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27/09/2022 | FRANCE | N°22NC00944

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 septembre 2022, 22NC00944


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102177 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril

2022, Mme A... B..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... B... épouse A... C... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 2102177 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 avril 2022, Mme A... B..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet du Doubs ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entrée régulièrement en France en 2014 sous couvert d'un visa de court séjour et cet article précise que la possession d'un visa long séjour n'est pas requise ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale par voie de conséquence de l'illégalité entachant la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juin 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 11 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 25 juillet 2022 à 12h00.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Roussaux, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 26 juillet 1999, entrée en France au cours de l'année 2014, a présenté, le 16 avril 2018, une demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11, alors en vigueur, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2018, le préfet du Doubs a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1900843 rendu le 25 juillet 2019, confirmé par un arrêt n° 19NC02688 du 23 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Nancy, le tribunal administratif de Besançon a rejeté son recours dirigé contre cet arrêté. Après s'être mariée, le 25 juillet 2020, avec M. A... C..., de nationalité française, l'intéressée a présenté, le 26 mars 2021, une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 4ème alinéa de l'article L. 211-2-1 et du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais respectivement codifiées aux articles L. 423-2 et L. 423-1 du même code. Par un arrêté du 3 novembre 2021, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A... B... relève appel du jugement du 17 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 3 novembre 2021 :

2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...).2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Il ressort des pièces versées au dossier que Mme A... B... est entrée sur le territoire français au plus tard le 2 juin 2014, date à laquelle elle est entrée au collège à Montbéliard en classe de 3ème, à l'âge de 14 ans. Elle était donc présente sur le territoire français depuis plus de 7 ans à la date de la décision litigieuse. Elle a obtenu en 2017 un certificat d'aptitude professionnelle portant la mention " assistante technique en milieux familial et éducatif " et en 2019 le baccalauréat professionnel portant la mention " accompagnement et services à la personne ". Elle produit des bulletins de salaire depuis 2019 pour un emploi d'assistante de vie et le contrat à durée déterminée qu'elle avait signé le 14 mai 2019 avec la société qui l'emploie s'est transformé en contrat à durée indéterminée depuis le 1er avril 2020. La société atteste par ailleurs que la requérante n'a jamais cessé de travailler durant toutes les périodes de confinement et pendant la pandémie de la Covid. Par ailleurs, Mme A... B... est mariée depuis le 25 juillet 2020 avec un ressortissant français et apporte des documents démontrant que la communauté de vie est effective, ce qui n'est au demeurant pas contesté par le préfet du Doubs. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait encore des attaches au Maroc, pays qu'elle a quitté à l'âge de 14 ans. Elle produit par ailleurs la carte nationale d'identité français de son père qui est domicilié en France. Ainsi, au regard de la durée et des conditions de séjour en France de Mme A... B..., la décision de refus de titre de séjour a, dans les circonstances de l'espèce, porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle méconnaissait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, la décision portant refus de titre de séjour, et, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination encourent l'annulation.

4. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme A... B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A... B... d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu d'enjoindre au préfet du Doubs de délivrer ce titre à Mme A... B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Sur les frais de l'instance :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme A... B... et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2102177 du 17 mars 2022 du tribunal administratif de Besançon et l'arrêté du 3 novembre 2021 du préfet de Doubs sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Doubs de délivrer à Mme A... B... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour.

Article 3 : L'Etat versera à Mme A... B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... B... épouse A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Goujon-Fischer, président,

- Mme Roussaux, première conseillère,

- M. Marchal, conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 septembre 2022.

La rapporteure,

Signé : S. Roussaux

Le président,

Signé : J-F Goujon-Fischer

La greffière,

Signé : E. Delors

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

E. Delors

2

N° 22NC00944


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NC00944
Date de la décision : 27/09/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GOUJON-FISCHER
Rapporteur ?: Mme Sophie ROUSSAUX
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-09-27;22nc00944 ?
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