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29/12/2022 | FRANCE | N°21NC03050

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 29 décembre 2022, 21NC03050


Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 2021 sous le n° 21EX26, Mme A... C... a demandé l'exécution de l'arrêt n° 19NC00089 du 11 juin 2020 par lequel la cour, d'une part, a annulé la décision du directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt du 11 janvier 2016 en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de restitution des jours de congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015, d'autre part, a annulé le jugement n° 1601515 du 14 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejet

ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus, enfin, a rejeté l...

Vu la procédure suivante :

Par un courrier, enregistré au greffe de la cour le 29 juin 2021 sous le n° 21EX26, Mme A... C... a demandé l'exécution de l'arrêt n° 19NC00089 du 11 juin 2020 par lequel la cour, d'une part, a annulé la décision du directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt du 11 janvier 2016 en tant qu'elle a refusé de faire droit à sa demande de restitution des jours de congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015, d'autre part, a annulé le jugement n° 1601515 du 14 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ce refus, enfin, a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par des courriers des 30 juin et 12 août 2021, la présidente de la cour a invité le directeur du centre hospitalier de Pfastatt à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient en retarder l'exécution.

Par des mémoires, enregistrés les 16 septembre et 8 novembre 2021, le centre hospitalier de Pfastatt, représenté par Me Clamer, soutient que les conclusions de Mme C... à fin d'exécution de l'arrêt n° 19NC00089 du 11 juin 2020 ne sont pas fondées.

Par un mémoire, enregistré le 25 octobre 2021, Mme C... persiste dans ses précédentes conclusions et sollicite l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par une ordonnance du 24 novembre 2021, la présidente de la cour a ordonné l'ouverture d'une procédure juridictionnelle en vue de statuer sur la demande de Mme C... tendant à l'exécution de l'arrêt n° 19NC00089 du 11 juin 2020.

Par deux mémoires, enregistrés les 9 mars et 22 avril 2022, le centre hospitalier de Pfastatt, représenté par Me Clamer, conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il a intégralement exécuté l'arrêt n° 19NC00089 du 11 juin 2020 et que les conclusions de Mme C... tendant au paiement direct des jours de congé litigieux et à sa condamnation pour résistance abusive ne sont pas recevables en l'absence de liaison du contentieux.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2022, Mme A... C... conclut à ce qu'il soit enjoint au centre hospitalier de Pfastatt, sous astreinte de cent euros par jour de retard, d'exécuter l'arrêt n° 19NC00089 du 11 juin 2020, à la liquidation de cette astreinte, à la condamnation du défendeur à lui verser la somme de 1 500 euros pour résistance abusive et à la mise à sa charge d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt n° 19NC00089 du 11 juin 2020 imposait au centre hospitalier de Pfastatt de lui restituer les jours de congé annuel litigieux, soit par paiement direct, soit en les créditant sur son compte épargne-temps.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Barteaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Condello pour le centre hospitalier de Pfastatt.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions à fin d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. ". Aux termes de l'article L. 911-7 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. ". Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 921-2 du même code : " La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. ". Aux termes de l'article R. 911-4 du même code : " Les demandes d'exécution prévues par le présent livre peuvent être présentées sans le ministère d'un avocat. ". Aux termes de l'article R. 921-5 du même code : " Le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif saisi d'une demande d'exécution sur le fondement de l'article L. 911-4, ou le rapporteur désigné à cette fin, accomplissent toutes diligences qu'ils jugent utiles pour assurer l'exécution de la décision juridictionnelle qui fait l'objet de la demande. / Lorsque le président estime qu'il a été procédé à l'exécution ou que la demande n'est pas fondée, il en informe le demandeur et procède au classement administratif de la demande. ". Aux termes de l'article R. 921-6 du même code : " Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d'exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, ou lorsque le demandeur le sollicite dans le mois qui suit la notification du classement décidé en vertu du dernier alinéa de l'article précédent et, en tout état de cause, à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa saisine, le président de la cour ou du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / (...) / Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours. L'affaire est instruite et jugée d'urgence. Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ".

2. L'arrêt n° 19NC00089 de la cour du 11 juin 2020, après avoir annulé, à l'article 2 de son dispositif, la décision du directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt du 11 janvier 2016 uniquement en tant qu'elle a refusé de faire droit à la demande de Mme C... de restitution des jours de congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015, a rejeté les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il enjoint à ce même directeur de lui restituer les jours en litige au motif que, à la date à laquelle cet arrêt a été rendu, elle n'exerçait plus ses fonctions de praticien hospitalier au sein de cet établissement public de santé. S'il est loisible à la requérante, si elle s'y croit fondée, de solliciter, devant le tribunal administratif territorialement compétent, la réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité du refus qui lui a été opposé par la décision du 11 janvier 2016, le présent arrêt n'appelait aucune mesure d'exécution de la part du défendeur et ne lui imposait donc pas de verser à son ancien agent une indemnité représentative des jours de congés annuels non restitués, ni de créditer ces jours sur son compte épargne-temps. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions de Mme C... à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la liquidation de l'astreinte et à la condamnation du centre hospitalier de Pfastatt pour résistance abusive. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au centre hospitalier de Pfastatt.

Délibéré après l'audience du 15 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Wurtz, président,

- Mme Haudier, présidente assesseure,

- M. Meisse, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.

Le rapporteur,

Signé : E. B...

Le président,

Signé : Ch. WURTZ

Le greffier,

Signé : F. LORRAIN

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier :

F. LORRAIN

N° 21NC03050 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03050
Date de la décision : 29/12/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07 Procédure. - Jugements. - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: M. BARTEAUX
Avocat(s) : CM.AFFAIRES PUBLIQUES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-12-29;21nc03050 ?
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