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10/12/2019 | FRANCE | N°19NC00025

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 10 décembre 2019, 19NC00025


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Immo-Lorrain et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 322 euros procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 19 juillet 2012 à l'encontre de M. A.... La SARL Immo-Lorrain a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 635 euros procédant de la mise en demeure tenant lieu de comman

dement de payer émise à son encontre le 29 mars 2013, de l'obligation de pa...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Immo-Lorrain et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 322 euros procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 19 juillet 2012 à l'encontre de M. A.... La SARL Immo-Lorrain a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 635 euros procédant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre le 29 mars 2013, de l'obligation de payer la somme de 146 419,80 euros procédant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre le 6 mars 2014, ainsi que de l'obligation de payer la somme de 918 euros procédant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre le 7 avril 2014.

Par un jugement n° 1205321, 1303526, 1404643, 1405360 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.

Par un arrêt n° 16NC00004 du 23 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel de la SARL Immo-Lorrain et de M. A... contre ce jugement.

Par une décision n° 410912 du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mars 2017 en tant qu'il statue sur les commandements de payer du 19 juillet 2012 et du 6 mars 2014, a renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Nancy et a rejeté le surplus des conclusions du pourvoi de la SARL Immo-Lorrain et de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée les 6 janvier 2016, un mémoire, enregistré le 13 décembre 2016, et des mémoires enregistrés le 12 avril 2019, le 26 août 2019 et le 24 septembre 2019, la SARL Immo-Lorrain et M. A..., représentés par Me D..., demandent à la cour dans le dernier état de leurs écritures :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 5 novembre 2015 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 322 euros procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 19 juillet 2012 à l'encontre de M. A... ;

3°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 146 419,80 euros procédant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise le 6 mars 2014 à l'encontre de la SARL Immo-Lorrain ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- le tribunal a dénaturé certains éléments de fait ;

- les sommes réclamées ne sont pas exigibles dès lors que l'administration fiscale n'a pas tenu compte du versement, entre le 5 septembre 1999 et le 15 décembre 2000, de la somme globale de 89 752,36 euros et du dégrèvement qui en a résulté ;

- l'administration fiscale n'a pas tenu compte du second dégrèvement de 89 752,38 euros prononcé le 17 décembre 2005 ;

- ils sont fondés à se prévaloir de ce que l'administration a imputé, par voie de compensation, un excédent de taxe sur la valeur ajoutée de 4 200 euros pour paiement d'une somme dont le recouvrement était recherché par les commandements de payer du 19 juillet 2012 et du 6 mars 2014 ;

- l'administration a détourné la somme de 89 752,36 euros ; elle est coupable de concussion et de résistance abusive et a porté atteinte aux principes de loyauté et de transparence.

Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2016, et des mémoires, enregistrés le 11 février, le 26 avril et 11 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité partielle des conclusions de la requête, en raison de la compensation intervenue en 2014.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de Mme Seibt, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un commandement du 19 juillet 2012, le comptable public du centre des finances publiques de Metz Centre a mis en demeure M. B... A..., gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Immo-Lorrain, de payer, en tant que caution solidaire, la somme de 2 322 euros correspondant à des pénalités d'assiette sur la TVA. En outre, par des commandements du 29 mars 2013, du 6 mars 2014 et du 7 avril 2014, le même comptable a mis la SARL Immo-Lorrain en demeure de payer les sommes respectivement de 2 635 euros, de 146 419,80 euros et de 918 euros. M. A... et la SARL Immo-Lorrain ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 322 euros. La SARL Immo-Lorrain a également demandé au même tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 635 euros, 146 419,80 euros et 918 euros. Par un jugement du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces quatre demandes. La cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A... et la SARL Immo-Lorrain contre ce jugement par un arrêt du 23 mars 2017. Par une décision du 28 décembre 2018, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 23 mars 2017 en tant qu'il statue sur les commandements de payer du 19 juillet 2012 et du 6 mars 2014. Il y a lieu, par suite, de statuer dans cette mesure sur l'appel formé par M. A... et la SARL Immo-Lorrain.

Sur la recevabilité des conclusions de M. A... et de la SARL Immo-Lorrain :

2. Aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts (...) ne peuvent porter que : / (...) 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) ". Aux termes de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales : " Le comptable public compétent peut affecter au paiement des impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard dus par un redevable les remboursements, dégrèvements ou restitutions d'impôts, droits, taxes, pénalités ou intérêts de retard constatés au bénéfice de celui-ci. / Pour l'application du premier alinéa, les créances doivent être liquides et exigibles ". Aux termes enfin de l'article R. 257 B-1 du même livre : " Lorsqu'il a exercé la compensation prévue à l'article L. 257 B, le comptable public compétent notifie au redevable un avis lui précisant la nature et le montant des sommes affectées au paiement de la créance qu'il a prise en charge à sa caisse. / Les effets de cette compensation peuvent être contestés dans les formes et délais mentionnés aux articles L. 281 et R.* 281-1 à R.* 281-5 ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration a usé de la faculté de compensation qu'elles prévoient pour le paiement de sommes ayant fait l'objet d'un acte de poursuite, celles-ci ne sont, à hauteur du montant ayant fait l'objet de la compensation, plus exigibles, de sorte que les effets de cet acte sont, dans cette mesure, frappés de caducité. En pareille hypothèse, il appartient dès lors au juge saisi de la contestation de l'obligation de payer résultant de cet acte de poursuite de constater qu'il n'y a plus lieu d'y statuer ou qu'elle est irrecevable, selon que la compensation est intervenue en cours d'instance ou avant l'enregistrement de la requête. Il est en revanche loisible au redevable, s'il s'y croit fondé, de contester les effets de la compensation en faisant notamment valoir, le cas échéant, que les sommes objet de l'acte de poursuite n'étaient pas exigibles.

4. En l'espèce, il résulte d'un avis de compensation notifié à la SARL Immo-Lorrain le 26 septembre 2014 que le comptable public du centre des finances publiques de Metz Centre a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 257 B du livre des procédures fiscales, affecté une partie de la créance détenue par la société d'un montant de 4 200 euros résultant d'un excédent de TVA au paiement de la dette de 2 322 euros pour laquelle le commandement de payer du 19 juillet 2012 a été émis et au paiement partiel, à hauteur de 1 878 euros, de la dette de 146 419,80 euros pour laquelle le commandement de payer du 6 mars 2014 a été émis. Les impositions payées au moyen de cette compensation ne sont ainsi plus exigibles. Par suite, la mise en demeure émise le 19 juillet 2012 est caduque et celle du 6 mars 2014 est caduque en tant qu'elle porte sur une somme supérieure à 144 541,80 euros, la circonstance que la compensation serait infondée étant à cet égard sans incidence. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation du jugement ayant rejeté les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de la mise en demeure du 19 juillet 2012 et celle du 6 mars 2014 étaient, dans cette mesure, sans objet à la date d'introduction de la présente requête et, par suite, irrecevables.

Sur la régularité du jugement :

5. En premier lieu, la circonstance que les premiers juges auraient dénaturé une partie des écritures des requérants est sans incidence sur la régularité du jugement attaqué.

6. En second lieu, le tribunal a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de ce que M. A... et à la SARL Immo-Lorrain n'avaient pas l'obligation de payer les sommes dont le recouvrement est recherché par l'établissement des commandements de payer litigieux. Le tribunal n'était tenu de répondre ni à l'ensemble des arguments invoqués ni aux moyens inopérants. Les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement :

7. Si la SARL Immo-Lorrain soutient que l'administration fiscale a prononcé deux dégrèvements de 89 752 euros les 17 décembre 2005 et 2 mars 2006 et que ces derniers n'ont jamais été pris en compte, il résulte de l'instruction qu'un dégrèvement de 89 752,36 euros, correspondant à des acomptes d'impôt sur les sociétés versés par la requérante entre le 14 septembre 1999 et le 14 décembre 2000, a été prononcé le 6 février 2006, et qu'il a été imputé sur la dette fiscale de la SARL Immo-Lorrain le 2 mars 2006. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la société, il ne résulte pas de l'instruction qu'un second dégrèvement aurait été prononcé par l'administration fiscale. La société ne peut se prévaloir à cet égard de ce que l'un des courriers qui lui a été adressés par l'administration fiscale daté du 30 juillet 2007 comporterait une erreur de plume quant à la date à laquelle le service a prononcé le dégrèvement.

8. Les requérants ne peuvent, par ailleurs, pas utilement se prévaloir, dans le cadre du présent contentieux de recouvrement, de ce que la somme de 89 752,36 euros aurait été " détournée " par l'administration fiscale, de la résistance abusive de cette dernière ainsi que d'une atteinte aux principes de loyauté et de transparence.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immo-Lorrain n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le surplus de sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par la SARL Immo-Lorrain et M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Immo-Lorrain, à M. B... A... et au ministre de l'action et des comptes publics.

N° 19NC00025 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NC00025
Date de la décision : 10/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Application dans le temps - Caducité.

Contributions et taxes - Généralités - Recouvrement - Action en recouvrement - Actes de poursuite.

Contributions et taxes - Règles de procédure contentieuse spéciales - Questions communes - Divers.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: Mme Guénaëlle HAUDIER
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : SCP JOUBERT et DEMAREST

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-12-10;19nc00025 ?
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