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08/03/2018 | FRANCE | N°17NC00851

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 08 mars 2018, 17NC00851


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'

inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administ...

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Stefanski, président,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeB..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions aux fins d'exécution :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ".

2. Par le jugement n° 1400854-1401248-1401935-1401936 du 12 mai 2016, le tribunal administratif de Besançon a annulé l'article 2 de l'arrêté du 18 octobre 2014 par lequel le maire de la commune d'Oiselay-et-Grachaux avait rejeté, pour la seconde fois, une demande de permis de construire présentée par M.A..., a enjoint au maire de la commune, dès lors que M. A...ne présentait que des conclusions en ce sens, de réexaminer la demande de permis de construire de M. A...en tenant compte des motifs de l'annulation prononcée par le jugement et a mis à la charge de la commune une somme de 2 000 euros à verser à M. A...au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

3. Par arrêt de ce jour, alors que M. A...n'a pas présenté de conclusions à fin d'injonction, la cour administrative d'appel a confirmé ce jugement.

4. Il ressort des pièces du dossier et il est constant que la commune, qui n'a au surplus apporté aucune réponse au cours de la phase précédant l'ouverture de la procédure juridictionnelle, n'a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.

5. Dans ces conditions, il est ordonné à la commune d'Oiselay-et-Grachaux, de réexaminer la demande de permis de construire présentée par M.A..., en tenant compte des motifs du jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Besançon et de ceux de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy de ce jour confirmant ce jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

6. Il est également prescrit à la commune de verser à M.A..., la somme de 2 000 euros que le tribunal administratif a mis à sa charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le jugement du 12 mai 2016, dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à M.A..., de la somme de 3 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la commune d'Oiselay-et-Grachaux de réexaminer la demande de permis de construire présentée par M.A..., en tenant compte des motifs du jugement du 12 mai 2016 du tribunal administratif de Besançon et de ceux de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy de ce jour confirmant ce jugement, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard et de verser à M.A..., dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent arrêt, la somme de 2 000 (deux mille) euros dont le versement a été ordonné par le même jugement du tribunal administratif de Besançon sous astreinte de 100 (cent) euros par jour de retard.

Article 2 : La commune d'Oiselay-et-Grachaux versera une somme de 3 000 (trois mille) euros à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et à la commune d'Oiselay-et-Grachaux.

Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Saône.

2

N° 17NC00851


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 17NC00851
Date de la décision : 08/03/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-06-07 Procédure. Jugements. Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: Mme Colette STEFANSKI
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : CHATON - GRILLON - BROCARD - GIRE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2018-03-08;17nc00851 ?
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