La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/2023 | FRANCE | N°22NC02799

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 14 février 2023, 22NC02799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n°21NC03181, n°21NC03182 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Corsiglia sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 4 juillet 2022, Me Laure-Anne Corsiglia a dem

andé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n°21NC03181, n°21NC03182 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Corsiglia sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Procédure d'exécution :

Par un courrier enregistré le 4 juillet 2022, Me Laure-Anne Corsiglia a demandé à la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy d'assurer l'exécution de l'article 4 de l'arrêt du 22 mars 2022 de la cour administrative d'appel de Nancy.

Par une ordonnance du 9 novembre 2022, la présidente de la cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire, enregistré le 29 novembre 2022, Me Corsiglia demande à la cour :

1°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône d'exécuter sans délai l'article 4 de l'arrêt n° 21NC03181, n° 21NC03182 du 22 mars 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône de lui verser la somme de 1 200 euros, assortie des intérêts de retard ;

3°) d'assortir ces injonctions d'une astreinte journalière de 200 euros par jour de retard.

Elle soutient que :

- la somme due n'a pas été versée ;

- l'administration a refusé de lui communiquer les coordonnées du comptable public.

Vu :

- le mémoire de production du préfet de la Haute-Saône ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ". Il appartient au juge saisi sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative d'apprécier l'opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu'il prescrit lui-même par la fixation d'un délai d'exécution et le prononcé d'une astreinte suivi, le cas échéant, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l'exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l'être.

2. Par un arrêt n° 21NC03181, n° 21NC03182 du 22 mars 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a notamment mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de Me Corsiglia sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il n'est pas contesté que cette dernière y a renoncé. Dans la présente instance, le préfet de la Haute-Saône justifie par la pièce qu'il produit du versement à Me Corsiglia de la somme de 1 259,72 euros en exécution de l'article 4 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy n° 21NC03181, n° 21NC03182 du 22 mars 2022, laquelle comprend le principal dû et les intérêts. La demande d'exécution de cet article est par suite devenue sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Me Corsiglia.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Laure-Anne Corsiglia et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

Délibéré après l'audience du 24 janvier 2023, à laquelle siégeaient :

Mme Ghisu-Deparis, présidente de chambre,

M. Arthur Denisot, premier conseiller,

Mme Picque, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 14 février 2022.

La présidente-rapporteure,

Signé : V. C...

L'assesseur le plus ancien,

Signé : A. Denizot

La greffière,

Signé : M. A...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

M. A....

2

N° 22NC02799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02799
Date de la décision : 14/02/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : CORSIGLIA

Origine de la décision
Date de l'import : 19/02/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2023-02-14;22nc02799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award