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29/12/2022 | FRANCE | N°21NC03159

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2022, 21NC03159


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le maire de Florange a refusé de procéder au renouvellement de son contrat de travail au-delà du 31 décembre 2015, ensemble la décision du 17 décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux formé par un courrier du 3 décembre 2015, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme totale de 10 638,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir

subis du fait du refus illégal de la collectivité de requalifier son contr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 13 novembre 2015 par laquelle le maire de Florange a refusé de procéder au renouvellement de son contrat de travail au-delà du 31 décembre 2015, ensemble la décision du 17 décembre 2015 portant rejet de son recours gracieux formé par un courrier du 3 décembre 2015, d'autre part, de condamner cette commune à lui verser la somme totale de 10 638,28 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait du refus illégal de la collectivité de requalifier son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et de procéder à son licenciement pour inaptitude.

Par un jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé les décisions des 13 novembre et 17 décembre 2015, condamné la commune de Florange à verser à Mme C... la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis, enjoint au maire de cette commune, dans les deux mois suivant la notification du jugement, de procéder à la reconstitution de la carrière de l'intéressée, mis à la charge de la collectivité le versement à la demanderesse de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 17NC01850 et 17NC01851 du 27 mars 2018, la cour a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la commune de Florange tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement de première instance, a rejeté le surplus des conclusions des requêtes d'appel formées contre ce jugement par la commune et a mis à la charge de cette collectivité le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une décision du 28 septembre 2018, le Conseil d'Etat a décidé de ne pas admettre le pourvoi en cassation formé par la commune de Florange contre l'arrêt du 17 mars 2018.

Procédure devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 13 juillet 2021 sous le n° 21EX28, Mme B... C..., représentée par Me Merll, a demandé l'exécution du jugement n° 1601075 et 1603389 du tribunal administratif de Strasbourg du 30 mai 2017, confirmé par l'arrêt n° 17NC01850 et 17NC01851 de la cour du 27 mars 2018.

Par des lettres des 15 juillet et 21 septembre 2021, la présidente de la cour a invité le maire de la commune de Florange à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient en retarder l'exécution.

Par une ordonnance du 8 décembre 2021, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme C... tendant à l'exécution du jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017, confirmé par l'arrêt n° 17NC01850 et 17NC01851 du 27 mars 2018.

Par un mémoire, enregistré le 20 janvier 2022, Mme B... C..., représentée par Me Merll, demande à la cour :

1°) d'ordonner à la commune de Florange d'exécuter le jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017, confirmé par l'arrêt n° 17NC01850 et 17NC01851 du 27 mars 2018 ;

2°) d'ordonner à la commune de Florange de reconstituer sa carrière dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Florange le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que, malgré ses relances répétées, la commune de Florange, dont le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat n'a pas été admis, n'a pris aucune mesure d'exécution du jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017 et de l'arrêt n° 17NC01850 et 17NC01851 du 27 mars 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 80-539 du 10 juillet 1980 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... C... a été recrutée par la commune de Florange en qualité d'agent d'entretien temporaire, par un contrat à durée déterminée conclu pour la période du 9 janvier au 28 février 2006, qui a ensuite été renouvelé, de façon continue, à plusieurs reprises. Placée en congé de maladie depuis le 20 novembre 2011, l'intéressée a été déclarée définitivement inapte aux fonctions d'agent d'entretien et à tout emploi au sein de la collectivité, par un avis du médecin du travail du 4 mars 2015, confirmé, le 30 avril suivant, par celui du médecin agréé. Par une décision du 13 novembre 2015, la commune de Florange a refusé de procéder au renouvellement du contrat de Mme C... au-delà du 31 décembre 2015. La requérante a formé contre cette décision, le 3 décembre 2015, un recours gracieux dans lequel elle sollicitait la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée et l'engagement d'une procédure de licenciement pour inaptitude. Ce recours ayant été rejeté le 17 décembre 2015, l'intéressée a adressé à la collectivité, le 18 février 2016, une demande d'indemnisation, qui a été rejetée le 17 mai 2016. Par un jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017, confirmé par un arrêt n° 17NC01850 et 17NC01851 de la cour du 27 mars 2018, le tribunal administratif de Strasbourg, saisi par Mme C..., a annulé les décisions des 13 novembre et 17 décembre 2015, condamné la commune de Florange à verser à l'intéressée la somme de 1 000 euros en réparation des préjudices subis, enjoint au maire de cette commune, dans les deux mois suivant la notification du jugement, de procéder à la reconstitution de sa carrière, mis à la charge de la collectivité le versement à la demanderesse d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande. La requérante demande l'exécution de ce jugement et de cet arrêt.

Sur les conclusions à fin d'exécution du jugement et de l'arrêt :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un jugement frappé d'appel, même partiellement, est adressée à la juridiction d'appel. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

3. D'autre part, aux termes du deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 10 juillet 1980, relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes morales de droit public, reproduit à l'article L. 911-9 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. A défaut de mandatement ou d'ordonnancement dans ce délai, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle procède au mandatement d'office. / En cas d'insuffisance de crédits, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle adresse à la collectivité ou à l'établissement une mise en demeure de créer les ressources nécessaires ; si l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement n'a pas dégagé ou créé ces ressources, le représentant de l'Etat dans le département ou l'autorité de tutelle y pourvoit et procède, s'il y a lieu, au mandatement d'office. / (...) ".

4. En premier lieu, à supposer que Mme C... ait entendu solliciter l'exécution des articles 3 et 4 du dispositif du jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017 et celle de l'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 17NC01850 et 17NC01851 du 27 mars 2018, qui, pour le premier, condamne la commune de Florange à verser à la requérante la somme totale de 1 000 euros en réparation des préjudices subis et, pour les seconds, mettent à la charge de la collectivité le versement des sommes de 1 500 euros au titre des frais exposés par l'intéressée en première instance et en appel et non compris dans les dépens, le deuxième paragraphe de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1980 prévoit que, lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné une collectivité locale ou un établissement public au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être mandatée ou ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice, dont l'expiration permet au représentant de l'Etat dans le département ou à l'autorité de tutelle de procéder au mandatement d'office. Ces dispositions permettent ainsi à Mme C... de demander, pour leur application, le mandatement d'office des sommes correspondantes en exécution des articles 3 et 4 du dispositif du jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017 et de l'article 3 du dispositif de l'arrêt n° 17NC01850 et 17NC01851 du 27 mars 2018.

5. En second lieu, la commune de Florange, qui n'a répondu, ni aux mémoires présentés pour Mme C..., ni aux courriers de la présidente de la cour des 15 juillet et 21 septembre 2021, ne justifie pas, nonobstant l'injonction en ce sens prononcée par le tribunal administratif de Strasbourg, avoir pris les mesures appropriées pour reconstituer la carrière de cet agent, évincé illégalement du service, spécialement en replaçant l'intéressée dans la position administrative qui aurait dû être la sienne à la date de la décision du 13 novembre 2015, eu égard à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et en procédant à la reconstitution des droits découlant d'un tel contrat, qu'il s'agisse de ses droits sociaux ou de son droit à être licenciée pour inaptitude physique. Par suite, il y a lieu de préciser l'injonction faite au maire de la commune à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017, laquelle implique notamment de replacer Mme C... dans la position administrative qui aurait dû être la sienne à la date de la décision du 13 novembre 2015, eu égard à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, et de reconstituer les droits découlant d'un tel contrat, qu'il s'agisse de ses droits sociaux ou de son droit à être licenciée pour inaptitude physique. Il y a de plus lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution totale ou partielle à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, d'une astreinte de cent euros par jour de retard.

Sur les frais de justice :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Florange le versement à Mme C... d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Une astreinte de cent euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de la commune de Florange si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'injonction prononcée à l'article 2 du dispositif du jugement n° 1601075 et 1603389 du 30 mai 2017, telle que précisée au point 5 du présent arrêt.

Article 2 : La commune de Florange versera à Mme C... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et à la commune de Florange.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- M. Meisse, premier conseiller,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. A...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC03159 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03159
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : AXIO AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;21nc03159 ?
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