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29/11/2022 | FRANCE | N°22NC02270

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 29 novembre 2022, 22NC02270


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 19NC02746 du 29 juin 2022 la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 1700447 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg, rejeté la demande présentée par la société Safège devant le tribunal administratif de Strasbourg et la demande reconventionnelle présentée par Troyes Champagne Métropole devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, la société Safège, re

présentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matériell...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par un arrêt n° 19NC02746 du 29 juin 2022 la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 1700447 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Strasbourg, rejeté la demande présentée par la société Safège devant le tribunal administratif de Strasbourg et la demande reconventionnelle présentée par Troyes Champagne Métropole devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 30 août 2022, la société Safège, représentée par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) de rectifier l'erreur matérielle affectant les articles 1er, 2 et 3 de l'arrêt du 29 juin 2022 en tant qu'il mentionne à tort le tribunal administratif de Strasbourg au lieu du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;

2°) de mettre à la charge de Troyes Champagne Métropole la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l'arrêt est entaché d'une erreur matérielle dans son dispositif qui ne mentionne pas le bon tribunal.

Par une ordonnance du 9 septembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 10 octobre 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- les conclusions de M. Michel, rapporteur public ;

- et les observations de Me Locetin pour la société Safège.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. Les dispositions des livres VI et VII sont applicables ".

2. Il résulte de ces dispositions que le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel de la juridiction qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'objet de ce recours à l'encontre d'un arrêt d'une cour administrative d'appel n'est pas de remettre en question des appréciations d'ordre juridique portées par cette dernière sur l'affaire qui lui était soumise.

3. Le jugement dont avait à connaître la cour dans l'instance n° 19NC02746 était celui du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne n° 1700447, comme l'indique clairement les visas et le corps de l'arrêt rendu le 29 juin 2022. Or, les articles 1er, 2 et 3 du dispositif de cet arrêt mentionne le tribunal administratif de Strasbourg. Il s'agit d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Conformément à ces dispositions, il appartient à la cour de rectifier cette erreur matérielle en modifiant les articles du dispositif de l'arrêt n° 19NC02746 du 29 juin 2022 en substituant

Châlons-en-Champagne à Strasbourg.

4. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Safège présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par la société Safège est admis.

Article 2 : Le mot " Strasbourg " et remplacé par le mot " Châlons-en-Champagne " dans les articles 1er, 2 et 3°de l'arrêt n° 19NC02746 du 29 juin 2022.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Safège est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Safège et à Troyes Champagne Métropole.

Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Ghisu-Deparis, présidente,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Denizot, premier conseiller,

.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022.

La présidente rapporteure,

Signé : V. Ghisu-DeparisL'assesseur le plus ancien,

Signé : S. Roussaux

La greffière,

Signé : N. Basso

La République mande et ordonne au préfet de l'Aube et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Basso

N° 22NC02270 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NC02270
Date de la décision : 29/11/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme GHISU-DEPARIS
Rapporteur ?: Mme Véronique GHISU-DEPARIS
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : FOUSSARD

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-11-29;22nc02270 ?
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