La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/02/2020 | FRANCE | N°19NC02835

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 06 février 2020, 19NC02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser, avec intérêts, une somme de 3 517,96 euros au titre d'un reliquat de salaires qui lui serait dû pour la période de septembre 2010 à juin 2013 et de l'indemnisation du préjudice moral correspondant, une somme de 2 010,21 euros au titre d'un reliquat de salaires qui lui serait dû pour la période de janvier 2014 à octobre 2016 et une somme de 500 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de l'ouvertu

re de son courrier par l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n°...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner l'Etat à lui verser, avec intérêts, une somme de 3 517,96 euros au titre d'un reliquat de salaires qui lui serait dû pour la période de septembre 2010 à juin 2013 et de l'indemnisation du préjudice moral correspondant, une somme de 2 010,21 euros au titre d'un reliquat de salaires qui lui serait dû pour la période de janvier 2014 à octobre 2016 et une somme de 500 euros en indemnisation du préjudice moral résultant de l'ouverture de son courrier par l'administration pénitentiaire.

Par un jugement n° 1404770,1506395,1600302 du 15 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat à verser une somme de 2 773,30 euros au titre des reliquats de salaires de janvier 2011 à juin 2013 et rejeté le surplus des demandes de M. A....

Par un arrêt n° 17NC02096 du 7 juin 2018, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du 15 juin 2017 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de M. A... et condamné l'Etat à verser à M. A... une somme correspondant aux rappels de salaires auxquels il pouvait prétendre au titre de la période de janvier 2014 à octobre 2016 et rejeté le surplus de ses demandes.

Par une décision n° 423009 du 24 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt du 7 juin 2018 et, réglant l'affaire au fond, a rejeté l'appel de M. A... dirigé contre le jugement du 15 juin 2017 en tant qu'il avait rejeté le surplus de ses demandes devant le tribunal administratif de Strasbourg.

Procédure d'exécution :

Par un courrier du 24 février 2019, M. A..., représenté par Me B..., a demandé au tribunal administratif de Strasbourg l'exécution du jugement du 15 juin 2017 en tant qu'il a condamné l'Etat à lui verser une somme de 2 773,30 euros.

Par une décision du 5 mars 2019, la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a transmis cette demande d'exécution à la cour administrative d'appel de Nancy.

Par une ordonnance du 17 septembre 2019, la présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a décidé, sous le n° 19NC02835, l'ouverture d'une procédure juridictionnelle d'exécution.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code monétaire et financier ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Kolbert, président de chambre,

- et les conclusions de Mme Kohler, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte (...) ". Aux termes de l'article L. 911-9 du même code : " Lorsqu'une décision passée en force de chose jugée a prononcé la condamnation d'une personne publique au paiement d'une somme d'argent dont elle a fixé le montant, les dispositions de l'article 1er de la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980, ci-après reproduites, sont applicables : Art. 1er. - I. - Lorsqu'une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée a condamné l'Etat au paiement d'une somme d'argent dont le montant est fixé par la décision elle-même, cette somme doit être ordonnancée dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de justice. Si la dépense est imputable sur des crédits limitatifs qui se révèlent insuffisants, l'ordonnancement est fait dans la limite des crédits disponibles. Les ressources nécessaires pour les compléter sont dégagées dans les conditions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances. Dans ce cas, l'ordonnancement complémentaire doit être fait dans un délai de quatre mois à compter de la notification. A défaut d'ordonnancement dans les délais mentionnés aux alinéas ci-dessus, le comptable assignataire de la dépense doit, à la demande du créancier et sur présentation de la décision de justice, procéder au paiement (...) ".

2. Il résulte de l'instruction que, par courrier recommandé du 12 décembre 2018 reçu au ministère de la justice le 13 décembre 2018, le conseil de M. A... a saisi le " département comptable ministériel " d'une demande de paiement de la somme de 2 770,30 euros en exécution de la condamnation prononcée par jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017, devenu définitif sur ce point. Le libellé du destinataire était, à cet égard, suffisamment précis pour que ce courrier puisse être regardé comme adressé au service de contrôle budgétaire et comptable ministériel et lui être transmis conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration. Le ministre de la justice n'a toutefois, en dépit des invitations à préciser les mesures prises pour procéder à l'exécution du jugement, qui lui ont été adressées les 12 mars et 17 mai 2019, produit aucune justification de ce paiement et n'a pas davantage répondu à la communication, par le greffe de la cour, de l'ordonnance d'ouverture de la procédure juridictionnelle d'exécution. Le jugement du 15 juin 2017 doit donc être regardé comme n'ayant fait l'objet d'aucune exécution.

3. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au ministre de la justice de justifier auprès du greffe de la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, du paiement à M. A... de la somme de 2 770,30 euros, outre intérêts à compter du prononcé du jugement du tribunal administratif de Strasbourg, et d'assortir cette injonction, en cas d'inexécution au-delà de ce délai, d'une astreinte de 50 euros par jour de retard.

DECIDE :

Article 1er : Il est enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, de justifier auprès du greffe de la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, du paiement à M. A... de la somme de 2 770,30 euros, en exécution du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 15 juin 2017, outre intérêts à compter du prononcé de ce jugement.

Article 2 : Une astreinte de 50 euros par jour de retard est prononcée à l'encontre de l'Etat en cas d'inobservation, au-delà du délai imparti, de l'injonction prononcée à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié M. C... A... et à la garde des sceaux, ministre de la justice.

N° 19NC02835 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NC02835
Date de la décision : 06/02/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-03 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Condamnation de la collectivité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. KOLBERT
Rapporteur ?: M. Eric KOLBERT
Rapporteur public ?: Mme KOHLER
Avocat(s) : AARPI THEMIS

Origine de la décision
Date de l'import : 18/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2020-02-06;19nc02835 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award