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20/07/2017 | FRANCE | N°16NC01762

France | France, Cour administrative d'appel de Nancy, 1ère chambre - formation à 3, 20 juillet 2017, 16NC01762


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 juillet 2015 par laquelle la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles de Lorraine a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui infligeant une sanction pécuniaire de 66 571,20 euros au titre du contrôle des structures.

Par un jugement n° 1503350 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :



Par une requête enregistrée le 8 août 2016 et un mémoire enregistré le 25 janvier 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler la décision du 7 juillet 2015 par laquelle la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles de Lorraine a rejeté son recours dirigé contre la décision du préfet de Meurthe-et-Moselle lui infligeant une sanction pécuniaire de 66 571,20 euros au titre du contrôle des structures.

Par un jugement n° 1503350 du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 août 2016 et un mémoire enregistré le 25 janvier 2017, M.A..., représenté par Me Dubaux, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1503350 du 28 juin 2016 du tribunal administratif de Nancy ;

2°) d'annuler la décision du 7 juillet 2015 ;

3 ) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. A...soutient que :

- il n'a pas procédé à une exploitation irrégulière de terres agricoles dès lors qu'il a bénéficié d'une autorisation tacite d'exploiter, un pourvoi ayant été formé devant le Conseil d'Etat à l'encontre de l'arrêt de la cour ayant rejeté sa demande d'annulation du jugement confirmant la légalité du refus d'autorisation d'exploiter et de la mise en demeure de cesser l'exploitation des terres en cause qui avait été pris à son encontre par le préfet de Meurthe-et-Moselle ;

- l'application de la sanction est prématurée alors même que le recours dirigé contre les décisions de refus d'autorisation d'exploiter et de mise en demeure prises à son encontre n'est pas suspensif ;

- il est victime de tracasseries et de discrimination en raison de sa nationalité luxembourgeoise ;

- il conteste la légalité de la sanction pécuniaire prononcée à son encontre qui a été fixée à un niveau proche de son maximum.

Par un mémoire en défense enregistré le 19 janvier 2017, le ministre de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par M. A...ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 6 janvier 2017, l'instruction a été close au 26 janvier 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,

- et les observations de MeK..., pour M.A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une demande enregistrée le 29 mai 2013, M.A..., agriculteur, a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle l'autorisation d'exploiter 82,80 hectares de terres appartenant à M. O...à Villers-la-Montagne.

2. Par huit demandes enregistrées le 30 juillet 2013 et le 2 septembre 2013, d'autres exploitants agricoles ont également fait connaître leur intention de mettre en valeur l'intégralité des 82,80 hectares (M. L...J..., M. B...F..., le groupement agricole d'exploitation en commun des Carrières, la SCEA de la Maternelle et M. D...N...), ou seulement une partie de cette surface (M. B...I..., M. G...M...et M. C...H...).

3. Après avoir consulté la commission départementale d'orientation de l'agriculture réunie le 12 septembre 2013, le préfet de Meurthe-et-Moselle a rejeté la demande de M. A... par une décision du 18 septembre 2013. A la suite du recours gracieux formé par M. A..., le préfet de Meurthe-et-Moselle a pris une décision du 26 novembre 2013 par laquelle il a, d'une part, " retiré " la décision du 18 septembre 2013 et, d'autre part, confirmé son refus d'accorder à M. A... l'autorisation d'exploiter les 82,80 hectares de terres agricoles. Par décision du 27 février 2014, le préfet a mis en demeure M. A... de cesser l'exploitation de ces terres.

4. Par un arrêté du 7 janvier 2015, le préfet de Meurthe-et-Moselle a prononcé à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire de 804 euros par hectare de terres irrégulièrement exploitées. La commission régionale des recours du contrôle des structures agricoles de Lorraine, saisie par M. A... d'un recours administratif préalable obligatoire, a confirmé cette sanction pécuniaire d'un montant total de 66 571,20 euros par une décision du 7 juillet 2015. M. A... relève appel du jugement du 28 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 7 juillet 2015.

Sur la légalité de la décision du 7 juillet 2015 :

5. M. A...soutient d'abord que la décision litigieuse se fonde à tort sur le fait qu'il n'aurait pas été régulièrement autorisé à exploiter 82,80 hectares de terres appartenant à M. O... à Villers-la-Montagne.

6. Aux termes de l'article L. 331-7 du code rural et de la pêche maritime : " Lorsqu'elle constate qu'un fonds est exploité contrairement aux dispositions du présent chapitre, l'autorité administrative met l'intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu'elle détermine et qui ne saurait être inférieur à un mois. / La mise en demeure mentionnée à l'alinéa précédent prescrit à l'intéressé soit de présenter une demande d'autorisation, soit, si une décision de refus d'autorisation est intervenue, de cesser l'exploitation des terres concernées. / Lorsque l'intéressé, tenu de présenter une demande d'autorisation, ne l'a pas formée dans le délai mentionné ci-dessus, l'autorité administrative lui notifie une mise en demeure de cesser d'exploiter dans un délai de même durée. / Lorsque la cessation de l'exploitation est ordonnée, l'intéressé est mis à même, pendant le délai qui lui est imparti, de présenter ses observations écrites ou orales devant toute instance ayant à connaître de l'affaire. / Si, à l'expiration du délai imparti pour cesser l'exploitation des terres concernées, l'autorité administrative constate que l'exploitation se poursuit dans des conditions irrégulières, elle peut prononcer à l'encontre de l'intéressé une sanction pécuniaire d'un montant compris entre 304,90 et 914,70 euros par hectare. La surface prise en compte correspond à la surface de polyculture-élevage faisant l'objet de l'exploitation illégale, ou son équivalent, après, le cas échéant, application des coefficients d'équivalence résultant, pour chaque nature de culture, de l'application de l'article L. 312-6. / Cette mesure pourra être reconduite chaque année s'il est constaté que l'intéressé poursuit l'exploitation en cause ".

7. Il résulte de l'instruction que M. A..., contrairement à ce qu'il soutient et ainsi que l'a jugé la cour administrative d'appel de Nancy dans son arrêt du 3 novembre 2016 n° 15NC02305 rendu sur la requête formée par l'intéressé, n'a jamais disposé d'une autorisation tacite d'exploiter les terres de M.O..., un refus d'autorisation lui ayant été expressément opposé dès le 18 septembre 2013 et confirmé le 26 novembre 2013, nonobstant les maladresses ayant affecté la rédaction de ces décisions. M. A...n'est donc pas fondé à soutenir qu'en l'absence de toute méconnaissance d'une mise en demeure prise à son encontre, la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles de Lorraine a retenu un motif erroné relatif à l'exploitation irrégulière de terres agricoles pour confirmer la sanction décidée par le préfet de Meurthe-et-Moselle.

8. En deuxième lieu, M. A... reprend le moyen tiré du caractère prématuré de la sanction dès lors que le préfet aurait pu attendre le résultat des litiges relatifs au refus d'autorisation d'exploiter et à la mise en demeure qu'il avait contestés. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nancy.

9. En troisième lieu, M. A... fait valoir que le montant de la sanction édictée à son encontre est plus proche du maximum que du minimum fixé par la loi. Le requérant ne produit toutefois aucun commencement de preuve ni élément précis et probant de nature à remettre en cause le caractère injustifié ou disproportionné du montant de 804 euros par hectare. Il résulte de l'instruction que ce montant a été fixé par l'administration pour le sanctionner de son exploitation irrégulière de 82,80 hectares de terres agricoles, par référence à sa situation et à la moyenne des marges brutes 2010-2012 pour les exploitations lorraines mettant en oeuvre, comme en l'espèce, des cultures destinées à la vente, telle que définie par les centres de gestion ruraux, ainsi que l'a rappelé le tribunal dans le jugement contesté. Le requérant n'a d'ailleurs pas sérieusement contesté le caractère exagéré de ce montant devant la commission des recours sur le contrôle des structures agricoles de Lorraine et n'a produit aucun élément en ce sens devant le tribunal ou la cour. Son moyen ne peut donc qu'être écarté.

10. En dernier lieu, M. A... soutient que depuis le commencement de ses activités agricoles dans la région, il a manifestement fait l'objet de plus de contrôles et de tracasseries administratives que les autres agriculteurs de la région et indique qu'il est extrêmement difficile de prouver que l'administration a adopté une attitude délibérément hostile à son égard. Le requérant ne produit toutefois aucun commencement de preuve de nature à établir que la décision litigieuse ne ferait qu'illustrer le traitement discriminatoire dont il est la victime en raison de sa nationalité luxembourgeoise. Le moyen qui n'est assorti d'aucune précision complémentaire doit, par suite, être écarté.

11. En conclusion de tout ce qui précède, M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement contesté, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

Par ces motifs,

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. P...A...et au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle.

2

N° 16NC01762


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nancy
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 16NC01762
Date de la décision : 20/07/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

03-03-03 Agriculture et forêts. Exploitations agricoles. Cumuls et contrôle des structures.


Composition du Tribunal
Président : M. MESLAY
Rapporteur ?: M. Michel RICHARD
Rapporteur public ?: M. FAVRET
Avocat(s) : DUBAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nancy;arret;2017-07-20;16nc01762 ?
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