La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/12/2020 | FRANCE | N°18NC02060

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 22 décembre 2020, 18NC02060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler un arrêté du 20 novembre 2013 du maire d'Oiselay-et-Grachaux rejetant sa demande de permis de construire portant sur la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, la construction d'un hangar de stockage et extension, la construction d'une fosse à lisier de 22 mètres de diamètre sur la parcelle n° 49 et la régularisation d'un bâtiment groupe cogénération, pour une surface de plancher créée de 253 m² sur un terrain

situé chemin communal n° 2 à Oiselay-et-Grachaux, d'enjoindre à la commune d'O...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... D... a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler un arrêté du 20 novembre 2013 du maire d'Oiselay-et-Grachaux rejetant sa demande de permis de construire portant sur la modification de l'aspect extérieur d'un bâtiment existant, la construction d'un hangar de stockage et extension, la construction d'une fosse à lisier de 22 mètres de diamètre sur la parcelle n° 49 et la régularisation d'un bâtiment groupe cogénération, pour une surface de plancher créée de 253 m² sur un terrain situé chemin communal n° 2 à Oiselay-et-Grachaux, d'enjoindre à la commune d'Oiselay-et-Grachaux de lui délivrer le permis de construire sollicité et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. D... a également demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 18 octobre 2014 par lequel le maire d'Oiselay-et-Grachaux a, d'une part, retiré l'arrêté portant refus de permis de construire du 20 novembre 2013 et, d'autre part, refusé à nouveau la délivrance d'un permis de construire portant sur la réalisation de travaux d'implantation de bâtiments et de modifications d'ouvrages existants sur le site de son exploitation agricole au lieudit " Essarts Niquet ", d'enjoindre au maire d'Oiselay-et-Grachaux de procéder au réexamen de sa demande de permis de construire et de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Le préfet de la Haute-Saône a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du maire d'Oiselay-et-Grachaux du 20 novembre 2013, cité précédemment, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux et d'annuler le refus de permis de construire en date du 18 octobre 2014 opposé à M. D....

Par un jugement n° 1400854-1401248-1401935-1401936 du 12 mai 2006, le tribunal administratif de Besançon a donné acte du désistement de M. D... des conclusions aux fins d'annulation de l'article 1er de l'arrêté du 18 octobre 2014, jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2013 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le préfet de la Haute-Saône, annulé l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2014, et enjoint au maire d'Oiselay-et-Grachaux de réexaminer la demande de permis de construire de M. D... en tenant compte des motifs de l'annulation prononcée par ce jugement, dans un délai de deux mois. Le tribunal a également mis à la charge de la commune d'Oiselay-et-Grachaux le versement à M. D... de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un arrêt n° 16NC01494 du 8 mars 2018, la présente cour a rejeté la requête de la commune d'Oiselay-et-Grachaux tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Besançon du 12 mai 2006 et mis à la charge de cette commune le versement à M. D... de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Par un arrêt n° 17NC00851 du 8 mars 2018, la présente cour a enjoint à la commune d'Oiselay-et-Grachaux de réexaminer la demande de permis de construire présentée par M. D..., en tenant compte des motifs du jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Besançon et de ceux de l'arrêt de la cour n° 16NC01494 confirmant ce jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de verser à M. D..., dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt, la somme de 2 000 euros dont le versement avait été ordonné par le même jugement du tribunal administratif de Besançon sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et mis à la charge de cette commune le versement à M. D... de 3 000 euros au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative.

Nouvelle procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2018, et un mémoire enregistré le 12 juillet 2019, M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Oiselay-et-Grachaux ;

2°) de mettre à la charge de cette commune le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délivrance du permis de construire demandé et le paiement des frais d'instance alloués par le tribunal administratif de Besançon ne font pas obstacle à la liquidation des astreintes prononcées par la cour au titre de la période ayant couru entre la notification de l'arrêt de la cour et l'exécution de ces mesures ;

- il n'y a pas lieu de modérer le montant de l'astreinte compte tenu de la résistance abusive de la commune.

Par courriers enregistrés les 12 juin, 8 juillet 2019 et 5 août 2019, la commune d'Oiselay-et-Grachaux fait savoir qu'elle avait accordé le permis de construire sollicité par un arrêté du 10 août 2018 et avait réglé une somme de 8 000 euros à la CARPA du barreau de Besançon au mois d'août 2018.

Elle fait valoir que, pour ces raisons, l'affaire est désormais close.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Goujon-Fischer, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Peton, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., pour M. D....

Une note en délibéré présentée pour la commune d'Oiselay-et-Grachaux, par Me A..., a été enregistrée le 10 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2014 par lequel le maire de la commune d'Oiselay-et-Grachaux avait refusé à M. D... la délivrance d'un permis de construire, a enjoint au maire de réexaminer la demande de permis de construire de l'intéressé dans un délai de deux mois, en tenant compte des motifs de ce jugement, et a mis à la charge de la commune d'Oiselay-et-Grachaux le versement à M. D... d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune d'Oiselay-et-Grachaux a formé appel contre ce jugement, tandis que M. D... en demandait l'exécution. Par un premier arrêt n° 16NC01494 du 8 mars 2018, la cour administrative d'appel a rejeté l'appel de la commune. Par un second arrêt du même jour, n° 17NC00851, elle lui a enjoint, d'une part, de réexaminer la demande de permis de construire de M. D... dans un délai d'un mois, en tenant compte des motifs du jugement administratif de Besançon du 12 mai 2016 et de ceux de l'arrêt de la cour n° 16NC01494, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, d'autre part, de verser à M. D..., dans un délai de huit jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, la somme de 2 000 euros allouée par le même jugement. Dans le cadre de la présente requête, M. D... demande la liquidation des astreintes prévues par l'arrêt n° 17NC00851.

Sur la liquidation des astreintes prononcées par l'arrêt n° 17NC00851 du 8 mars 2018 :

2. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ". Ces dispositions confèrent à la juridiction saisie d'une demande de liquidation d'une astreinte précédemment prononcée, dont la finalité est, non de sanctionner une faute ou de réparer un préjudice, mais de contraindre la personne qui s'y refuse à exécuter les obligations qui lui ont été assignées par une décision de justice, le pouvoir de la modérer ou même de la supprimer, y compris au cas d'inexécution constatée, compte tenu notamment des diligences accomplies par l'administration en vue de procéder à l'exécution de la chose jugée.

3. Il résulte de l'instruction que l'arrêt de la cour n° 17NC00751 du 8 mars 2018 a été notifié à la même date à la commune d'Oiselay-et-Grachaux. Celle-ci justifie avoir procédé au réexamen de la demande de permis de construire de M. D..., ainsi qu'il le lui était enjoint, en délivrant à l'intéressé l'autorisation de construire sollicitée par un arrêté du 10 août 2018. Elle justifie en outre avoir versé le 29 août 2018 à la CARPA du barreau de Besançon la somme de 2 000 euros, allouée à M. D... par le tribunal administratif de Besançon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice, après mandatement d'office par le préfet de la Haute-Saône. Les deux injonctions prononcées doivent donc être regardées comme ayant été exécutées à ces deux dates, soit avec un retard de 124 jours s'agissant de l'injonction de réexamen, et de 166 jours s'agissant de l'injonction portant sur le versement des frais alloués en première instance. Les montants d'astreinte résultant de l'application du taux de 100 euros par jour de retard dont était assortie chacune des deux injonctions, s'élèvent donc à 12 400 euros et 16 600 euros, respectivement, soit une somme totale de 29 000 euros.

4. D'une part, la commune d'Oiselay-et-Grachaux, bien qu'elle l'ait fait avec retard, a finalement exécuté l'ensemble des injonctions prononcées par la cour. D'autre part, l'application du taux prévu pour l'astreinte destinée à obtenir le paiement des frais d'instance alloués par le tribunal administratif de Besançon impliquerait un montant d'astreinte hors de proportion avec la somme de 2 000 euros sur laquelle portait l'injonction correspondante. Dans ces conditions, il y a lieu, en application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 9117 du code de justice administrative, de modérer le montant des astreintes prononcées par la cour et de le fixer à la somme totale de 7 500 euros.

Sur les frais liés à l'instance :

5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune d'Oiselay-et-Grachaux le versement à M. D... de la somme de 1 500 euros, au titre de frais non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La commune d'Oiselay-et-Grachaux est condamnée à verser à M. D... la somme de 7 500 euros, correspondant à la liquidation définitive des astreintes prononcées par l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy, n° 17NC00751, du 8 mars 2018.

Article 2 : La commune d'Oiselay-et-Grachaux versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... D... et à la commune d'Oiselay-et-Grachaux.

2

N° 18NC02060


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02060
Date de la décision : 22/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. FAVIER
Rapporteur ?: M. Jean-François GOUJON-FISCHER
Rapporteur public ?: Mme PETON
Avocat(s) : SCP GRILLON - BROCARD - GIRE - TRONCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 09/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-12-22;18nc02060 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award