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23/07/2020 | FRANCE | N°19NC02688

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 4ème chambre, 23 juillet 2020, 19NC02688


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900843 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 20

19 et 12 mars 2020, Mme A... B..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... A... B... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1900843 du 25 juillet 2019, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 août 2019 et 12 mars 2020, Mme A... B..., représentée par Me Woldanski, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 2019 du tribunal administratif de Besançon ;

2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2018 par lequel le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le tribunal a inexactement apprécié l'intensité de ses liens en France ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L. 313-14 du même code.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2019, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la mère de la requérante fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

- les moyens soulevés par Mme A... B... ne sont pas fondés.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le jugement n°1601312 du 25 octobre 2016 du tribunal administratif de Besançon ;

- le jugement n° 1701006 du 15 janvier 2019 du tribunal administratif de Besançon ;

- l'arrêt n°19NC01012 de la cour administrative d'appel de Nancy du 19 novembre 2019.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Grenier, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante marocaine née le 26 juillet 1999, est entrée en France avec sa mère, le 14 mai 2014, munie d'un visa Schengen de court séjour, à l'âge de 14 ans. Par un arrêté du 5 octobre 2018, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 25 juillet 2019, dont Mme A... B... relève appel, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté.

Sur le refus de titre de séjour :

2. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ". Selon l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2 (...) ".

3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est entrée en France à l'âge de 14 ans. A la date de l'arrêté du 5 octobre 2018, elle vivait en France avec sa mère depuis près de quatre ans et demi, celle-ci s'étant maintenue en situation irrégulière sur le territoire français après l'expiration du délai de validité de son visa de court séjour. Son père, séparé de sa mère, réside en France depuis 2004 et a acquis la nationalité française le 22 mars 2013. Remarié, il accueille Mme A... B... pendant la plupart des vacances scolaires. En juillet 2017, Mme A... B... a obtenu le certificat d'aptitude professionnelle (CAP) " assistante technique en milieu familial et collectif ". Pour l'année scolaire 2018-2019, elle était inscrite en année de terminale du baccalauréat professionnel " accompagnement des soins aux personnes " et a d'ailleurs obtenu son baccalauréat.

4. D'autre part, cependant, il n'est pas contesté que Mme A... B... a toujours vécu aux côtés de sa mère, ses parents s'étant séparés en 2000, peu après sa naissance. Elle ne voit ainsi son père, sa belle-mère et ses deux demi-frères plus régulièrement que depuis son entrée en France.

5. En outre, sa mère, Mme F..., est elle-même en situation irrégulière en France. Par un arrêté du 4 mars 2016, le préfet du Doubs a édicté un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par un jugement du 25 octobre 2016, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme F... tendant à l'annulation de cet arrêté. La demande de regroupement familial du nouveau mari de Mme F... en faveur de son épouse a également été rejetée par un arrêté du 27 mars 2017. Le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de regroupement familial par un jugement du 15 janvier 2019, confirmé par un arrêt de la cour du 19 novembre 2019. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... B... serait isolée en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel sa mère a également vocation à retourner jusqu'à l'obtention, le cas échéant, d'une autorisation de regroupement familial.

6. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme A... B... est célibataire et n'a pas d'enfant à charge. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ne serait pas en mesure de poursuivre ses études au Maroc. Elle y a, au demeurant, vécu jusqu'à l'âge de 14 ans et ne résidait en France que depuis un peu plus de quatre ans à la date de l'arrêté litigieux.

7. Par suite, l'arrêté litigieux ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de Mme A... B... à une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels il a été édicté. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour en application du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. Enfin, en l'absence de motif exceptionnel ou de considérations humanitaires, le préfet du Doubs n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer à Mme A... B... un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2018 du préfet du Doubs. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles qu'elle présente sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs.

2

N° 19NC02688


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02688
Date de la décision : 23/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GRENIER
Rapporteur ?: Mme Christine GRENIER
Rapporteur public ?: M. MICHEL
Avocat(s) : WOLDANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-07-23;19nc02688 ?
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