin), du 7 mars 2015 au 15 juin 2015, (...) commis une atteinte sexuelle sur une mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime, en l'espèce notamment par des caresses et en l'embrassant ". Il indique également, dans ses motifs, que l'agent, reconnu coupable d'avoir pratiqué des caresses sur une élève de quinze ans dans l'enceinte de l'établissement et de l'avoir embrassée, a admis avoir eu un comportement inadéquat et que, " compte tenu de l'accomplissement de la mission éducative des professeurs (qui) exige (...) un comportement exemplaire en toutes circonstances ", de tels agissements " contreviennent gravement aux fonctions et aux obligations déontologiques spécifiques, de dignité notamment, qui incombent au personnel enseignant, ainsi qu'à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver son image et sa réputation ". Dans ces conditions, M. A... a été mis à même, à la seule lecture de la décision qui lui a été notifiée, de connaître les motifs de la sanction qui le frappe. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et il y a lieu, dès lors, de l'écarter.
En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté du 23 juillet 2019 :
18. En premier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 du présent arrêt, les faits reprochés à M. A... n'étaient pas prescrits à la date d'engagement de la procédure disciplinaire ayant abouti au prononcé à son encontre de la sanction d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 et de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972 ne peut qu'être écarté.
19. En deuxième lieu, contrairement aux allégations de M. A..., l'annulation par le juge administratif d'une sanction disciplinaire, notamment en raison de son caractère disproportionné, n'interdit nullement à l'administration de prendre une nouvelle sanction fondée sur les mêmes faits. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige du 23 juillet 2013 méconnaîtrait l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement n° 1702095 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2019 ne peut qu'être écarté.
20. En troisième lieu, si M. A... soutient que l'arrêté en litige du 23 juillet 2019 est dépourvu de base légale, il n'assortit pas son moyen de précision suffisante pour permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983, alors en vigueur : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / (...) / Si, à l'expiration d'un délai de quatre mois, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, le fonctionnaire qui ne fait pas l'objet de poursuites pénales est rétabli dans ses fonctions. (...) ".
22. D'une part, l'autorité administrative, qui doit apprécier l'intérêt d'une telle mesure de pour le service, n'est jamais tenue de suspendre un agent même en cas de faute grave. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la suspension constitue un préalable obligatoire au déclenchement des poursuites disciplinaires. D'autre part, contrairement aux allégations de l'intéressé, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit, n'interdit à l'autorité administrative de saisir le conseil de discipline ou de prononcer une sanction disciplinaire après l'expiration d'une mesure de suspension. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 doit être écarté dans ses deux branches.
23. En cinquième lieu, il est constant que la sanction de la révocation infligée initialement à M. A... le 19 juillet 2016 a été annulée par le jugement n° 1702095 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2019, confirmé par l'arrêt n° 19NC02255 de la cour administrative d'appel de Nancy du 9 décembre 2020 et par la décision n° 449582 du Conseil d'Etat du 30 mai 2022. Dans ces conditions, cette sanction ayant disparu rétroactivement de l'ordonnancement juridique, l'administration pouvait légalement, sans contrevenir au principe " non bis in idem ", prononcer à l'encontre de l'intéressé une exclusion temporaire de fonctions de deux ans pour les mêmes faits. Par suite, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté en litige du 23 juillet 2019 de ce principe.
24. En sixième lieu, en raison des effets qui s'y attachent, l'annulation pour excès de pouvoir d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l'annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n'auraient pu légalement être prises en l'absence de l'acte annulé ou qui sont en l'espèce intervenues en raison de l'acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l'acte annulé et de celles dont l'acte annulé constitue la base légale.
25. L'arrêté en litige du 23 juillet 2019 n'a pas été pris pour l'application de l'arrêté de suspension du 12 avril 2016, lequel n'en constitue pas davantage la base légale. Par suite, M. A... n'est pas fondé à soutenir que l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 par le jugement n° 1603382 du tribunal administratif de Strasbourg du 11 mai 2017 entraîne l'annulation par voie de conséquence de l'arrêté en litige du 23 juillet 2019.
26. En septième lieu, la circonstance que le ministre de l'éducation nationale n'aurait pas pris l'ensemble des mesures propres à assurer l'exécution du jugement n° 1702095 du tribunal administratif de Strasbourg du 16 mai 2019 annulant la sanction de la révocation initialement prise à l'encontre de M. A..., à la supposer même établie, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige du 23 juillet 2023. Par suite, il y a lieu d'écarter ce moyen comme inopérant.
27. En huitième et dernier lieu, aux termes de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de six mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation. / (...) / L'exclusion temporaire de fonctions, qui est privative de toute rémunération, peut être assortie d'un sursis total ou partiel. (...) ".
28. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
29. Pour justifier le prononcé à l'encontre de M. A... de la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions de deux ans, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports fait valoir que l'intéressé, alors âgé de quarante-et-un an, a noué une relation sentimentale, entre le 7 mars et le 15 juin 2015, avec une de ses élèves, scolarisée en classe de troisième, et qu'il a été amené, en diverses occasions, à la prendre dans ses bras, à la caresser et à l'embrasser.
30. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance d'homologation du juge délégué du tribunal de grande instance de Colmar du 16 décembre 2015, rendu dans le cadre de la procédure de comparution sur reconnaissance de culpabilité, M. A... a été reconnu coupable d'atteinte sexuelle sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité sur la victime et a été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement délictuel avec sursis et mise à l'épreuve pendant dix-huit mois. D'une part, si, contrairement aux motifs de l'arrêté en litige du 23 juillet 2019, cette condamnation n'indique pas que les faits reprochés auraient été commis " dans l'enceinte de l'établissement ", il résulte du procès-verbal de son audition par les services de police du 16 juin 2015 que l'intéressé a reconnu avoir pris l'élève dans ses bras en salle de classe ou en salle informatique. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la sanction prise à son encontre reposerait sur des faits matériellement inexacts. D'autre part, s'il est vrai que la condamnation pénale, dont il a fait l'objet, n'a pas été assortie de la peine complémentaire d'interdiction d'exercice d'une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, que l'enseignant n'a pas cherché à nier les faits, qu'il a admis l'anormalité de son comportement, qu'il a entrepris de sa propre initiative de se soumettre à un suivi thérapeutique et que, tant le certificat médical du 11 avril 2016 établi par son médecin psychiatre, que le rapport d'expertise psychiatrique du 14 octobre 2015 diligenté lors de l'enquête pénale, concluent à l'absence, chez le sujet, de structure pathologique de la personnalité, de manifestation perverse ou déviante et de dangerosité, ainsi qu'à la faiblesse du risque de réitération de l'infraction, les agissements de M. A..., dont une partie d'entre eux a été commise dans l'enceinte du collège, n'en restent pas moins, compte-tenu des fonctions qu'il exerce et de sa position d'autorité vis-à-vis de la victime, particulièrement graves.
31. Les circonstances que la manière de servir de l'enseignant était jusqu'alors exempte de reproche, que les parents de la jeune fille n'ont pas porté plainte et que les événements n'auraient pas eu d'incidence sur la scolarité et les résultats scolaires de l'élève ne sont pas de nature à atténuer la gravité des fautes ainsi commises. De même, M. A... ne saurait utilement faire valoir que les faits litigieux remontent à plus de quatre ans à la date de l'arrêté en litige du 23 juillet 2019, dès lors que celui-ci a été édicté à la suite de l'annulation contentieuse de la sanction de révocation prononcée à son encontre dès le 19 juillet 2016.
32. Dans ces conditions, eu égard à l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, et compte tenu de l'atteinte portée, du fait de la nature des fautes commises par l'intéressé, à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service, la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions de deux ans n'est pas disproportionnée au regard de la gravité des fautes commises par l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation doit être écarté.
33. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 23 juillet 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 23 septembre 2019.
Sur les frais de justice :
34. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ".
35. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. A... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 2000567 du tribunal administratif de Strasbourg du 22 septembre 2021 est annulé.
Article 2 : La demande présentée en première instance par M. A... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de l'éducation nationale et à M. B... A....
Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Berthou, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 21NC03020 2