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11/06/2020 | FRANCE | N°19NC00089

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 11 juin 2020, 19NC00089


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt a rejeté ses demandes du 19 décembre 2015 tendant au versement de ses indemnités d'engagement de service public exclusif à partir du 15 juillet 2015, à la restitution des jours de congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015 et à la restitution de onze jours de congés annuels et de RTT décomptés en raison de se

rvices non faits, à hauteur de cinq demi-journées hebdomadaires, au titre du ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... E... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg, d'une part, d'annuler la décision du 11 janvier 2016 par laquelle le directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt a rejeté ses demandes du 19 décembre 2015 tendant au versement de ses indemnités d'engagement de service public exclusif à partir du 15 juillet 2015, à la restitution des jours de congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015 et à la restitution de onze jours de congés annuels et de RTT décomptés en raison de services non faits, à hauteur de cinq demi-journées hebdomadaires, au titre du mois de septembre 2014, d'autre part, de condamner le centre hospitalier de Pfastatt à lui verser une somme de 1 000 euros pour résistance abusive.

Par un jugement n° 1601515 du 14 novembre 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de Mme E..., en tant qu'elles sont dirigées contre le refus du centre hospitalier de Pfastatt de lui verser ses indemnités d'engagement de service public exclusif pour la période du 15 au 31 juillet 2015 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, et un mémoire complémentaire enregistré le 15 février 2019, Mme A... E..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1601515 du 14 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg ;

2°) d'annuler la décision du 11 janvier 2016 du directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier de Pfastatt de lui verser les indemnités d'engagement du service public exclusif du 15 juillet au 31 décembre 2015, de lui restituer les jours de congé pris entre le 15 et le 31 juillet 2015 et de lui restituer également les onze jours de congés annuels et de RTT décomptés au titre du mois de septembre 2014 pour service non fait ;

4°) de condamner le centre hospitalier de Pfastatt à lui verser une somme de 1 000 euros pour résistance abusive ;

5°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Pfastatt la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le centre hospitalier de Pfastatt a refusé de lui verser les indemnités d'engagement de service public exclusif pour la période du 15 juillet au 31 décembre 2015 ;

- le centre hospitalier de Pfastatt ne pouvait, sans méconnaître les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique, la placer en congé annuel dès lors qu'il était tenu de la réintégrer à son poste ou, à défaut, en surnombre ;

- c'est à tort que le centre hospitalier a procédé à une réduction de ses droits à congé annuel et à RTT, à hauteur de onze jours, pour absence de service fait en septembre 2014 ;

- elle est fondée à obtenir 1 000 euros en réparation des préjudices résultant de la résistance abusive dont fait preuve le centre hospitalier de Pfastatt.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le centre hospitalier de Pfastatt, représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- l'arrêté du 8 juin 2000, relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meisse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public,

- et les observations de Me C... pour Mme E... et de Me D... pour le centre hospitalier de Pfastatt.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... E... a été employée par le centre hospitalier de Pfastatt, en qualité de praticienne hospitalière à temps plein, de juillet 2002 à décembre 2015. Exerçant alors ses fonctions au sein du pôle d'addictologie clinique, elle a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, dont elle a été victime le 16 octobre 2014, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie du Haut-Rhin, qui a fait droit à sa demande le 9 décembre 2014. Placée en congé pour accident imputable au service du 20 octobre 2014 au 14 juillet 2015, elle a bénéficié durant cette période de la totalité de ses émoluments et, pour une période de six mois, du 20 octobre 2014 au 20 avril 2015, de ses indemnités d'engagement de service public exclusif. Par courrier du 18 février 2015, le centre hospitalier de Pfastatt a saisi le comité médical, sur le fondement de l'article R. 6132-36 du code de la santé publique, afin qu'il émette un avis sur l'aptitude de Mme E... à exercer ses fonctions de praticien hospitalier dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. A la suite de l'avis favorable du comité médical du 29 mai 2015, le préfet du Haut-Rhin a, par un arrêté du 22 juin 2015, autorisé l'intéressée à accomplir un service à mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois, du 15 juillet au 14 octobre 2015. Après avoir placé Mme E... en congé annuel du 15 au 31 juillet 2015, le directeur général du centre hospitalier de Pfastatt, par une décision du 27 juillet 2015, a affecté la requérante en polyclinique pendant toute la durée de son mi-temps thérapeutique. Par un courrier du 19 décembre 2015, Mme E... a demandé au centre hospitalier de Pfastatt, d'une part, le versement de ses indemnités d'engagement de service public exclusif à partir du 15 juillet 2015, d'autre part, la restitution de ses droits à congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015, enfin, la restitution de onze jours de congés annuels et de RTT décomptés en raison de services non faits, à hauteur de cinq demi-journées hebdomadaires, au titre du mois de septembre 2014. Ses demandes ayant été rejetées le 11 janvier 2016, la requérante a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'établissement au versement d'une somme de 1 000 euros pour résistance abusive. Mme E... relève appel du jugement n° 1601515 du 14 novembre 2018, qui prononce un non-lieu à statuer partiel sur les conclusions à fin d'annulation en tant qu'elles sont dirigées contre le refus du centre hospitalier de Pfastatt de lui verser ses indemnités d'engagement de service public exclusif pour la période du 15 au 31 juillet 2015 et rejette le surplus des conclusions de la demande.

Sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le Centre hospitalier de Pfastatt :

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme E..., bien que sommaire, contenait déjà un exposé des faits et moyens, qui ont été développés ensuite dans un mémoire ampliatif reçu le 15 février 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Pfastatt ne peut qu'être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 6154-1 du code de la santé publique : " Dès lors que l'exercice des missions de service public définies à l'article L. 6112-1 dans les conditions prévues à l'article L. 6112-3 n'y fait pas obstacle, les praticiens statutaires exerçant à temps plein dans les établissements publics de santé sont autorisés à exercer une activité libérale dans les conditions définies au présent chapitre. ". Aux termes de l'article R. 6152-23 du même code : " Les praticiens perçoivent après service fait : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; / 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ". Aux termes de l'article D. 6152-23-1 du même code : " Les indemnités et allocations mentionnées au 2° de l'article R. 6152-23 sont : / (...) 6° Une indemnité d'engagement de service public exclusif versée aux praticiens qui s'engagent, pour une période de trois ans renouvelable, à ne pas exercer une activité libérale telle que prévue à l'article L. 6154-1. Le versement de cette indemnité est maintenu durant les congés et jours de récupération mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article R. 6152-35. Pour les praticiens placés en congé de maladie au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-39, le versement de cette indemnité est maintenu pendant une période qui ne peut excéder trois mois par contrat d'engagement de service public exclusif. La durée de cette période est portée à six mois en cas de congé de maladie accordé au titre de l'article R. 6152-41. ". Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 8 juin 2000, relatif à l'indemnité d'engagement de service public exclusif : " Cette indemnité est accordée aux praticiens hospitaliers nommés à titre permanent, sans préjudice des activités mentionnées aux a, b, d, e et f du deuxième alinéa de l'article 28 du décret du 24 février 1984 susvisé, qui s'engagent, par contrat passé avec le directeur de l'établissement public de santé dans lequel ils sont nommés, à n'exercer aucune activité libérale pendant une durée de trois ans. Ce contrat doit être transmis au préfet de département et peut être renouvelé dans les mêmes conditions. ".

5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le centre hospitalier de Pfastatt, par une décision du 24 mars 2016 devenue définitive, a versé à Mme E... une somme de 99,79 euros correspondant aux indemnités d'engagement de service public exclusif dues pour la période allant du 15 au 31 juillet 2015. Par suite et alors même que l'attestation de la direction générale des finances publiques, versée aux débats par l'administration pour attester de la réalité d'un versement de ce montant, n'en précise pas l'objet, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont prononcé un non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'annulation, en tant qu'elles ont été dirigées contre le refus du centre hospitalier de Pfastatt de lui verser ses indemnités d'engagement de service public exclusif pour la période du 15 au 31 juillet 2015.

6. D'autre part, il ressort également des pièces du dossier que, conformément aux dispositions du 6° de l'article D. 6152-23-1 du code de la santé publique, Mme E... a conclu avec son employeur, le 31 juillet 2012, pour une durée de trois ans, non reconductible tacitement, un contrat d'engagement de service public exclusif. Prenant effet à compter du 1er août suivant, ce contrat est arrivé à échéance le 31 juillet 2015. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que l'engagement contractuel de service public exclusif de Mme E... aurait été renouvelé ou prolongé, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au versement de l'indemnité en litige pour la période allant du 1er août au 31 décembre 2015. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté.

7. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 6152-42 du code de la santé publique : " Le praticien qui à l'issue d'un congé accordé en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu'il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l'établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. A défaut, il est réintégré en surnombre. ".

8. Il ressort des pièces du dossier que Mme E..., alors affectée au sein du pôle d'addictologie clinique, a été placée en congé de maladie du 20 octobre 2014 au 14 juillet 2015. A la suite de l'avis favorable du comité médical du 29 mai 2015, le préfet du Haut-Rhin, par un arrêté du 22 juin 2015, pris en application des dispositions de l'article R. 6152-43 du code de la santé publique et notifié au centre hospitalier de Pfastatt le 9 juillet 2015, a autorisé la requérante à reprendre ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique pour une période de trois mois, du 15 juillet au 14 octobre 2015. Il n'est toutefois pas établi que le placement provisoire de la requérante en congé annuel, pour la période allant du 15 au 31 juillet 2015, résulte d'une demande de sa part ou, à tout le moins, a été précédé de son acceptation. Par suite et alors même que les chefs des pôles d'addictologie clinique, de médecine polyvalente et de gériatrie avaient exprimé leur refus d'accueillir la requérante dans leurs services respectifs, Mme E... est fondée à soutenir que le directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt ne pouvait légalement la placer en congé annuel et, par suite, que c'est à tort qu'il a refusé de lui restituer les jours de congés pris entre le 15 et le 31 juillet 2015.

9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article R. 6152-23 du code de la santé publique : " Les praticiens perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par le chef de pôle ou, à défaut, par le responsable du service, de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne : 1° Des émoluments mensuels variant selon l'échelon des intéressés. Ces émoluments sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale. Ils suivent l'évolution des traitements de la fonction publique, constatée par le ministre chargé de la santé ; 2° Des indemnités et allocations dont la liste est fixée par décret. ".

10. Contrairement aux allégations de Mme E..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'employeur de l'intéressée aurait procédé à une imputation de onze jours sur ses droits à congé annuel et à RTT. En revanche, par une décision du 4 décembre 2015, que la requérante n'a pas contestée, le directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt a opéré une retenue sur ses émoluments à raison de deux absences non justifiées pour la matinée du 9 septembre 2014 et pour la journée du 22 septembre 2014. Si Mme E... produit des certificats médicaux indiquant que, aux dates considérées, elle a dû se rendre en urgence chez son dentiste et chez son ophtalmologue, elle n'établit pas en avoir informé préalablement son employeur, ni lui avoir transmis un arrêt de travail. Par suite et alors même que son tableau mensuel de service au titre du mois de septembre 2014, rempli par ses soins et non validé par le chef du pôle d'addictologie clinique, faisait état de sa présence lors des journées des 9 et 22 septembre 2014, le moyen ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... est seulement fondée à demander l'annulation de la décision du directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt du 11 janvier 2016 en tant qu'elle refuse de faire droit à sa demande de restitution des jours de congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015. Par suite, elle est également fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ses conclusions à fin d'annulation dirigées contre ce refus.

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

12. Il ne résulte pas de l'instruction que le centre hospitalier de Pfastatt, en refusant de faire droit aux demandes de la requérante, aurait fait preuve d'une résistance abusive. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme E... doivent être rejetées.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

13. Il est constant que, à la date du présent arrêt, Mme E... n'exerce plus ses fonctions au sein du centre hospitalier de Pfastatt. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt de lui restituer ses jours de congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015 ne peuvent qu'être rejetées. En outre, eu égard à ce qui a été dit aux points 5, 6 et 10 du présent arrêt, le surplus des conclusions à fin d'injonction de l'intéressée doit également être rejeté.

Sur les frais de justice :

14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E

Article 1er : Le jugement n° 1601515 du 14 novembre 2018 du tribunal administratif de Strasbourg est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme E... dirigées contre le refus du directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt de faire droit à sa demande de restitution des jours de congé annuel pris par l'intéressée entre le 15 et le 31 juillet 2015.

Article 2 : La décision du 11 janvier 2016 du directeur délégué du centre hospitalier de Pfastatt est annulée en tant qu'elle refuse de faire droit à la demande de restitution des jours de congé annuel pris entre le 15 et le 31 juillet 2015 de Mme E....

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme E... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions du centre hospitalier de Pfastatt en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Me C... pour Mme A... E... en application des dispositions de l'article 13 de l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée et au centre hospitalier de Pfastatt.

N° 19NC00089 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00089
Date de la décision : 11/06/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Position d'activité.

Fonctionnaires et agents publics - Rémunération - Traitement - Retenues sur traitement - Retenues sur traitement pour absence du service fait.

Fonctionnaires et agents publics - Dispositions propres aux personnels hospitaliers - Personnel médical.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : DANGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-06-11;19nc00089 ?
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