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21/07/2022 | FRANCE | N°21NC03148

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 21 juillet 2022, 21NC03148


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 24 272, 28 097,43 et 49 487,40 euros au titre de la perte du droit à l'allocation adulte handicapé, au revenu de solidarité active et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la faute de l'administration résultant de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour

du 17 juin 2015, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Besançon de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 24 272, 28 097,43 et 49 487,40 euros au titre de la perte du droit à l'allocation adulte handicapé, au revenu de solidarité active et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la faute de l'administration résultant de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour du 17 juin 2015, assorties des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2020, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation, et de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Par un jugement n° 2000132 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Besançon a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée sous le n° 21NC03148 le 8 décembre 2021, et un mémoire enregistré le 10 janvier 2022, Mme B..., représentée par Me Bertin, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser les sommes de 24 272, 28 097,43 et 49 487,40 euros au titre de la perte du droit à l'allocation adulte handicapé, au revenu de solidarité active et à l'allocation de solidarité aux personnes âgées, ainsi que la somme de 15 000 euros au titre du préjudice moral qu'elle estime avoir subi en raison de la faute de l'administration résultant de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour en date du 17 juin 2015, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts à compter du 20 février 2020, date de réception de sa demande préalable d'indemnisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la responsabilité de l'Etat est engagée à raison de l'illégalité fautive du refus de titre de séjour que le préfet du Doubs lui a opposé le 17 juin 2015 et que la cour administrative d'appel de Nancy a annulé par un arrêt du 2 février 2017 ;

- ce refus de titre de séjour a fait obstacle à ce qu'elle puisse obtenir le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), l'allocation adulte handicapé (AAH) et l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ; il en est allé ainsi aussi bien pour la période où elle s'est vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour que, a fortiori, pour la période suivante, où elle n'a plus bénéficié de ces récépissés ;

- elle a subi un préjudice financier dont elle est fondée à demander l'indemnisation à hauteur de 24 272 euros au titre de l'AAH et de 49 487,40 euros au titre de l'ASPA ;

- elle a subi un préjudice moral dont elle est fondée à demander l'indemnisation à hauteur de 20 000 euros.

Par deux mémoires en défense, enregistrés les 31 décembre 2021 et 12 janvier 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Antoniazzi, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... B..., ressortissante algérienne, née en 1941, est entrée régulièrement en France, le 11 avril 2013, sous couvert d'un visa délivré au titre du regroupement familial sollicité par son époux. Le 25 avril 2013, elle a sollicité du préfet du Doubs la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjointe entrée en France au titre du regroupement familial. Par un arrêté du 17 juin 2015, le préfet a rejeté cette demande au motif de la rupture de la communauté de vie entre Mme B... et son époux, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté la demande de Mme B... tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 2 février 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal ainsi que l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet du Doubs et a enjoint à ce dernier de délivrer à Mme B... un certificat de résidence d'une durée de dix ans portant la mention " vie privée et familiale ". Mme B... a saisi l'Etat d'une demande d'indemnisation des préjudices résultant selon elle de l'illégalité de l'arrêté annulé. L'Etat ayant rejeté cette demande, Mme B... a saisi d'une demande indemnitaire le tribunal administratif de Besançon, qui, par jugement du 1er décembre 2020, a condamné l'Etat à verser à Mme B... la somme de 200 euros en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020. Mme B... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande.

Sur la responsabilité de l'Etat :

2. Si la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise, il appartient au juge de l'excès de pouvoir de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision critiquée, même si ces éléments n'ont pas été portés à la connaissance de l'administration avant qu'elle se prononce. Il en va notamment ainsi d'une décision de refus de titre de séjour, dont l'illégalité, résultant notamment de la prise en compte par l'administration de faits matériellement inexacts ou d'une erreur d'appréciation, est révélée par des éléments dont l'administration n'avait pas connaissance à la date à laquelle elle s'est prononcée sur la demande de titre de séjour.

3. En revanche, saisi d'une demande indemnitaire, il appartient au juge de la responsabilité d'accorder réparation des préjudices de toute nature, directs et certains susceptibles de résulter de l'illégalité fautive entachant un tel refus de titre de séjour. A cet égard, le caractère direct du lien de causalité entre l'illégalité commise et le préjudice allégué ne peut être retenu lorsque le juge considère, au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties devant lui, que la décision de refus de titre de séjour pouvait être regardée comme légalement fondée au vu des seuls éléments que l'administration avait été mise à même de connaître à la date à laquelle elle s'est prononcée sur la demande de titre de séjour, la cause directe du préjudice étant alors susceptible de résider dans le fait que l'administration a été laissée dans l'ignorance des faits au vu desquels elle aurait dû se prononcer.

4. Il résulte de l'instruction que, pour refuser à Mme B..., le 17 juin 2015, le certificat de résidence qu'elle avait sollicité en qualité de conjointe entrée en France au titre du regroupement familial et pour lequel elle s'était vu délivrer des récépissés de demande de titre de séjour à compter du 25 avril 2013 dans l'attente des justifications de sa communauté de vie avec son époux, le préfet du Doubs a finalement estimé, au vu des résultats d'une enquête administrative conduite en 2015, qu'il n'existait pas de communauté de vie entre les époux. Par son arrêt n° 16NC01322 du 2 février 2017, devenu définitif, la présente cour a annulé le refus de titre de séjour opposé à Mme B..., ainsi que la mesure d'éloignement qui l'assortissait en jugeant que ce refus était entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, dans l'exercice, par le préfet, de son pouvoir de régularisation, au regard des violences morales et physiques permanentes dont Mme B... avait été victime de la part de son mari et de son fils, l'ayant contrainte à quitter le domicile conjugal en juin 2015 pour être prise en charge par son autre fils.

5. Si ce motif d'annulation est revêtu de l'autorité absolue de la chose jugée et si l'illégalité fautive dont est entachée le refus de séjour est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat, il résulte de l'instruction que, pour retenir l'erreur manifeste d'appréciation entachant le refus de titre de séjour, la cour s'est fondée sur les diverses déclarations et plaintes ainsi que sur différents certificats médicaux produits devant elle par Mme B.... En outre, si tout ou partie de ces documents avaient également été produits devant le tribunal administratif de Besançon, qui avait au demeurant estimé, dans son jugement n° 1501677 du 21 décembre 2015, qu'ils ne permettaient pas de tenir pour suffisamment établies les violences conjugales alléguées par l'intéressée, il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que ces mêmes documents aient été portés à la connaissance du préfet avant l'édiction du refus de titre de séjour opposé à celle-ci, ni que celui-ci ait été informé de quelque manière de l'existence des violences qu'elle avait subies. Ainsi, et eu égard aux principes rappelés aux points 3 et 4 du présent arrêt, le lien de causalité entre l'erreur manifeste d'appréciation entachant la décision de refus de titre de séjour du 17 juin 2015 et les préjudices dont Mme B... demande réparation ne saurait être regardé comme établi, ces préjudices ne trouvant leur cause directe que dans l'ignorance dans laquelle les services du préfet ont été laissés au sujet des violences en cause.

6. En revanche, il résulte de l'instruction que le préfet du Doubs a été informé en détail de la situation de violences morales et physiques que Mme B... indiquait subir de la part de son époux et de son fils au plus tard à la réception de la lettre du 24 juillet 2015 que Mme D..., députée du Doubs, lui a transmise pour lui faire part de la situation de l'intéressée et l'inviter à régulariser sa situation. En l'absence de changement dans les circonstances de fait, il résulte de l'arrêt de la cour du 2 février 2017, revêtu de l'autorité de chose jugée, que le refus de procéder à cette régularisation était, comme le refus de titre de séjour antérieur, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Le préfet ayant, cette fois, été informé, dans les jours qui ont suivi l'envoi de la lettre de la députée du 24 juillet 2015, de cette situation, l'illégalité entachant ce refus de régularisation est la cause directe, à compter de cette période, des préjudices ayant pu résulter de la privation de titre de séjour imposée à Mme B.... Elle engage dès lors la responsabilité de l'Etat envers Mme B....

Sur l'évaluation des préjudices :

En ce qui concerne les sommes dont Mme B... a été privée au titre de l'AAH :

7. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. / Les personnes de nationalité étrangère, hors les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, ne peuvent bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés que si elles sont en situation régulière au regard de la législation sur le séjour ou si elles sont titulaires d'un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Un décret fixe la liste des titres ou documents attestant la régularité de leur situation ". L'article D. 821-8 du même code prévoit que : " Les titres ou documents prévus à l'article L. 821-1 sont ceux mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1. Est également pris en compte le récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de validité de trois mois renouvelable délivré dans le cadre de l'octroi de la protection subsidiaire, accompagné de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile accordant cette protection ". Les titres ou documents mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6° et 11° de l'article D. 115-1 du même code, dans sa rédaction issue du décret du 27 février 2006, applicable au cours de la période déjà mentionnée, sont les suivants : " 1° Carte de résident ; 2° Carte de séjour temporaire ; 3° Certificat de résidence de ressortissant algérien ; 4° Récépissé de demande de renouvellement de l'un des titres mentionnés ci-dessus ; 5° Récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation de séjour d'une durée de trois mois renouvelable portant la mention : " reconnu réfugié " ; 6° Récépissé de demande de titre de séjour portant la mention : "étranger admis au titre de l'asile " d'une durée de validité de six mois, renouvelable ; (...) 11° Le passeport monégasque revêtu d'une mention du consul général de France à Monaco valant autorisation de séjour ".

8. Il résulte de ces dispositions que les récépissés de demande de certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " ne sont pas au nombre des titres ou documents permettant d'attester de la régularité de la situation d'un ressortissant demandant le bénéfice de l'AAH. Ainsi, dès lors que les récépissés de demande de ce certificat qui ont été délivrés à Mme B... ne lui ont pas permis de faire valoir ses droits à l'AAH, le refus illégal de lui délivrer le certificat de résidence algérien l'a privée du bénéfice de cette allocation, dont il n'est pas contesté qu'elle remplissait les conditions d'attribution, notamment celle relative à son taux d'incapacité permanente, reconnu comme supérieur à 80 % par une décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Doubs du 1er septembre 2017. Mme B... ayant été privée, en raison du refus illégal de lui délivrer le certificat de résidence demandé, de la possibilité d'attester de la régularité de sa situation au sens de l'article L. 821-1 du code de sécurité sociale, le préfet ne saurait lui opposer le fait qu'elle n'a pas sollicité le bénéfice de l'AAH avant juin 2017, alors qu'une telle demande était nécessairement vouée au rejet. Il n'est ni établi, ni même allégué que l'intéressée aurait été en mesure d'obtenir de son époux, dont elle avait fui les violences, le versement de sommes nécessaires à son entretien. Il suit de là que Mme B... est fondée à demander à être indemnisée à hauteur des sommes qu'elle aurait perçues au titre de l'AAH pour la période courant du mois d'août 2015, date à laquelle le préfet devait être regardé comme informé des violences ayant justifié la rupture de la vie commune avec son mari, au 1er juin 2017, date à compter de laquelle, mise en possession d'un certificat de résidence, elle a commencé à bénéficier de l'AAH par décision de la MDPH du 1er septembre 2017. Toutefois, l'état de l'instruction ne permet pas de déterminer le montant exact des droits que Mme B... aurait dû percevoir entre ces deux dates. Il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer devant l'administration pour le calcul et le versement de l'allocation de l'AAH au cours de cette période.

En ce qui concerne les sommes dont Mme B... a été privée au titre de l'ASPA :

9. Aux termes de l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne justifiant d'une résidence stable et régulière sur le territoire métropolitain (...) et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre ". Aux termes de l'article R. 815-2-1 de ce code : " En application de l'article L. 815-5 l'allocataire ne peut bénéficier de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1, avant la date d'entrée en jouissance qu'il a fixée, lors de sa demande de liquidation auprès des organismes redevables, pour l'ensemble des pensions personnelles et de réversion auxquelles il peut prétendre (...) ". Il résulte de ces dispositions que le bénéfice de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est subordonné à la condition d'avoir fait valoir ses droits en matière d'avantages de vieillesse. A cet égard, Mme B... n'établit, ni même n'allègue avoir fait valoir ses droits en matière d'avantages de vieillesse. Ainsi, en tout état de cause, elle n'établit pas avoir été en mesure de bénéficier de l'ASPA. Elle n'est, par suite, pas fondée à demander une indemnisation à ce titre.

En ce qui concerne le préjudice moral :

10. Le refus opposé à la demande de titre de séjour de Mme B..., qui a contribué à renforcer sa précarité et sa vulnérabilité, ainsi qu'à créer pour elle une longue situation d'incertitude, est à l'origine d'un préjudice moral, distinct de celui qui résulte des violences subies par l'intéressée de la part de son époux et de son fils. Eu égard aux troubles de toute nature que le refus prolongé de certificat de résidence a causé à Mme B..., sans qu'il y ait lieu de distinguer entre la période au cours de laquelle celle-ci a bénéficié de récépissés de demande de titre de séjour et la période où, ayant elle-même cessé de les demander, elle n'en a plus bénéficié, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par l'intéressée en évaluant celui-ci à hauteur de 1 000 euros.

En ce qui concerne les intérêts et leur capitalisation :

11. Les sommes auxquelles Mme B... peut prétendre au titre des préjudices financier et moral évoqués aux points 8 et 10 du présent arrêt porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020, date de réception, par l'Etat, de sa demande d'indemnisation préalable. Les intérêts échus à la date du 20 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Besançon dans la mesure prévue aux points 8 et 11 du présent arrêt.

Sur les frais liés à l'instance :

13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

14. Mme B... est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Bertin de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

D E C I D E :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme B... une indemnisation correspondant aux sommes qu'elle aurait été en droit de percevoir au titre de l'allocation adulte handicapé entre le 1er août 2015 et le 1er juin 2017. Mme B... est renvoyée devant l'administration pour le calcul et le versement de la somme à laquelle elle peut prétendre de ce chef au titre de cette période.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser à Mme B... une somme de 1 000 euros au titre de son préjudice moral.

Article 3 : Les sommes indiquées aux articles 1er et 2 porteront intérêts au taux légal à compter du 20 février 2020. Les intérêts échus à la date du 20 février 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 1er décembre 2020 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 à 3.

Article 5 : L'Etat versera à Me Bertin, avocate de Mme B... la somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... épouse B... et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet du Doubs.

Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Vidal, présidente de chambre,

- M. Rees, président-assesseur,

- M. Goujon-Fischer, premier conseiller ;

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 21 juillet 2022.

Le rapporteur,

Signé : J.-F. Goujon-FischerLa présidente,

Signé : S. Vidal

La greffière,

Signé : S. Robinet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Robinet

2

N° 21NC03148


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NC03148
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Responsabilité et illégalité.


Composition du Tribunal
Président : Mme VIDAL
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme ANTONIAZZI
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/08/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2022-07-21;21nc03148 ?
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