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20/06/2024 | FRANCE | N°23NC01912

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 2ème chambre, 20 juin 2024, 23NC01912


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2017 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à sa notation pour les périodes du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et du 16 novembre 2006 au 15 février 2008 ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours hiérarchique.



Par un jugement no 1703104 du 6 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a

rejeté sa demande.



Par un arrêt n° 19NC02931 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 2017 par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à sa notation pour les périodes du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et du 16 novembre 2006 au 15 février 2008 ainsi que la décision implicite née du rejet de son recours hiérarchique.

Par un jugement no 1703104 du 6 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19NC02931 du 22 juin 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de Mme A..., annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ces décisions en tant qu'elles avaient refusé de procéder à sa notation pour l'année 2007, a enjoint au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports de procéder à sa notation au titre de l'année 2007 et a rejeté le surplus des conclusions d'appel de Mme A....

Par une décision du 14 juin 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, saisi d'un pourvoi présenté pour Mme A..., annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy en date du 21 juin 2021 en tant qu'il rejetait les conclusions de celle-ci tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale ayant refusé de procéder à sa notation pour la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.

Procédure devant la cour :

Productions présentées avant le renvoi :

Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 7 octobre 2019, 20 mars 2020, 3 avril 2020 et 16 mars 2021, Mme A..., représentée par Me Beguin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 6 août 2019 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 22 juin 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale de procéder à sa notation sur 100 pour les quatre années de mise à disposition auprès du Parlement européen et de procéder à la reconstitution de sa carrière, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

- le ministre ne pouvait pas être regardé comme ayant sollicité une substitution de motif ;

- le jugement est entaché d'erreur de droit, dès lors qu'il appartient à l'administration d'origine de solliciter la production du rapport prévu à l'article 11 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ;

- il est entaché d'erreur d'appréciation des faits ;

Sur la légalité de la décision en litige :

- elle est entachée d'erreur de droit ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Productions présentées après le renvoi :

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2023, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il indique qu'il n'a pas d'observation complémentaire à faire.

Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2023, Mme A..., représentée par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, cabinet d'avocats, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 6 août 2019 ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'éducation nationale du 22 juin 2017 ainsi que la décision implicite rejetant son recours hiérarchique en tant qu'il a été refusé de procéder à sa notation pour la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et de reconstituer sa carrière ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision en litige est entachée d'erreur de droit, le ministre de l'éducation ne pouvant s'abstenir de procéder à sa notation sans avoir à tout le moins sollicité une proposition de notation ou un rapport sur sa manière de servir ;

- elle est entachée d'erreur d'appréciation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 ;

- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Brodier,

- les conclusions de Mme Stenger, rapporteure publique,

- les observations de Me Brecq-Coutant, substituant Me Thiriez, avocate de Mme A....

Une note en délibéré, enregistrée le 31 mai 2024, a été présentée pour Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Professeure certifiée d'économie-gestion de classe normale, Mme A... a été mise à disposition du Parlement européen pour la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004, puis du 16 novembre 2006 au 15 février 2008. Par une demande formée le 30 mai 2017, elle a sollicité qu'il soit procédé rétroactivement à sa notation pour les périodes au cours desquelles elle avait été mise à la disposition du Parlement européen ainsi qu'à la reconstitution de sa carrière. Par une décision du 22 juin 2017, le ministre de l'éducation nationale a rejeté sa demande. Elle a alors formé un recours hiérarchique, qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 6 août 2019, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de Mme A... tendant à l'annulation de ces deux décisions. Par un arrêt n° 19NC02931 du 22 juin 2021, cette cour a annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté les conclusions à fin d'annulation du refus de procéder à la notation de la fonctionnaire pour l'année 2017. Sur pourvoi introduit par Mme A..., le Conseil d'Etat a, par une décision du 14 juin 2023, annulé cet arrêt de la cour en tant qu'il rejetait ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale ayant refusé de procéder à sa notation pour la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 et a renvoyé l'affaire, dans cette mesure, devant la même cour.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que par un mémoire enregistré le 20 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif de Nancy, qui a été communiqué à Mme A..., le ministre de l'éducation nationale a demandé au tribunal, dans le cas où ce dernier jugerait illégal le motif initialement retenu par le ministre de l'éducation nationale pour justifier son refus de procéder à la notation de Mme A... au titre de l'ensemble des périodes litigieuses et tiré de ce que les dispositions de l'article 31 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés n'imposent pas que les professeurs certifiés mis à disposition fassent l'objet d'une évaluation annuelle, de substituer à ce motif, en tant que de besoin, le motif tiré de ce que l'intéressée s'est abstenue de produire une proposition de notation ou, à défaut, un rapport sur sa manière de servir au titre des périodes considérées. Le tribunal administratif, qui était saisi d'une demande expresse de substitution de motifs, n'a, en accueillant la demande formulée par le ministre de l'éducation nationale, pas procédé d'office à une substitution de motifs. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité.

3. En second lieu, si la requérante soutient que les premiers juges auraient commis des erreurs de droit et d'appréciation, de tels moyens qui se rapportent au bien-fondé du jugement sont sans incidence sur sa régularité et seront examinés dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel.

Sur la légalité du refus de notation pour la période du 3 décembre 2001 au 31 août 2004 :

4. D'une part, aux termes de l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version applicable au litige : " Les notes et appréciations générales attribuées aux fonctionnaires et exprimant leur valeur professionnelle leur sont communiquées. / Les statuts particuliers peuvent ne pas prévoir de système de notation ". Aux termes de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique, dans sa version applicable : " En ce qui concerne les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, des corps enseignants et des personnels de la recherche, des corps reconnus comme ayant un caractère technique, les statuts particuliers pris en la forme indiquée à l'article 8 ci-dessus peuvent déroger, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat prévu à l'article 13 ci-après, à certaines des dispositions du statut général qui ne correspondraient pas aux besoins propres de ces corps ou aux missions que leurs membres sont destinés à assurer, notamment pour l'accomplissement d'une obligation statutaire de mobilité ". Aux termes de l'article 41 de cette loi, dans sa version applicable : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui effectue son service dans une autre administration que la sienne. Elle ne peut avoir lieu qu'en cas de nécessité de service, avec l'accord du fonctionnaire et au profit d'une administration de l'Etat ou d'un établissement public de l'Etat. L'intéressé doit remplir des fonctions d'un niveau hiérarchique comparable à celui des fonctions exercées dans son administration d'origine. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article ". Aux termes de l'article 42 de cette loi, dans sa version applicable : " La mise à disposition est également possible auprès des organismes d'intérêt général et des organisations internationales intergouvernementales. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas, les conditions et la durée de la mise à disposition lorsqu'elle intervient auprès de tels organismes ou organisations ". Enfin, aux termes de l'article 55 de cette loi, dans sa version applicable : " Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre Ier du statut général est exercé par le chef de service. / Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent proposer la révision de la notation. / Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article ".

5. D'autre part, aux termes de l'article 31 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés, dans sa version applicable au litige : " Le ministre chargé de l'éducation attribue une note de 0 à 100 accompagnée d'une appréciation aux professeurs certifiés en position de détachement, mis à disposition ou exerçant dans un service ou établissement non placé sous l'autorité d'un recteur d'académie dans les conditions suivantes: (...) ; / b) La notation des personnels ne remplissant pas une fonction d'enseignement ainsi que celle des personnels détachés pour exercer dans un établissement d'enseignement supérieur comporte une note unique de 0 à 100, arrêtée par le ministre chargé de l'éducation sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. / La note mentionnée au b ci-dessus est fixée en fonction d'une grille de notation prévue au 2 de l'article 30 ci-dessus. / Les notes et les appréciations sont communiquées par le ministre aux professeurs intéressés. / La commission administrative paritaire nationale peut, à la requête du professeur, demander au ministre la révision :/ - de la note de 0 à 40 pour les personnels mentionnés au a ci-dessus ; / - de la note de 0 à 100 pour les personnels mentionnés au b ci-dessus ".

6. Il résulte des dispositions qui précèdent que, sauf dérogation prévue par les statuts particuliers, doit être attribuée chaque année à tout fonctionnaire en activité une note chiffrée accompagnée d'une appréciation écrite exprimant sa valeur professionnelle. Il en va notamment ainsi lorsqu'un fonctionnaire est mis à disposition auprès d'organismes d'intérêt général, d'organisations internationales intergouvernementales ou d'une institution de l'Union européenne. L'application de ces dispositions est subordonnée à la présence effective du fonctionnaire au cours de l'année en cause pendant une durée suffisante, eu égard notamment à la nature des fonctions exercées, pour permettre à son chef de service d'apprécier sa valeur professionnelle. Dans le cas des professeurs certifiés mis à disposition qui ne remplissent pas une fonction d'enseignement, il appartient au ministre chargé de l'éducation d'arrêter chaque année une note de 0 à 100 sur proposition de l'autorité auprès de laquelle le professeur exerce ses fonctions. En l'absence de transmission par l'administration d'accueil du professeur certifié mis à disposition d'une telle proposition, le ministre ne peut s'abstenir de procéder à sa notation qu'après avoir vainement sollicité la transmission de cette proposition ou, à défaut, d'un rapport sur la manière de servir du professeur, et qu'il ne dispose par ailleurs d'aucun élément permettant d'apprécier sa valeur professionnelle.

7. Il résulte de ce qui précède que, contrairement au motif figurant dans la décision du 22 juin 2017, le ministre en charge de l'éducation nationale était tenu de procéder à la notation de Mme A... au cours de sa mise à disposition des services du Parlement européen, à la seule exception toutefois de l'année 2001, dès lors que la présence de l'experte nationale détachée sur le seul mois de décembre ne peut être regardée comme une durée suffisante, eu égard notamment à la nature de ses fonctions, pour permettre à son administration d'accueil d'apprécier sa valeur professionnelle. Par suite, Mme A... n'est pas fondée à soutenir que la décision du 22 juin 2017 et la décision rejetant son recours hiérarchique seraient, en tant qu'elles portent refus de notation pour l'année 2001, entachées d'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation.

8. En revanche, ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il appartenait au ministre de l'éducation nationale, qui reconnaît qu'il ne disposait pas de propositions de l'administration d'accueil de Mme A... permettant sa notation, de solliciter la transmission d'une telle proposition ou d'un rapport sur sa manière de servir. Il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, qu'une telle demande n'a pas été adressée aux services du Parlement européen, ni au cours de la mise à disposition de la professeure, ni avant l'intervention de la décision en litige. Par suite, Mme A... est fondée à soutenir que le refus de procéder à sa notation pour les années 2002, 2003 et 2004 est entaché d'erreur de droit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen soulevé à l'appui de sa demande d'annulation.

9. Si le ministre sollicitait, devant les premiers juges, que soit substitué au motif initial de la décision du 22 juin 2017 le motif tiré de ce que l'agent s'était abstenue de produire une proposition de notation ou, à défaut, un rapport sur sa manière de servir au titre des périodes considérées, ce moyen en défense ne peut, compte tenu de ce qui a été dit au point 6, qu'être écarté.

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande en annulation de la décision du 22 juin 2017 et, par voie de conséquence, de la décision implicite rejetant son recours hiérarchique, en tant que le ministre de l'éducation nationale a refusé de procéder à sa notation au titre des années 2002, 2003 et 2004.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

11. Compte tenu du motif d'annulation retenu, le présent arrêt implique que le ministre en charge de l'éducation nationale procède à la notation de Mme A... pour les années 2002, 2003 et 2004, après avoir sollicité des services du Parlement européen la transmission d'une proposition de notation ou, à défaut, d'un rapport sur la manière de servir de l'intéressée, et qu'il réexamine la demande de Mme A... en matière d'avancement. Il y a lieu de lui accorder un délai de quatre mois pour ce faire, sans qu'il soit besoin d'assortir ce délai d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy du 6 août 2019 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de Mme A... tendant à l'annulation des décisions du ministre de l'éducation nationale du 22 juin 2017 et rejetant le recours hiérarchique en tant qu'elles refusaient de procéder à la notation de l'agent pour les années 2002, 2003 et 2004.

Article 2 : La décision du ministre chargée de l'éducation nationale du 22 juin 2017 et la décision rejetant le recours hiérarchique sont annulées en tant que le ministre a refusé de procéder à la notation de Mme A... pour les années 2002, 2003 et 2004.

Article 3 : Il est enjoint au ministre en charge de l'éducation nationale de procéder, dans le délai de quatre mois à compter du présent arrêt, à la notation de Mme A... pour les années 2002, 2003 et 2004, après avoir sollicité des services du Parlement européen la transmission d'une proposition de notation ou, à défaut, d'un rapport sur la manière de servir de l'intéressée, et de réexaminer sa demande en matière d'avancement.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 2 000 euros à Mme A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient :

M. Martinez, président,

M. Agnel, président-assesseur,

Mme Brodier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024.

La rapporteure,

Signé : H. Brodier Le président,

Signé : J. Martinez

La greffière,

Signé : C. Schramm

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

C. Schramm

2

No 23NC01912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NC01912
Date de la décision : 20/06/2024
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: Mme Hélène BRODIER
Rapporteur public ?: Mme STENGER
Avocat(s) : BEGUIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-06-20;23nc01912 ?
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