Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) L'Instant Plaisir a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) à lui verser la somme de 710 000 euros en réparation du préjudice d'exploitation subi du fait du non respect par cette dernière de ses obligations contractuelles.
Par un jugement du 21 avril 2016, le tribunal administratif de Strasbourg, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires présentées par la société L'Instant Plaisir, a déclaré la CTS responsable à hauteur de 50 % du préjudice d'exploitation subi par cette société et a ordonné une expertise afin de chiffrer ledit préjudice pour la période du 1er janvier 2008 au 15 juillet 2013.
Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la CTS responsable de l'intégralité du préjudice d'exploitation subi par la société L'Instant Plaisir pour la période du 1er janvier 2008 au 13 novembre 2009 et a confirmé le jugement en tant qu'il avait fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à la CTS pour la période postérieure au 13 novembre 2009.
Par jugement n° 1304522 du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné la CTS à verser à la société L'Instant Plaisir les sommes de 192 559 euros en réparation de son préjudice d'exploitation et 2 401,20 euros au titre des frais d'expertise.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 21 août 2017 sous le n° 17NC02106, la SARL L'Instant Plaisir, représentée par MeA..., demande à la cour :
1°) de réformer le jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité l'indemnisation due par la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) à la somme de 192 559 euros ;
2°) de condamner la CTS à lui verser la somme de 257 710,35 euros majorée des intérêts légaux à compter de sa demande en date du 4 octobre 2013 ;
3°) de confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres propositions ;
4°) de mettre à la charge de la CTS une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par son arrêt n° 16NC01872 du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la CTS responsable de l'intégralité du préjudice d'exploitation qu'elle a subi pour la période du 1er janvier 2008 au 13 novembre 2009 et a confirmé le jugement en tant qu'il avait fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à la CTS pour la période postérieure au 13 novembre 2009 ;
- compte tenu de cet arrêt, l'indemnité due par la CTS pour réparer son préjudice d'exploitation doit être portée à 257 710,35 euros.
La requête a été communiquée à la CTS le 22 septembre 2017, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Par ordonnance du 17 janvier 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 16 février 2018.
II. Par une requête enregistrée le 21 août 2017 sous le n° 17NC02107, complétée par des mémoires enregistrés les 16 février, 2 et 6 mars 2018, la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS), représentée par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par la société L'Instant Plaisir devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
3°) subsidiairement, avant-dire droit, d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire ou une nouvelle expertise ayant pour objet de déterminer le préjudice indemnisable de la société L'Instant Plaisir, notamment pour vérifier ses comptes, ses charges variables et fixes et son taux moyen de marge net ;
4°) d'ordonner à la société L'Instant Plaisir de communiquer les liasses fiscales de l'ensemble de ses établissements pour les années litigieuses et pour celles postérieures et jusqu'à ce jour, ainsi que les justificatifs de déclaration aux URSSAF à partir de l'année 2007 ;
5°) de limiter une éventuelle condamnation à son encontre à 50 % de la moitié du résultat net manqué, ce dernier devant être fixé à 57,87 euros ou, au mieux, 3 617 euros ;
Dans tous les cas :
6°) de juger que les frais d'expertise seront mis à la charge partagée des deux parties, ou bien à proportion des sommes allouées à la société L'Instant Plaisir par rapport à la somme revendiquée dans sa requête initiale de première instance ;
7°) de mettre à la charge de la société L'Instant Plaisir une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CTS soutient que :
- le jugement du 22 juin 2017 est entaché d'une omission à statuer ;
- en signant le protocole d'accord du 18 décembre 2008, la société L'Instant Plaisir a renoncé à toute demande indemnitaire ;
- le tribunal administratif, pour valider le prix du panier moyen à 6,50 euros HT retenu par l'expert, a méconnu les éléments objectifs tirés des pièces du dossier ;
- les poussières n'ayant pas entraîné de baisse de fréquentation dans la galerie souterraine de la gare, la société L'Instant Plaisir n'a pas subi de préjudices en lien direct avec la faute dont elle se prévaut ;
- la méthodologie appliquée par l'expert pour déterminer la fréquentation attendue par l'établissement de la gare de la société requérante est erronée ;
- le taux de marge retenu pour déterminer les pertes d'exploitation est manifestement excessif.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 décembre 2017 et 5 mars 2018, la société L'Instant Plaisir demande à la cour :
1°) de joindre les instances n° 17NC02106 et 17NC02107 ;
2°) de réformer le jugement du 22 juin 2017 du tribunal administratif de Strasbourg en tant qu'il a limité l'indemnisation due par la CTS à la somme de 192 559 euros ;
3°) de condamner la CTS à lui verser la somme de 257 710,35 euros majorée des intérêts légaux à compter de sa demande en date du 4 octobre 2013 ;
4°) de confirmer le jugement attaqué en toutes ses autres propositions ;
5°) de rejeter la requête de la CTS ;
6°) de mettre à la charge de la CTS une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761- du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- par son arrêt n° 16NC01872 du 30 juin 2017, qui a autorité de la chose jugée, la cour administrative d'appel de Nancy a déclaré la CTS responsable de l'intégralité du préjudice d'exploitation qu'elle a subi pour la période du 1er janvier 2008 au 13 novembre 2009 et a confirmé le jugement en tant qu'il avait fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à la CTS pour la période postérieure au 13 novembre 2009 ;
- compte tenu de cet arrêt, l'indemnité due par la CTS pour réparer son préjudice d'exploitation doit être portée à 257 710,35 euros.
- la circonstance que le tribunal administratif n'ait pas jugé opportun de rouvrir l'instruction à la suite de la réception de la note en délibéré du 9 juin 2017 ne constitue pas une omission à statuer.
Par ordonnance du 19 février 2018, la clôture d'instruction a été fixée au 6 mars 2018.
Un mémoire présenté pour la société L'Instant Plaisir a été enregistré le 16 mars 2018.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Laubriat, premier conseiller ;
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public ;
- et les observations de MeA..., pour la société L'Instant Plaisir, ainsi que celles de Me B..., pour la Compagnie des transports strasbourgeois.
Une note en délibéré, présentée par la Compagnie des transports strasbourgeois, a été enregistrée le 10 avril 2018.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2007, la SARL L'Instant Plaisir a conclu avec la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) une convention d'occupation du domaine public pour un local de 56 m² situé à l'entresol de la galerie dite de la grande verrière de la gare de Strasbourg en vue d'exploiter un commerce de petite restauration. Le 13 décembre 2007, elle a signé une seconde convention portant sur l'occupation d'une réserve de 15 m² dans la même galerie. Les deux conventions étaient conclues pour une durée de 23 mois à compter de la date d'entrée en jouissance et étaient renouvelables par tacite reconduction par période de 12 mois sans toutefois pouvoir se poursuivre au-delà du 27 décembre 2020.
2. La société L'Instant Plaisir a présenté devant le tribunal administratif de Strasbourg une demande tendant à ce que la CTS soit condamnée à l'indemniser de son préjudice d'exploitation résultant de la prolifération de poussières noires et grasses engendrées par la circulation du tramway en sous-sol. Par un jugement du 21 avril 2016, le tribunal administratif a déclaré la CTS responsable de la moitié des préjudices subis par la société du fait de la présence desdites poussières et a ordonné une expertise afin de disposer des éléments nécessaires permettant de fixer le montant du préjudice. Par un arrêt du 30 juin 2017, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté la requête présentée par la CTS contre ce jugement et a, sur appel incident de la société L'Instant Plaisir, déclaré la CTS responsable de l'intégralité du préjudice d'exploitation subi par cette entreprise du 1er janvier 2008 au 13 novembre 2009.
3. Sur la base du rapport d'expertise déposé le 21 décembre 2016 et d'un rapport complémentaire enregistré le 3 février 2017, la société L'Instant Plaisir a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la CTS à lui verser la somme de 710 000 euros en réparation de son préjudice d'exploitation. Par jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif a condamné la CTS à verser une somme de 192 559 euros à la société L'Instant Plaisir et mis à sa charge les frais d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 2 401,20 euros TTC. Par une requête enregistrée sous le n° 17NC02106, la société l'Instant Plaisir demande que l'indemnité allouée par le tribunal administratif soit portée à la somme de 257 710,35 euros, notamment pour tenir compte de l'arrêt rendu par la cour le 30 juin 2017. Par une requête enregistrée sous le n° 17NC02107, la CTS demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal du 22 juin 2017 et d'ordonner une mesure d'expertise complémentaire ou une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation prononcée à son encontre.
4. Ces requêtes sont dirigées contre un même jugement, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
Sur la régularité du jugement :
5. Lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du rapporteur public, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision. S'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office.
6. Dans une note en délibéré produite le 9 juin 2017, la CTS a contesté les calculs opérés par l'expert pour déterminer le taux de charges de la société L'Instant Plaisir. Cet élément de la note en délibéré du 9 juin 2017 ne repose pas sur une circonstance de fait dont la CTS n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et ne constitue ni une circonstance de droit nouvelle ni un moyen que le juge aurait dû relever d'office. Ainsi en se bornant à viser cette note en délibéré sans répondre à l'argumentation qu'elle développait, le tribunal administratif de Strasbourg n'a pas entaché son jugement d'omission à statuer.
Sur le bien-fondé du jugement :
En ce qui concerne le droit à indemnisation de la société l'Instant Plaisir :
7. Par son arrêt du 30 juin 2017, qui a autorité de la chose jugée, cette cour a déclaré la CTS responsable de l'intégralité du préjudice d'exploitation subi par la société L'Instant Plaisir du 1er janvier 2008 au 13 novembre 2009 à raison de l'émission des poussières noires et a confirmé le jugement en tant qu'il avait fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à la CTS pour la période du 14 novembre 2009 au 15 juillet 2013. Cette cour ayant ainsi reconnu, d'une part, que les poussières noires avait occasionné un préjudice d'exploitation pour la société L'Instant Plaisir, d'autre part, que cette société avait un droit à être indemnisée de ce préjudice, la CTS ne saurait soutenir dans le cadre de la présente instance qui n'a pas d'autre objet que de déterminer le montant de l'indemnité due à la société L'Instant Plaisir que cette société aurait renoncé à toute prétention indemnitaire par un protocole conclu le 18 décembre 2008.
En ce qui concerne le montant du préjudice :
8. Il résulte de l'instruction que pour élaborer son rapport, l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif s'est fondé sur les documents comptables fournis par l'expert comptable de la société L'Instant Plaisir, retraçant les produits et les charges des exercices 2008 à 2013 des trois établissements exploités par cette entreprise. La CTS n'établit pas ni même n'allègue que ces documents ne seraient pas sincères. Dès lors, les conclusions de la CTS tendant à ce qu'il soit ordonné à la société L'Instant Plaisir de communiquer les liasses fiscales pour l'ensemble de ses établissements ainsi que les justificatifs de déclaration aux URSSAF ne peuvent qu'être rejetées.
S'agissant de la détermination du préjudice d'exploitation :
S'agissant de la détermination du prix du panier moyen :
9. La CTS fait valoir que le prix de 6,50 euros HT retenu par l'expert pour évaluer le panier moyen de consommation est surévalué compte tenu de la politique de prix bas pratiqué par la société L'Instant Plaisir. Il résulte toutefois du rapport d'expertise que pour évaluer ce panier moyen, l'expert s'est fondé sur le prix des consommations et plats figurant aux menus et cartes proposés dans cet établissement. Dès lors, la CTS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu le prix du panier moyen de 6,50 euros HT proposé par l'expert.
S'agissant de la détermination de la fréquentation de l'établissement :
10. Pour déterminer la fréquentation que l'établissement exploité par la société L'Instant Plaisir à la gare de Strasbourg aurait pu espérer en l'absence de nuisances, l'expert s'est fondé sur le chiffre de fréquentation de l'établissement exploité par cette même société dans la galerie commerciale d'un hypermarché d'Illkirch Graffenstaden -soit 30 770 consommateurs par an- qu'il a majoré d'environ 10 % pour tenir compte à la fois de la plus forte amplitude d'ouverture de l'établissement de la gare et de la fréquentation de la gare elle-même qui est de plus de trois fois supérieure à celle de la galerie commerciale d'Ilkirch-Graffenstaden.
11. Le chiffre de 33 770 consommateurs par an retenu au final par l'expert est contesté par la CTS qui fait valoir que la situation de l'établissement de la société L'Instant Plaisir à l'entresol de la grande verrière ne lui permettait pas de capter les flux de voyageurs passant en surface. Toutefois, le chiffre retenu par l'expert correspond à un taux de captation de seulement 0,20 % des 17 129 000 personnes fréquentant chaque année la gare de Strasbourg contre 0,6 % pour l'établissement d'Illkirch-Graffenstaden. Dans ces conditions, le chiffre retenu par l'expert, qui recoupe au demeurant le taux de fréquentation d'un autre établissement de restauration rapide également implanté dans l'entresol de la grande verrière, ne paraît pas manifestement excessif.
12. Compte tenu du montant du panier moyen et du chiffre de fréquentation ainsi retenus, le chiffre d'affaires annuel que la société L'Instant Plaisir aurait pu espérer réaliser en l'absence de nuisances s'établit à 219 505 euros. La société L'Instant Plaisir ayant réalisé sur la période d'exploitation un chiffre d'affaires annuel moyen de 116 182 euros, la perte annuelle de chiffres d'affaire s'établit à 103 323 euros soit 572 581,62 euros HT sur les 5 ans et 6 mois 1/2 d'exploitation.
S'agissant de la détermination du taux de charges variables :
13. Pour déterminer le préjudice d'exploitation de la société L'Instant Plaisir, l'expert a considéré qu'il convenait de déduire du chiffre d'affaires non réalisé les charges variables supplémentaires que l'exploitant aurait dû exposer pour faire face au surcroît de travail nécessaire à la production de ce surcroît de chiffre d'affaires. L'expert a retenu un taux de charges variables de 32,74 % correspondant pour l'essentiel à des achats et des consommations intermédiaires tels que l'énergie ou l'eau.
14. La CTS conteste le raisonnement suivi par l'expert et avalisé par le tribunal. Elle fait valoir que l'expert aurait dû prendre en compte l'ensemble des charges, variables comme fixes, et que s'agissant des charges variables, toutes les charges évoluant avec le chiffre d'affaires, telles que les charges salariales et sociales et les autres achats, auraient dû être prises en compte.
15. Le manque à gagner dont la société L'Instant Plaisir peut demander à être indemnisée doit être déterminé en fonction du bénéfice net que lui aurait procuré l'exploitation de son établissement de la gare en l'absence des poussières générées par l'exploitation du tramway. Ce bénéfice net s'entend de la différence entre les produits et les charges d'exploitation engagées sur la période ouvrant droit à indemnisation.
16. Si l'expert était fondé à considérer que les charges fixes auraient été les mêmes avec ou sans nuisances, sa méthode de calcul ne prend pas en compte les charges salariales et sociales qui, s'agissant du personnel de vente, évoluent parallèlement au chiffre d'affaires. Il ressort du tableau établi par le centre de gestion agréé mentionnant les principaux soldes intermédiaires de gestion pour le secteur de la restauration rapide que les charges de personnel représentaient en 2014 et 2015 environ 19,5 % du chiffre d'affaires. Le taux de charge à déduire du chiffre d'affaires supplémentaire qu'aurait pu espérer la société L'Instant Plaisir est donc de 52,24 %, d'où un taux de marge de 47,76 %.
17. Par suite, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement et de retenir un taux de marge de 47,76 %.
18. Il résulte de ce qui précède que le préjudice d'exploitation de la société L'Instant Plaisir s'établit à 273 464,98 euros sur les 66,5 mois d'exploitation entre janvier 2008 et le 15 juillet 2013, soit un préjudice d'exploitation de 4 112,25 euros par mois.
S'agissant de l'indemnisation due à la société L'Instant Plaisir :
19. Par son arrêt du 30 juin 2017, cette cour a déclaré la CTS responsable de l'intégralité du préjudice d'exploitation subi par la société L'Instant Plaisir pour la période du 1er janvier 2008 au 13 novembre 2009 - soit 22,5 mois - et a confirmé le jugement en tant qu'il avait fixé à 50 % la part de responsabilité incombant à la CTS pour la période du 14 novembre 2009 au 15 juillet 2013, soit 44 mois.
20. Compte tenu de ce partage de responsabilité, le montant de l'indemnisation à laquelle peut prétendre la société L'Instant Plaisir s'établit à 182 995,13 euros ((22,5 x 4112,25) + (44 x (4112,25/2)).
21. Il résulte de tout ce qui précède que la CTS est seulement fondée à demander que la condamnation mise à sa charge soit réduite de la somme de 192 559 euros à celle de 182 995,13 euros.
Sur les frais d'expertise :
22. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat./ Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens " ;
23. Par l'article 2 de son jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Strasbourg a mis les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 401,20 euros toutes taxes comprises à la charge de la CTS.
24. La CTS demeurant....
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
25. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la société l'Instant Plaisir que par la CTS sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs :
DÉCIDE :
Article 1er : La Compagnie des transports strasbourgeois est condamnée à verser à la société L'Instant Plaisir la somme de 182 995,13 euros (cent quatre vingt deux mille neuf cent quatre vingt quinze euros et treize centimes).
Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 22 juin 2017 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes 17NC02106 et 17NC02107 est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société L'Instant Plaisir et à la Compagnie des transports strasbourgeois.
2
17NC02106-17NC02107