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23/07/2019 | FRANCE | N°16NC00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 23 juillet 2019, 16NC00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., désormais décédée, et M. B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Bassuet a mis en demeure Mme A...de procéder au démontage des poteaux et de la chaîne qui obstruent le chemin de la Cour des Miracles.

Par un jugement n° 1401520 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

ée le 21 avril 2016, complétée par des mémoires enregistrés les 27 août, 18 décembre 2016 et 13 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

MmeA..., désormais décédée, et M. B...ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 mai 2014 par laquelle le maire de la commune de Bassuet a mis en demeure Mme A...de procéder au démontage des poteaux et de la chaîne qui obstruent le chemin de la Cour des Miracles.

Par un jugement n° 1401520 du 16 février 2016, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, complétée par des mémoires enregistrés les 27 août, 18 décembre 2016 et 13 janvier 2017, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2016 ;

2°) de surseoir à statuer afin de saisir le juge judiciaire d'une demande préjudicielle ;

3°) d'annuler l'arrêté du 27 mai 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bassuet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été convoqué à l'audience ;

- les premiers juges auraient dû surseoir à statuer sur la question relative au droit de propriété du chemin de la Cour des Miracles, ce qui entache le jugement d'irrégularité ;

- le chemin litigieux n'appartient pas à la commune et n'a pas été affecté à l'usage du public ;

- l'entretien de ce chemin a été exclusivement effectué par les soins de sa famille ;

- le chemin de la Cour des Miracles lui appartenant en vertu d'un acte de propriété de 1954 et, en tout état de cause, par voie de prescription acquisitive, la décision du maire de la commune de Bassuet le mettant en demeure de procéder au démontage des poteaux et de la chaîne qui obstruent ledit chemin est entachée d'illégalité ;

- il appartient à la cour de surseoir à statuer et de poser une question préjudicielle au juge judiciaire afin que son droit de propriété soit établi.

Par des mémoires en défense enregistrés les 18 juillet et 29 septembre 2016, la commune de Bassuet, représentée par la SCP ACG, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Bassuet soutient que les moyens soulevés par M. B...ne sont pas fondés.

Par un arrêt du 30 mars 2017, la cour administrative d'appel de Nancy, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M.B..., a sursis à statuer sur la requête de M. B...jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si M. B... est propriétaire du chemin de la Cour des Miracles en vertu de l'acte notarié du 5 octobre 1954 ou, le cas échéant et subsidiairement, d'une action en prescription acquisitive.

Le 15 avril 2019, le tribunal de grande instance de Chalons en Champagne a transmis son jugement du 20 mars 2019 de réponse à la question préjudicielle qui lui avait été posée.

Par des mémoires enregistrés les 15 mai et 7 et 24 juin 2019, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 16 février 2016 ;

2°) de surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de cassation saisie d'une question préjudicielle se prononce ;

3°) d'annuler l'arrêté de la commune de Bassuet du 27 mai 2014 ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bassuet une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient :

- la cour doit surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de cassation sur son pourvoi en cassation ;

- en transmettant à la cour son jugement avant l'expiration du délai de pourvoi, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne l'a privé d'une voie de recours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2019, la commune de Bassuet conclut aux mêmes fins.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de la voirie routière ;

- l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., substituant MeD..., pour M.B....

Une note en délibéré présentée par M.B..., a été enregistrée le 27 juin 2019.

Considérant ce qui suit :

1. Par une délibération du 22 mai 2014, le conseil municipal de Bassuet a décidé d'intégrer le chemin dit " de la Cour des Miracles " dans les voies communales de son domaine. Par une décision du 27 mai 2014, le maire de cette commune a mis en demeure MmeA..., usufruitière de la propriété sise 30 rue Jules Laurent à Bassuet, de retirer les poteaux et la chaîne obstruant ce chemin qui borde sa propriété. MmeA..., désormais décédée, et M. B..., nu-propriétaire, ont demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 27 mai 2014. Par une requête enregistrée le 21 avril 2016, M. B...a fait appel du jugement du 16 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté cette demande. Par un arrêt du 30 mars 2017, cette cour, après avoir écarté les autres moyens soulevés par M.B..., a sursis à statuer sur sa requête jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de savoir si ce dernier était propriétaire du chemin de la Cour des Miracles en vertu de l'acte notarié du 5 octobre 1954 ou, le cas échéant et subsidiairement, d'une action en prescription acquisitive.

2. Par un jugement du 20 mars 2019, le tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne a jugé que M. B...n'était pas propriétaire du chemin de la Cour des Miracles en vertu de l'acte notarié du 5 octobre 1954 pas plus qu'en vertu d'une prescription acquisitive. M. B... n'étant pas propriétaire du chemin de la Cour des Miracles, il n'est pas fondé à soutenir que la décision du 27 mai 2014 par laquelle le maire de Bassuet l'a mis en demeure de libérer l'emprise de ce chemin serait entachée d'illégalité.

3. Le pourvoi en cassation introduit par M. B...à l'encontre du jugement du 20 mars 2019 du tribunal de grande instance de Châlons-en-Champagne, statuant sur une question préjudicielle de la juridiction administrative en application de l'article 126-15 du code de procédure civile, est dépourvu d'effet suspensif et ne fait pas obstacle à ce que cette cour, qui n'est pas tenue de surseoir à statuer sur les conclusions dont elle est saisie jusqu'à l'intervention de l'arrêt de la Cour de cassation, tire les conséquences de ce jugement qui répond à la question préjudicielle posée par la cour. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. B...tendant à ce que cette cour sursoie à statuer dans l'attente de la réponse de la Cour de cassation sur le pourvoi qu'il a formé contre le jugement du 20 mars 2019.

4. Il résulte de ce qui précède, et compte tenu par ailleurs de ce que les autres moyens de la requête ont été écartés par l'arrêt avant dire droit du 30 mars 2017, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du maire de Bassuet du 27 mai 2014.

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Bassuet, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche de mettre à la charge de M. B...une somme de 1 500 euros à verser à la commune de Bassuet sur le fondement des mêmes dispositions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : M. B...versera à la commune de Bassuet une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B...et à la commune de Bassuet.

Copie en sera adressée au préfet de la Marne.

2

N° 16NC00711


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC00711
Date de la décision : 23/07/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Domaine - Domaine public - Consistance et délimitation.

Procédure - Pouvoirs et devoirs du juge - Questions générales - Question préjudicielle posée par le juge administratif.

Voirie - Composition et consistance.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Alain LAUBRIAT
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS ACG REIMS

Origine de la décision
Date de l'import : 30/07/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-07-23;16nc00711 ?
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