Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Immo-Lorrain et M. C...A...ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 322 euros procédant d'une mise en demeure valant commandement de payer émise le 19 juillet 2012 à l'encontre de M.A....
La SARL Immo-Lorrain a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme 2 635 euros procédant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre le 29 mars 2013.
La SARL Immo-Lorrain a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme 146 419,80 euros procédant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émise à son encontre le 6 mars 2014.
La SARL Immo-Lorrain a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme 918 euros procédant de la mise en demeure tenant lieu de commandement de payer émis à son encontre le 7 avril 2014.
Par un jugement n° 1205321, 1303526, 1404643, 1405360 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 6 janvier et 13 décembre 2016, la SARL Immo-Lorrain et M.A..., représentés par MeB..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer ces décharges ;
3°) d'ordonner le remboursement par l'Etat de la somme de 36 366,94 euros, cette somme étant assortie des intérêts moratoires ;
4°) de condamner l'Etat à leur payer à titre de dommages et intérêts une indemnité de 5 000 euros ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- le tribunal a dénaturé certains éléments de fait ;
- les sommes réclamées ne sont pas exigibles dès lors que l'administration fiscale n'a pas tenu compte du versement entre le 5 septembre 1999 et le 15 décembre 2000 de la somme globale de 89 752,36 euros, du dégrèvement de 89 752,38 euros prononcé le 2 mars 2006 et de l'imputation, le 25 septembre 2014, par voie de compensation, d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée de 4 200 euros ;
- l'administration a détourné la somme de 89 752,36 euros ;
- elle est coupable de concussion et de résistance abusive ;
- son comportement est contradictoire ;
- elle a porté atteinte aux principes de loyauté et de transparence.
Par un mémoire, enregistré le 15 avril 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Par lettres du 5 janvier 2017, la cour a, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, informé les parties qu'elle était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Etienvre,
- et les conclusions de Mme Peton-Philippot, rapporteur public.
1. Considérant que par commandement du 19 juillet 2012, le comptable public du centre des finances publiques de Metz Centre a mis en demeure M. C...A..., gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) Immo-Lorrain, de payer, en tant que caution solidaire, la somme de 2 322 euros ; que par commandement du 29 mars 2013, le même comptable a mis la SARL Immo-Lorrain en demeure de payer la somme de 2 635 euros ; que par commandement du 6 mars 2014, il a mis la même société en demeure de payer la somme de 146 419, 80 euros ; qu'enfin, par commandement du 7 avril 2014, ce même comptable a mis la même société en demeure de payer la somme de 918 euros ; que M. A...et la SARL Immo-Lorrain ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 322 euros ; que la SARL Immo-Lorrain a également demandé au même tribunal de prononcer la décharge de l'obligation de payer les sommes de 2 635 euros, 146 419,80 euros et 918 euros ; que par jugement n° 1205321, 1303526, 1404643, 1405360 du 5 novembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces quatre demandes ; que M. A...et la SARL Immo-Lorrain relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté chacune de leur demande et demandent, en outre, la condamnation de l'État à leur payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 5 000 euros ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant, d'une part, que la circonstance que les premiers juges auraient dénaturé une partie des écritures des requérants demeure sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ; que, d'autre part, le tribunal a répondu, de manière suffisamment motivée, au moyen tiré de ce que M. A...et à la SARL Immo-Lorrain n'ont pas l'obligation de payer les différentes sommes dont le recouvrement est recherché par l'administration avec l'établissement des quatre commandements de payer litigieux ; que le tribunal n'était tenu de répondre ni à l'ensemble des arguments invoqués ni aux moyens inopérants ; que les requérants ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier ;
Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer :
3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt (...) " ;
En ce qui concerne l'imputation, par voie de compensation, de la somme de 4 200 euros :
4. Considérant qu'aux termes de l'article R. 281-5 du livre des procédures fiscales : " Le juge se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires. " ;
5. Considérant que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le contribuable soulève devant le tribunal administratif ou devant la cour administrative d'appel, jusqu'à la clôture de l'instruction, des moyens de droit nouveaux, c'est à la condition que ces derniers n'impliquent pas l'appréciation de pièces justificatives ou de circonstances de fait qu'il lui eût appartenu de produire ou d'exposer dans sa demande au trésorier-payeur général ;
6. Considérant que les requérants soutiennent que le 25 septembre 2014, l'administration a imputé, pour paiement de la somme de 2 322 euros dont le recouvrement est recherché tant par le commandement de payer du 19 juillet 2012 que celui du 6 mars 2014, par voie de compensation, un excédent de taxe sur la valeur ajoutée de 4 200 euros ; que le solde, soit 1 878 euros a également été imputé pour paiement de la créance n° 0420380 dont le recouvrement est recherché par le commandement du 6 mars 2014 ;
7. Considérant, toutefois, qu'un tel moyen, qui n'a pu être invoqué dans les mémoires de réclamation, implique nécessairement l'appréciation de circonstances de fait et de pièces justificatives nouvelles ; qu'il est par suite irrecevable ;
En ce qui concerne les autres moyens :
8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce que les requérants soutiennent, l'administration a tenu compte, avant l'établissement des actes de poursuite en litige, du versement par la SARL Immo-Lorrain, entre le 14 septembre 1999 et le 14 décembre 2000, de la somme globale de 89 752,36 euros ; que cette somme a, en effet, été imputée sur le montant des droits dont le recouvrement était recherché par le commandement de payer du 6 mars 2014 ; que l'administration a formalisé cette imputation par un dégrèvement le 2 mars 2006 de 89 752,38 euros ; que les requérants, qui ne peuvent utilement se prévaloir, dans le cadre du présent contentieux de recouvrement, de ce que la somme de 89 752,36 euros aurait été " détournée " par l'administration fiscale, de la résistance abusive et des contradictions de cette dernière ainsi que d'une atteinte aux principes de loyauté et de transparence, ne sont donc pas fondés à demander à nouveau l'imputation sur le montant des sommes qui leur sont réclamées tant de la somme de 89 752,36 euros que celle de 89 752,38 euros et à soutenir, en conséquence, qu'ils ont en réalité trop payé ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Immo-Lorrain et M. A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leurs demandes ;
Sur les conclusions indemnitaires :
10. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 9, que les requérants, qui ne sont pas fondés à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes litigieuses, ne sont pas davantage fondés à demander la condamnation de l'Etat à leur payer, à titre de dommages et intérêts, une indemnité de 5 000 euros ; que ces conclusions doivent, par conséquent, et sans même qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Immo-Lorrain et de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Immo-Lorrain, à M. C...A...et au ministre de l'économie et des finances.
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N° 16NC00004