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27/06/2019 | FRANCE | N°18NC01185

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre, 27 juin 2019, 18NC01185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet de la réclamation du 7 décembre 2015 formée contre le titre de perception émis à son encontre le 13 novembre 2015 pour le paiement de la somme de 66 571,20 euros, ainsi que ce titre de perception.

Par une ordonnance du 6 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la demande au tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement no 1603160 du 20 février 2018, l'a

rejetée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite de rejet de la réclamation du 7 décembre 2015 formée contre le titre de perception émis à son encontre le 13 novembre 2015 pour le paiement de la somme de 66 571,20 euros, ainsi que ce titre de perception.

Par une ordonnance du 6 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Strasbourg a transmis la demande au tribunal administratif de Nancy qui, par un jugement no 1603160 du 20 février 2018, l'a rejetée.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 12 avril 2018, M. D... A..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement no 1603160 du 20 février 2018 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler le titre de perception du 13 novembre 2015 ;

3°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A... soutient que :

- il n'a pas irrégulièrement exploité les terres agricoles de M. C..., dès lors qu'il bénéficiait d'une autorisation tacite à cette fin ;

- la sanction pécuniaire prononcée à son encontre n'est pas valide ou légale ;

- son montant est excessif, largement exagéré et injustifié.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2018, le ministre de l'agriculture et de l'alimentation conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que :

- les conclusions à fin d'annulation de la requête ne sont pas recevables dès lors qu'elles sont fondées sur des moyens que la cour administrative d'appel de Nancy a déjà écartés ;

- les conclusions tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution du jugement sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été présentées par requête distincte.

L'instruction a été close le 1er octobre 2018.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rees, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 29 mai 2013, M. D... A..., agriculteur, a demandé au préfet de Meurthe-et-Moselle l'autorisation d'exploiter 82,80 hectares de terres appartenant à M. C... sur le territoire de la commune de Villers-la-Montagne. Le préfet a expressément rejeté sa demande par une décision du 18 septembre 2013, confirmée, sur recours gracieux de l'intéressé, le 26 novembre 2013. Le 27 février 2014, le préfet a mis en demeure M. A... de cesser l'exploitation des terres de M. C.... Le recours contentieux formé par M. A... contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nancy du 22 septembre 2015, la cour administrative d'appel de Nancy ayant ensuite rejeté l'appel de l'intéressé par un arrêt n° 15NC02305 du 3 novembre 2016.

2. Par un arrêté du 7 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de M. A... une sanction pécuniaire d'un montant global de 66 571,20 euros pour exploitation irrégulière des terres de M. C.... Par une décision du 7 juillet 2015, la commission des recours sur les structures agricoles de Lorraine a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision. Il a alors saisi le tribunal administratif de Nancy, qui a rejeté sa demande par un jugement du 28 juin 2016, la cour administrative d'appel de Nancy ayant ensuite rejeté son appel par un arrêt n° 16NC01762 du 20 juillet 2017.

3. Enfin, le 13 novembre 2015, en vue de recouvrer le montant de la sanction pécuniaire qui lui a été infligée, le directeur départemental des finances publiques de Meurthe-et-Moselle a émis un titre de perception d'un montant de 66 571,20 euros à l'encontre de M. A..., dont la réclamation a été implicitement rejetée.

4. M. A... relève appel du jugement du 20 février 2018 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa réclamation, ainsi que du titre de perception du 13 novembre 2015.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

5. Il résulte de l'instruction que, par ses arrêts nos 15NC02305 et 16NC01762, la cour administrative d'appel de Nancy s'est prononcée sur des litiges, décrits précédemment aux points 1 et 2, qui n'avaient pas le même objet et ne reposaient pas sur les mêmes causes juridiques que le présent litige. Par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les conclusions à fin d'annulation de la présente requête seraient irrecevables du fait de l'autorité qui s'attache à la chose jugée.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

6. Aux termes de l'article R. 811-17-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant, en application des dispositions des articles R. 811-15 à R. 811-17, au sursis à l'exécution de la décision de première instance attaquée doivent être présentées par requête distincte du recours en appel et accompagnées d'une copie de ce recours ".

7. Il résulte de l'instruction que les conclusions du requérant tendant à ce que la cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué n'ont pas été présentées par requête distincte du recours en appel. Dès lors, le ministre est fondé à soutenir qu'en application des dispositions précitées, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.

Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre de perception et de la décision implicite de rejet de la réclamation :

8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que M. A..., contrairement à ce qu'il soutient, et ainsi que l'a déjà jugé la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt n° 15NC02305 du 3 novembre 2016, n'a jamais disposé d'une autorisation tacite d'exploiter les terres de M. C..., un refus d'autorisation lui ayant été expressément opposé dès le 18 septembre 2013, moins de quatre mois après sa demande présentée le 29 mai 2013, conformément à l'article R. 331-6 du code rural et de la pêche maritime.

9. En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu'il " conteste la validité et/ou la légalité de la sanction pécuniaire pour exploitation irrégulière prononcée à son encontre ", sans assortir cette affirmation d'aucune précision, M. A... ne met pas la cour à même d'apprécier le bien-fondé de ce moyen.

10. En troisième lieu, M. A... ne produit aucun élément de nature à établir le caractère injustifié ou disproportionné du montant de 804 euros par hectare retenu par le préfet pour le calcul du montant global de la sanction litigieuse.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. D... A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

N°18NC01185 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NC01185
Date de la décision : 27/06/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Philippe REES
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DUBAUX NADEGE

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2019-06-27;18nc01185 ?
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