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02/02/2017 | FRANCE | N°16NC01322

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 02 février 2017, 16NC01322


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet du Doubs portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501677 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, Mme B...représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annule

r ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet du Doubs portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1501677 du 21 décembre 2015, le tribunal administratif de Besançon a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 27 juin 2016, Mme B...représentée par MeA..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou subsidiairement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de huit jours, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne lui accordant pas, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dès lors que la rupture de la communauté de vie avec son époux résulte de violences notamment conjugales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2016, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Etienvre.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante algérienne, née le 11 février 1941, est entrée régulièrement en France, le 11 avril 2013 sous couvert d'un visa délivré au titre du regroupement familial consécutivement à la demande formulée par son époux ; que

Mme B...relève appel du jugement du 21 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2015 du préfet du Doubs portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente [...] " ; qu'aux termes du titre II du protocole annexé au même accord : " Les membres de la famille s'entendent du conjoint d'un ressortissant algérien " ; qu'aux termes de l'article 7 du même accord : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau. [...] d) Les ressortissants algériens autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial, s'ils rejoignent un ressortissant algérien lui-même titulaire d'un certificat de résidence d'un an, reçoivent de plein droit un certificat de résidence de même durée de validité, renouvelable et portant la mention vie privée et familiale de l'article 7 bis " ; qu'aux termes de l'article 7 bis du même accord : " Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : [...] d) Aux membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence valable dix ans qui sont autorisés à résider en France au titre du regroupement familial. " ;

3. Considérant que si l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, de sorte que les dispositions de l'article

L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité pour le préfet d'accorder le renouvellement du titre de séjour lorsque la communauté de vie a été rompue à l'initiative de l'étranger à raison des violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, il appartient, toutefois, à l'autorité préfectorale, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressée, notamment eu égard aux violences conjugales alléguées, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

4. Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment de ses diverses déclarations et plaintes ainsi que des différents certificats médicaux produits, qu'à compter de son entrée en France, MmeB..., âgée de 71 ans, a été victime de la part de son époux ainsi d'ailleurs que de son fils, Djamel qui vivait chez eux, d'un harcèlement se traduisant, en particulier, par des violences morales et physiques permanentes qui l'ont contrainte à quitter le domicile conjugal en juin 2015 pour être prise en charge par son autre fils ; qu'eu égard à ces circonstances, le préfet du Doubs a, en l'espèce, commis une erreur manifeste d'appréciation en n'accordant pas à MmeB..., dans l'exercice de son pouvoir de régularisation, un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

7. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique que le préfet délivre, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Besançon du 21 décembre 2015 et l'arrêté du préfet du Doubs du 17 juin 2015 sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Doubs est enjoint de délivrer, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, à Mme B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Doubs.

2

N° 16NC01322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01322
Date de la décision : 02/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. MARTINEZ
Rapporteur ?: M. Franck ETIENVRE
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : BERTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-02-02;16nc01322 ?
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