Vu la procédure suivante :
Procédures contentieuses antérieures :
Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du jury du 25 septembre 2022 en tant qu'elle refuse d'autoriser le redoublement de sa seconde année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne pour l'année universitaire 2021/2022.
Par un jugement n° 2202628 du 3 février 2023, le tribunal administratif
de Châlons-en-Champagne a annulé la délibération du jury du 25 septembre 2022 en tant qu'elle a refusé d'autoriser Mme A... à redoubler sa seconde année et a enjoint au jury du diplôme d'autoriser ce redoublement dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.
Par un arrêt n° 23NC00444 du 14 mai 2024, la cour a rejeté l'appel formé par l'université de Reims Champagne-Ardenne et a mis à sa charge le versement à Mme A... d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy le 10 mars2023 sous le n° 23EX17, Mme B... A..., représentée par Me Ambrosi, demande à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution du jugement n° 2202628 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2023 en tant qu'il a enjoint le jury du diplôme de l'autoriser à redoubler se seconde année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé, parcours psychopathologies et psychothérapies dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Par un courrier du 10 mars 2023, la présidente de la cour a invité l'université de Reims Champagne-Ardenne à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution du jugement ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution.
Par un mémoire, enregistré le 15 mars 2023, l'université de Reims
Champagne-Ardenne a présenté ses observations et fait valoir qu'elle avait exécuté le jugement n° 2202628 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2023 en demandant au jury du diplôme, qui s'est réuni le 10 février 2023, de statuer à nouveau sur le dossier de Mme A....
Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2023, Mme A... maintient sa demande d'exécution en indiquant que le jury du diplôme, en persistant le 10 février 2023 à s'opposer à son redoublement, ne se conforme pas à l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne.
Par une ordonnance du 29 mars 2023, la présidente de la cour, après avoir constaté que, malgré les démarches entreprises, il n'a pas été possible de régler la difficulté d'exécution du jugement n° 2202628 du 3 février 2023 lors de la phase administrative, a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de prendre les mesures nécessaires à l'exécution de la chose jugée en application des dispositions de
l'article R. 921-6 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 avril 2023, Mme A..., représentée par Me Ambrosi, persiste dans ses précédentes écritures. Elle doit également être regardée comme demandant à la cour d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg d'une astreinte de 150 euros par jour de retard après un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement du 3 février 2023 et de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 1er juin 2023, l'université de Reims Champagne-Ardenne, représentée par Me Dreyfus, persiste dans ses précédentes écritures. Elle conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme A... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 29 avril 2024, Mme A..., représentée par Me Ambrosi, persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que l'université de Reims Champagne-Ardenne ne peut être regardée comme ayant exécuté le jugement n° 2202628 du 3 février 2023 dès lors que la délibération du jury du diplôme ne l'autorise que temporairement à redoubler en cours d'année, alors que les inscriptions sont closes et qu'elle devrait alors accomplir un stage de cinq cents heures et rédiger un mémoire en vue de la soutenance de juin.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Meisse,
- les conclusions de M. Marchal, rapporteur public,
- et les observations de Me Ambrosi, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d'exécution :
1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".
2. Il résulte des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-4 du code de justice administrative qu'en l'absence de définition, par le jugement ou l'arrêt dont l'exécution lui est demandée, des mesures qu'implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l'objet de la demande d'exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l'article L. 911-1 du même code, il peut, dans l'hypothèse où elles seraient entachées d'une obscurité ou d'une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d'en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l'autorité qui s'attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l'exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l'exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision. Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.
3. Il résulte de l'instruction que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a prononcé l'annulation de la délibération du 25 septembre 2022 pour erreur manifeste d'appréciation, uniquement en tant qu'elle a refusé d'accorder à Mme A... l'autorisation de redoubler sa seconde année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies au sein de l'université de Reims Champagne-Ardenne et a enjoint, en conséquence, au jury du diplôme d'autoriser ce redoublement dans un délai de quinze jours suivant la notification de son jugement, à compter de la prochaine rentrée universitaire.
4. Il est constant que, en confirmant son refus initial à l'issue de sa réunion du 10 février 2023, les membres du jury, réunis de nouveau à la demande du président de l'université de Reims Champagne-Ardenne, ne se sont pas conformés à l'injonction prononcée par le tribunal. Si une nouvelle délibération du jury du 8 mars 2024 autorise finalement Mme A... à redoubler en seconde année de master psychologie clinique, psychopathologie, psychologie de la santé parcours psychopathologies et psychothérapies, sous réserve de l'issue de l'appel alors pendant formé par l'université de Reims
Champagne-Ardenne contre le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 3 février 2023, cette autorisation conditionnelle ne permet pas à l'intéressée de bénéficier effectivement d'un redoublement au titre de l'année universitaire 2024-2025. Dans ces conditions, et alors que ce jugement a été confirmé par l'arrêt n° 23NC00444 de la cour du 14 mai 2024, l'administration ne peut être regardée comme ayant pris les mesures nécessaires en vue d'en assurer l'exécution.
5. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir l'injonction prononcée par le tribunal, en cas d'inexécution totale ou partielle, d'une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard courant à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt et non, comme il est demandé, à compter de la notification du jugement du tribunal du 3 février 2023.
Sur les frais de justice :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de Mme A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par l'université de Reims Champagne-Ardenne au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte de cent cinquante euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'université de Reims Champagne-Ardenne si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction, prononcée à l'article 2 du dispositif du jugement n° 2202628 du tribunal administratif de
Châlons-en-Champagne du 3 février 2023, d'autoriser Mme A... à redoubler sa seconde année de master au titre de l'année universitaire 2024-2025.
Article 2 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à Mme A... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l'université de Reims
Champagne-Ardenne en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et à l'université de Reims Champagne-Ardenne.
Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Bauer, présidente,
- M. Meisse, premier conseiller,
- M. Barteaux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2024.
Le rapporteur,
Signé : E. MEISSE
La présidente,
Signé : S. BAUER
Le greffier,
Signé : F. LORRAIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier :
F. LORRAIN
N° 23NC00998 2