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18/04/2024 | FRANCE | N°18NC03255

France | France, Cour administrative d'appel de NANCY, 3ème chambre, 18 avril 2024, 18NC03255


Vu la procédure suivante :



Sur la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, enregistrée sous le n° 18NC03255 et tendant à la réformation du jugement n° 1502686 du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme B... D... une somme de 285 754,78 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros, la cour, par un arrêt du 17 novembre 2020, a ordonné avant dire droit une expertise médicale.



Le rapport d'expertise et un complément d'information sur

rapport d'expertise ont été enregistrés au greffe de la cour les 21 septembre et 10 no...

Vu la procédure suivante :

Sur la requête du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, enregistrée sous le n° 18NC03255 et tendant à la réformation du jugement n° 1502686 du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a condamné l'Etat à verser à Mme B... D... une somme de 285 754,78 euros, ainsi qu'une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros, la cour, par un arrêt du 17 novembre 2020, a ordonné avant dire droit une expertise médicale.

Le rapport d'expertise et un complément d'information sur rapport d'expertise ont été enregistrés au greffe de la cour les 21 septembre et 10 novembre 2021.

Par une ordonnance de la présidente de la cour du 24 septembre 2021, les frais d'expertise ont été liquidés et taxés aux sommes de 1 500 euros pour le professeur A... et de 960 euros pour professeur C....

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 22 octobre 2021, le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports conclut à la réformation du jugement n° 1502686 du tribunal administratif de Nancy du 28 septembre 2018 et au rejet, dans cette mesure, de la demande de première instance de Mme D....

Il soutient que :

- Mme D... bénéficie d'une prise en charge de sa pathologie au titre de l'affection de longue durée par la caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier et, de ce fait, d'un remboursement à 100 % des consultations médicales, des soins et des traitements médicamenteux qui y sont liés ;

- à supposer que des sommes en relation directe et certaine avec cette affection restent à la charge de l'intéressée, celles-ci ne peuvent être que très minimes et ne justifient nullement le versement de la somme de 128 271,77 euros, allouée par les premiers juges au titre de ses dépenses de santé futures ;

- Mme D... ayant introduit une action en responsabilité devant le tribunal judiciaire contre les parents de l'élève, responsable de l'accident de service du 19 juin 2007 dont elle a été victime, et contre leur assureur, il lui appartient de justifier de l'issue de son action et du montant de l'indemnité qu'elle a pu, le cas échéant, obtenir.

Par quatre mémoires complémentaires, enregistrés les 22 avril 2022, 17 mai 2022, 3 juin 2022 et 29 février 2024, Mme B... D..., représentée par Me Dhérot, doit être regardée comme concluant, par la voie de l'appel incident et dans le dernier état de ses écritures :

1°) à la réformation du jugement de première instance en tant qu'il s'est borné à condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 285 754,78 euros et une rente viagère annuelle d'un montant de 2 964 euros ;

2°) à la confirmation de ce jugement en ce qu'il a mis à la charge de l'Etat, d'une part, les frais de l'expertise ordonnée en première instance, liquidés et taxés à la somme de 1 800 euros par l'ordonnance n° 1502686 de la présidente du tribunal administratif de Nancy du 22 mai 2018, d'autre part, le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) à la mise à la charge de l'Etat, d'une part, des frais de l'expertise ordonnée en appel, liquidés et taxés à la somme totale de 2 460 euros par une ordonnance n° 18NC03255 de la présidente de la cour du 24 septembre 2021, d'autre part, le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- le lien de causalité et d'imputabilité entre son accident de service du 19 juin 2007 et son insuffisance hypophysaire est établi ;

- ses conclusions à fin d'indemnisation, présentées dans le cadre de son appel incident, sont recevables ;

- la date de consolidation de son état de santé doit être fixée au 21 avril 2022, soit le lendemain de l'intervention chirurgicale destinée à traiter son syndrome du canal carpien droit ;

- elle est fondée à réclamer, d'une part, s'agissant de ses préjudices patrimoniaux temporaires, la somme de 6 092,15 euros au titre des dépenses de santé actuelles, les sommes de 1 359 936,82 euros ou, subsidiairement, de 259 5175,12 euros au titre de l'assistance par tierce personne avant consolidation et la somme 103 175,09 euros au titre des frais divers avant consolidation ;

- elle est également fondée à réclamer, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires, la somme de 164 551 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 20 000 euros au titre des souffrances endurées et la somme de 6 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;

- elle est fondée à réclamer, d'autre part, s'agissant des préjudices patrimoniaux permanents, la somme de 21 021 euros au titre de l'assistance par tierce personne après consolidation pour la période comprise entre le 22 avril 2022 et le 22 janvier 2023 ; sur la base du rapport d'expertise du 27 mai 2022, la somme de 1 318 413,74 euros ou, à défaut, une rente viagère annuelle de 26 185,50 euros, assortie d'une provision pour deux ans de 52 371 euros, laquelle rente sera revalorisée conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et au coût du travail, au titre de l'assistance par tierce personne pour la période postérieure au 22 janvier 2023 ; sur la base du rapport d'expertise du 30 mars 2018, la somme de 230 397,02 euros ou, à défaut, une rente viagère annuelle de 4 576 euros, assortie d'une provision pour deux ans de 9 152 euros, laquelle rente sera revalorisée conformément à l'article L. 434-17 du code de la sécurité sociale et au coût du travail, au titre de l'assistance par tierce personne pour la période postérieure au 22 janvier 2023 ; la somme de 157 113 euros au titre de l'assistance par tierce personne dans l'hypothèse d'une grossesse ou d'une adoption ; la somme de 1 824,71 euros au titre des dépenses de santé postérieures à la date de consolidation déjà exposées ; la somme de 1 480 416,88 euros au titre des dépenses de santé futures ; la somme de 72 924,48 euros au titre des frais de chauffage ; la somme de 4 199,20 euros au titre des frais de logement adapté ; la somme de 178 235,46 euros au titre des frais de véhicule adapté ;

- elle est également fondée à réclamer, s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents, la somme de 504 595 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ; la somme de 260 000 euros au titre du préjudice d'agrément ; la somme de 8 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; la somme de 55 000 euros au titre du préjudice d'établissement ; la somme de 25 000 euros au titre du préjudice sexuel ; la somme de 100 000 euros au titre du préjudice d'anxiété ; la somme de 650 000 euros au titre du préjudice extrapatrimonial évolutif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse,

- et les conclusions de M. Marchal, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt n° 18NC03255 du 17 novembre 2020, la cour a considéré que, eu égard aux pièces versées aux débats, en particulier aux comptes rendus des 14 septembre 2017 et 15 mars 2018 rédigés par un médecin endocrinologue du centre hospitalier universitaire de Montpellier, Mme D... souffrait d'une insuffisance hypophysaire et que le lien de causalité entre cette pathologie et l'accident de service du 19 juin 2017 était suffisamment établi. Puis, après avoir constaté que l'état du dossier, notamment le rapport d'expertise du 17 janvier 2018, qui ne prend pas en considération l'insuffisance hypophysaire diagnostiquée le 14 septembre 2017, ne lui permettait pas de statuer sur les conclusions indemnitaires de l'intéressée, elle a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise médicale, dont le rapport a été enregistré au greffe le 21 septembre 2021.

2. Toutefois, il résulte de l'instruction que ce rapport, malgré le complément d'information reçu le 10 novembre 2021, n'a pas fourni au juge administratif les éléments sollicités aux fins d'apprécier, d'une part, la nature et l'étendue des préjudices matériels et personnels de la victime présentant un lien direct et certain avec son insuffisance hypophysaire, d'autre part, les soins, traitements et aides techniques compensatoires du handicap nécessités par son état de santé, ainsi que leur durée et la fréquence de leur renouvellement, enfin, la date de consolidation de l'affection, initialement fixée dans le rapport d'expertise du 17 janvier 2018 au 30 juin 2011.

3. Par suite, il y a lieu d'ordonner avant dire droit une nouvelle mesure d'expertise médicale aux fins précisées ci-après.

D E C I D E :

Article 1er : Il sera, avant de statuer sur la requête du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, procédé, par un expert spécialisé en endocrinologie désigné par la présidente de la cour, à une expertise avec pour mission :

1°) de déterminer avec précision la date de consolidation de l'état de santé de Mme D..., en indiquant les raisons pour lesquelles cet état de santé doit être regardé comme consolidé à cette date ;

2°) de déterminer la nature et l'étendue des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux présentant un lien direct et certain avec l'accident du 19 juin 2007, y compris avec l'insuffisance hypophysaire affectant Mme D..., en distinguant les préjudices temporaires et les préjudices permanents ;

3°) s'agissant des préjudices patrimoniaux, de préciser en particulier les soins, les traitements et les aides techniques compensatoires du handicap nécessités par les conséquences de l'accident du 19 juin 2007, ainsi que la fréquence de leur renouvellement ; à ce titre, l'expert indiquera les médicaments et les appareils médicaux nécessaires au traitement de Mme D..., ainsi que les besoins de l'intéressée en matière d'assistance par tierce personne avant et après la date de consolidation, ses besoins en matière d'adaptation du véhicule et du domicile et ses besoins en matière de chauffage ; il précisera également si l'état de santé de Mme D... nécessite un suivi psychothérapique et kinésithérapique, des séances d'acupuncture et d'ostéopathie et des séjours en cure thermale, et selon quelle fréquence ;

4°) s'agissant des préjudices extrapatrimoniaux, de préciser en particulier le déficit fonctionnel temporaire, le déficit fonctionnel permanent, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, le préjudice d'établissement et le préjudice d'anxiété ;

5°) de fournir à la cour tous éléments utiles à la solution du litige.

Article 2 Pour l'accomplissement de sa mission, l'expert se fera communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme D..., notamment ceux concernant les diagnostics, les actes de soins et le suivi médical pratiqués, ainsi que les expertises judicaires et privées déjà réalisées, et pourra entendre toute personne ayant participé au traitement de l'intéressée.

Article 3 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme D... et la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.

Article 4 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en chef de la cour. Il déposera son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par la présidente de la cour dans sa décision le désignant.

Article 5 : Les frais d'expertise sont réservés pour y être statué en fin d'instance.

Article 6 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt, sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D..., à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Hérault.

Copie en sera adressée à l'expert désigné.

Délibéré après l'audience du 9 avril 2024, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Bauer, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.

Le rapporteur,

Signé : E. MEISSE

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 18NC03255 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de NANCY
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC03255
Date de la décision : 18/04/2024
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'indemnité.

Procédure - Instruction - Moyens d'investigation - Expertise - Recours à l'expertise.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. MARCHAL
Avocat(s) : DHEROT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel;arret;2024-04-18;18nc03255 ?
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