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01/10/2019 | FRANCE | N°18NC02853-18NC02854

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 3ème chambre, 01 octobre 2019, 18NC02853-18NC02854


Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet des Vosges a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.

Par un jugement n°1802654 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté pré

fectoral du 28 septembre 2018 et a enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. D... un...

Vu les procédures suivantes :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet des Vosges a décidé son transfert aux autorités polonaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.

Par un jugement n°1802654 du 8 octobre 2018, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté préfectoral du 28 septembre 2018 et a enjoint au préfet des Vosges de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce jugement.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, sous le n° 18NC02853, le préfet des Vosges demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1802654 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2018 ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. D... en première instance.

Il soutient que :

- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé pour vice de procédure son arrêté du 28 septembre 2018, dès lors que M. D... a bénéficié d'un entretien individuel, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2019, M. A... D..., représenté par Me C..., doit être regardé comme concluant au non-lieu à statuer, subsidiairement au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat du versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

Il soutient que :

- le délai de six mois, prévu au deuxième alinéa de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 étant expiré depuis le 8 avril 2019, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête du préfet des Vosges ;

- les moyens invoqués par le préfet ne sont pas fondés ;

- il y a lieu de reprendre l'intégralité des moyens d'annulation soulevés en première instance ;

- les décisions préfectorales du 28 septembre 2018 ont été prises par une autorité incompétente ;

- elles ont été prises à l'issue d'une procédure méconnaissant le droit d'être entendu ;

- elles sont insuffisamment motivées ;

- la décision de transfert ne fait pas apparaître le critère de détermination de l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ;

- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 2013, ainsi que les articles R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru en situation de compétence liée pour prendre une mesure de transfert et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation lui permettant de déroger aux critères de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de la demande d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que, eu égard à sa situation, il ne peut pas être renvoyé en Pologne.

Par un courrier du 25 avril 2019, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de ce que, eu égard à l'expiration du délai de six mois, défini à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement de première instance.

Des observations en réponse ont été présentées par le préfet des Vosges, qui ont été enregistrées le 30 avril 2019. Le préfet fait valoir qu'il n'a pas d'objection à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer et demande, dans les circonstances de l'espèce, que les conclusions de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient rejetées dans les deux instances.

II. Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2018, sous le numéro 18NC02854, le préfet des Vosges demande à la cour de prononcer, sur le fondement de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement n°1802654 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2018.

Il soutient que :

- sa demande est recevable ;

- c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé pour vice de procédure son arrêté du 28 septembre 2018, dès lors que M. D... a bénéficié d'un entretien individuel, conformément aux dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- les autres moyens invoqués par M. D... ne sont pas fondés.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 30 avril 2019, le préfet fait valoir qu'il n'a pas d'objection à ce que la cour prononce un non-lieu à statuer et demande, dans les circonstances de l'espèce, que les conclusions de M. D... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soient rejetées dans les deux instances.

La requête a été régulièrement communiquée à M. D..., qui n'a pas défendu dans cette instance.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par deux décisions du 4 février 2019.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 18NC02853 et n° 18NC02854 concernent la situation d'un même étranger et sont dirigées contre un même jugement. Elles ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

2. M. A... D... est un ressortissant arménien, né le 18 mai 1971. Il a déclaré être entré irrégulièrement en France, 19 mars 2018, en vue d'y solliciter l'asile. La consultation du fichier " visabio " ayant révélé qu'un visa pour un séjour d'une durée de sept jours, valable du 28 février au 21 mars 2018, avait été délivré à l'intéressé en Russie par les autorités consulaires polonaises, le préfet des Vosges a adressé à la Pologne, le 15 mai 2018, une demande de reprise en charge, qui a reçu une réponse favorable explicite le 8 juin 2018. Par un arrêté du 28 septembre 2018, le préfet a décidé de transférer le requérant aux autorités polonaises et de l'assigner à résidence dans le département des Vosges pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois. Il relève appel du jugement du 8 octobre 2018 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy a annulé cet arrêté et lui a enjoint de délivrer à M. D... une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours suivant sa notification. Le préfet des Vosges demande également à la cour de prononcer le sursis à l'exécution de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. D'une part, aux termes du premier alinéa du premier paragraphe de l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, le transfert du demandeur vers l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile doit s'effectuer " dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée(...) ". Et aux termes du paragraphe 2 du même article : " Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ".

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du second alinéa de l'article L. 742-1, l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen ". Aux termes du I de l'article L. 742-4 de ce code : " L'étranger qui a fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 742-3 peut, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Le président ou le magistrat qu'il désigne à cette fin (...) statue dans un délai de quinze jours à compter de sa saisine (...) ". Aux termes du second alinéa de l'article L. 742-5 du même code : " La décision de transfert ne peut faire l'objet d'une exécution d'office ni avant l'expiration d'un délai de quinze jours ou, si une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 551-1 ou d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 561-2 a été notifiée avec la décision de transfert, avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures, ni avant que le tribunal administratif ait statué, s'il a été saisi ". L'article L. 742-6 du même code prévoit enfin que : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre V. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé ".

5. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'introduction d'un recours devant le tribunal administratif contre la décision de transfert a pour effet d'interrompre le délai de six mois fixé à l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui courait à compter de l'acceptation explicite ou implicite du transfert par l'Etat requis et qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur ce recours, a été notifié à l'administration, quel que soit le sens de cette décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement de première instance, accordé par le juge d'appel sur une demande présentée en application de l'article R. 811-15 du code de justice administrative, n'ont pour effet d'interrompre ce nouveau délai de six mois, dont l'expiration a pour conséquence, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE), de libérer l'Etat requis de son obligation de prise ou de reprise en charge et de rendre responsable l'Etat requérant de l'examen de la demande de protection internationale.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 28 septembre 2018 par lequel le préfet des Vosges a décidé le transfert de M. D... auprès des autorités polonaises est intervenu moins de six mois après la décision d'acceptation de la Pologne pour le reprise en charge de l'intéressé, dans le délai d'exécution du transfert fixé par l'article 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ce délai a toutefois été interrompu par l'introduction d'un recours contre l'arrêté du 28 septembre 2018, formé par le requérant sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Un nouveau délai de six mois a commencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Nancy du 8 octobre 2018, qui a annulé pour vice de procédure l'arrêté du 28 septembre 2018. Et, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ce délai aurait été porté à un an ou à dix-huit mois, en application des dispositions du paragraphe 2 de l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013. Dans ces conditions, à la date du 8 avril 2019, la France est devenue responsable de l'examen de la demande d'asile présentée par M. D.... Par suite, la décision de transfert en litige étant devenue caduque, postérieurement à l'introduction par le préfet des Vosges de son appel, et ne pouvant plus être légalement exécutée, les conclusions à fin d'annulation du jugement du 8 octobre 2018 sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Par voie de conséquence, il n'y a plus lieu également de statuer sur les conclusions à fin de sursis à l'exécution de ce même jugement.

Sur les frais de l'instance :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. D... présentées, dans les deux instances, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique.

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les requêtes n° 18NC02853 et n° 18NC02854.

Article 2 : Les conclusions présentées, dans les deux instances, par M. D..., en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique, sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet des Vosges.

2

N° 18NC02853 et 18NC02854


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NC02853-18NC02854
Date de la décision : 01/10/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

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Procédure - Incidents - Non-lieu - Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. WURTZ
Rapporteur ?: M. Eric MEISSE
Rapporteur public ?: Mme SEIBT
Avocat(s) : JEANNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-10-01;18nc02853.18nc02854 ?
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