Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société l'Instant plaisir a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS) à lui verser une somme de 710 000 euros en réparation des préjudices subis dans le cadre d'une convention d'occupation du domaine public.
Par un jugement n° 1304522 du 21 avril 2016, le tribunal administratif a déclaré la CTS responsable de 50 % du préjudice d'exploitation subi par la société l'Instant plaisir et a ordonné une expertise destinée à permettre de fixer le montant du préjudice.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2016 et le 31 mai 2017, la Compagnie des transports strasbourgeois, représentée par Adven Avocats, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du 21 avril 2016 de tribunal administratif ;
2°) de condamner la société l'Instant plaisir aux dépens ;
3°) de mettre à la charge de la société l'Instant plaisir une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le lien de causalité entre le préjudice subi tenant à une baisse du chiffre d'affaires et la faute alléguée n'est pas démontré, alors que la baisse de fréquentation ne date que de 2009 et qu'il n'est pas établi que la CTS soit la seule et unique responsable de cette baisse ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a retenu une faute contractuelle, alors que la convention n'impose à la CTS aucune autre obligation que la mise à disposition du local ; la CTS a effectué des travaux pour mesurer et identifier les poussières qui n'ont pas mis en lumière des non conformités et elle a pris des mesures pour limiter les nuisances ;
- la convention prévoyait que le preneur était réputé avoir connaissance des lieux, les prenait en l'état où ils se trouvaient le jour de leur attribution et ne pouvait prétendre à aucune indemnité à ce titre ;
- la société l'Instant plaisir, à la différence de ce qu'aurait fait un bon gestionnaire, n'a pas souhaité quitter les lieux malgré des discussions engagées avec elle et ne peut reprocher une carence à la CTS ;
- la société l'Instant plaisir ne précise pas quels manquements contractuels fautifs a commis la CTS qui ne s'était pas engagée sur des prévisions de fréquentations ;
- le lien entre la baisse du chiffre d'affaires et les infiltrations, la présence des poussières noires et la fermeture d'un accès à la station de tramway en 2013 n'est pas établi ;
- la CTS a pris des mesures pour rendre les commerces plus visibles ;
- la résiliation du contrat par la CTS ne constitue pas une faute dès lors que la société a manqué à ses obligations contractuelles en se maintenant dans les lieux sans payer les loyers dus ;
- la société ne peut prétendre à aucune indemnité au titre des aménagements qu'elle a effectués, dès lors qu'elle ne disposait que d'une convention d'occupation précaire ;
- la CTS a diminué les redevances pour tenir compte des réclamations de la société l'Instant plaisir.
Par un mémoire en défense et des pièces jointes, enregistrés le 3 mars 2017, la société l'Instant plaisir, représentée par Me B...conclut :
- au rejet de la requête ;
- par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas fait droit aux conclusions de sa demande de première instance en condamnant la CTS à lui verser l'ensemble des sommes qu'elle demandait ;
- à mettre à la charge de la CTS une somme de 3 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- des poussières sont apparues au 1er janvier 2008 après que la société a emménagé et sans qu'elle puisse avoir connaissance de cette situation lors de la signature de la convention ;
- c'est à juste titre que le tribunal administratif a jugé que la responsabilité contractuelle de la CTS devait être engagée ; en effet, le contrat prévoyant la présence d'un commerce d'alimentation, la CTS devait mettre à la disposition de son locataire un local conforme à cette destination ; de plus, la CTS a commis une faute en n'éliminant pas, durant huit ans, la pollution qui gênait l'exploitation du commerce et en ne procédant qu'à des travaux et interventions insuffisants ;
- la réalité des nuisances rendant les locaux impropres à leur destination est établie par les pièces produites ;
- les normes d'hygiènes applicables aux produits alimentaires et à leur commerce n'étaient pas respectées et peu importe à ce titre que les seuils généraux d'hygiène n'aient pas été méconnus ;
- les nuisances sont à l'origine de l'impossibilité pour la société l'Instant plaisir de payer toutes ses redevances avant le 6 octobre 2014 ;
- le préjudice est démontré ;
- les clauses mentionnant que le preneur est réputé avoir une parfaite connaissance des lieux ne concernent que l'aspect physique des lieux et non les nuisances apparues après la location, la CTS ayant commis une faute en ne gardant pas les lieux dans l'état d'origine ;
- à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de la CTS est engagée sur le fondement des dommages permanents de travaux publics, la société l'Instant plaisir ayant subi un dommage anormal et spécial à raison du mauvais fonctionnement de l'ouvrage public ; les poussières proviennent de l'exploitation du tramway et de la présence de la verrière ;
- les premiers juges ont commis une erreur d'appréciation en procédant à un partage de responsabilité pour la période allant jusqu'au 14 novembre 2009, alors que les nuisances sont apparues après l'entrée dans les lieux, que la société était tenue de rester dans les lieux jusqu'au 13 novembre 2009 à l'échéance des 23 mois prévus pour la durée du contrat ; il en est de même pour la période postérieure, dès lors qu'il ne peut être reproché à la société d'avoir commencé son activité en connaissant l'état des lieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., pour la société l'Instant plaisir, ainsi que celles de MeA..., pour la Compagnie des transports strasbourgeois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 10 avril 2007 la société l'Instant plaisir a conclu avec la Compagnie des transports strasbourgeois, une convention d'occupation du domaine public pour un local de 56 m² situé dans la galerie dite de la grande verrière de la gare de Strasbourg, en vue d'exploiter un commerce de petite restauration dont elle a débuté l'exploitation le 4 septembre suivant. Le 13 décembre 2007, elle a signé une autre convention portant sur l'occupation d'une réserve de 15 m² dans la même galerie. Les deux conventions avaient une durée de 23 mois à compter de la date d'entrée en jouissance et étaient renouvelables par tacite reconduction par période de 12 mois dans la limite du 27 décembre 2020.
2. Faisant valoir qu'elle avait rencontré des obstacles importants pour l'exploitation de son commerce, la société l'Instant plaisir a présenté devant le tribunal administratif une demande tendant à ce que la Compagnie des transports strasbourgeois soit condamnée à l'indemniser des préjudices subis. Par un jugement du 21 avril 2016, le tribunal administratif a déclaré la Compagnie des transports strasbourgeois responsable de la moitié des préjudices subis par la société du fait de la présence de poussières provenant de la station de tramways située sous la gare et a ordonné une expertise afin de disposer des éléments permettant de fixer le montant du préjudice. La Compagnie des transports strasbourgeois interjette appel de ce jugement et la société l'Instant plaisir demande, par la voie de l'appel incident, qu'il soit fait droit à la totalité de ses conclusions de première instance.
Sur le manquement de la Compagnie des transports strasbourgeois à ses obligations contractuelles :
3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que, dès le 1er janvier 2008, des poussières provenant de la station souterraine de tramway se sont répandues, notamment dans la galerie occupée par la société l'Instant plaisir, entraînant une pollution de l'air ainsi que des dépôts noirs et gras dans les locaux de ventes des commerçants de la galerie, dont celui de la société l'Instant plaisir.
4. La Compagnie des transports strasbourgeois soutient qu'elle n'a manqué à aucune de ses obligations contractuelles alors que la convention conclue avec la société l'Instant plaisir n'imposait aucune autre obligation que la mise à disposition d'un local en l'état brut de béton. Elle fait également valoir qu'en tout état de cause, les locaux étaient propres à l'utilisation prévue, dès lors qu'elle avait fait procéder à des analyses pour identifier et mesurer ces particules, qui n'ont révélé aucune absence de conformité, et qu'elle a pris des mesures pour limiter les nuisances.
5. Toutefois, la convention du 10 avril 2007 mentionnait explicitement que le local occupé par la société l'Instant plaisir était destiné à un commerce alimentaire, à usage de salon de thé et petite restauration. Ainsi, la Compagnie des transports strasbourgeois était contractuellement tenue de mettre à la disposition de la société un local propre à cette activité. En conséquence, son cocontractant peut rechercher sa responsabilité du fait des préjudices résultant d'un manquement à cette obligation contractuelle.
6. Les poussières étant apparues à partir du 1er janvier 2008, soit après l'entrée dans les lieux de la société l'Instant plaisir, la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut utilement invoquer l'article 2 du cahier des prescriptions générales annexé à la convention d'occupation du domaine public conclue avec la société, qui stipule que "les lieux sont mis à disposition des intéressés tels qu'il s'étendent et se comportent dans l'état où ils se trouvent au jour de l'attribution sans garantie de mesure".
7. L'article 3 du cahier des prescriptions générales, qui stipule que "les preneurs ne pourront prétendre à aucune indemnité en raison soit de l'état des dépendances et installations du domaine public de la gare, soit des troubles et interruptions (...) qu'apporterait éventuellement à leur activité les conditions de fonctionnement des équipements de la galerie de la grande verrière" n'a pas pour objet d'exclure la responsabilité de la Compagnie des transports strasbourgeois dans un cas comme dans celui de l'espèce, qui n'est pas causé par l'état des installations du domaine public de la gare, mais par les conditions de fonctionnement d'une de ses dépendances, la station souterraine de tramway, ni par les conditions de fonctionnement des équipements de la galerie. En tout état de cause, de telles stipulations ne seraient pas de nature à écarter la responsabilité de la Compagnie des transports strasbourgeois en cas de faute lourde.
8. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment de constats d'huissier du 18 mai 2011 et du 1er juillet 2013, des protestations de l'ensemble des occupants des cellules de la galerie de la grande verrière durant plusieurs années, d'attestations de leurs employés, d'un courrier de la direction départementale de la protection des populations du 30 avril 2013, des rapports d'analyse des poussières et polluants de l'air établis par la Socotec, que des poussières noires et grasses, qui se déposaient tout au long de la journée sur les étals et sur l'ensemble du mobilier ainsi que sur les murs des locaux, imposaient aux commerçants de protéger constamment les produits par des films alimentaires et de procéder à des nettoyages fréquents. Ainsi, contrairement à ce que soutient la Compagnie des transports strasbourgeois, la présence de ces poussières, ainsi que leurs inconvénients, sont établis. D'ailleurs, un protocole d'accord signé le 18 décembre 2008 entre des commerçants de la galerie et la Compagnie des transports strasbourgeois, fait état de la faiblesse des chiffres d'affaires affectés par la faible affluence dans la galerie et par ces poussières ainsi que par des infiltrations, ce qui a conduit la CTS à accorder des réductions de redevances aux occupants pour l'année 2008.
9. En troisième lieu il résulte également de ce protocole d'accord, conclu le 18 décembre 2008, que, comme elle le soutient, la Compagnie des transports strasbourgeois avait pris des mesures destinées à réduire l'émission de poussières et mis en service le 4 août 2008 un système de brumisation dans le tunnel afin de faire retomber les poussières soulevées par le passage des tramways, qu'elle avait remplacé en mai de la même année des matériaux à l'origine de ces poussières et qu'elle procédait depuis cette période à des nettoyages périodiques du tunnel ainsi qu'à des mesures des poussières. Cependant, il résulte de l'instruction et notamment des pièces mentionnées au point précédent que, malgré ces mesures, les poussières ont continué à se répandre de façon importante et gênante pour les activités commerciales dans les années suivantes, même si, dans un premier temps, la société l'Instant plaisir a indiqué avoir constaté une amélioration. Une lettre d'avertissement de la direction départementale de protection des populations du 30 avril 2013, adressée à la société l'Instant plaisir, mentionne : "Lors du contrôle, il a été constaté, dès l'entrée sous la verrière de la gare, une sorte de brume. Cette pollution se dépose donc sur toutes les surfaces, meubles, matériaux au contact des aliments et aliments eux-mêmes". L'avertissement concluait que les conditions de vente des denrées alimentaires ne remplissaient pas les conditions réglementaires et que la présence de cette pollution visible dans l'air ne permettait pas à la société d'exercer son activité dans de bonnes conditions d'hygiène.
10. Ainsi, en raison de la présence de ces poussières dont la réalité et l'incompatibilité avec un commerce d'alimentation est établie, la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut sérieusement soutenir n'avoir pas manqué à ses obligations contractuelles et avoir mis à la disposition de la société l'Instant plaisir un local propre à l'usage prévu dans la convention d'occupation du domaine public.
11. En quatrième lieu, il n'est établi, en revanche, par aucune des pièces produites par la société l'Instant plaisir que son activité a été affectée par des infiltrations d'eau, alors que le procès-verbal d'huissier de 2011 qui a recueilli les plaintes des divers occupants de la galerie, mentionne que la société, à la différence des autres occupants, ne se plaint que de la présence de poussières et non d'infiltrations d'eau.
12. La société, qui a d'ailleurs eu connaissance, en signant la convention, de la situation géographique de son commerce et de la grande galerie de la verrière dans la gare, ainsi que des horaires d'ouverture stipulés, ne peut utilement invoquer ces circonstances pour faire valoir que la Compagnie des transports strasbourgeois aurait manqué à ses obligations contractuelles.
13. En cinquième lieu, le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que la volonté de résiliation de la Compagnie des transports strasbourgeois ne constituait pas une faute contractuelle est inopérant dès lors que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur ce motif pour retenir la faute contractuelle de la compagnie.
Sur le lien de causalité :
14. La Compagnie des transports strasbourgeois fait valoir qu'il n'est pas démontré que la baisse du chiffre d'affaires de la société l'Instant plaisir a été directement causée par la présence des poussières.
15. Il résulte de l'instruction que, compte tenu de la pollution de l'air de la galerie, du dépôt des poussières sur les vitrines, les tables malgré les nettoyages fréquents opérés par les employés de la société l'Instant plaisir, de la nécessité de protéger constamment les aliments et de l'influence de cette pollution sur les conditions d'hygiène dans lesquelles s'exerçait l'activité de la société, les poussières sont, au moins en partie, à l'origine de l'impossibilité pour la société de réaliser le chiffre d'affaires attendu. Ainsi, le lien de causalité direct entre les manquements de la Compagnie des transports strasbourgeois à ses obligations contractuelles tenant à la présence de poussières et les préjudices subis par la société l'Instant plaisir à raison de ces poussières est établi.
Sur le partage de responsabilité :
16. Il résulte de ce qui a été ci-dessus que la Compagnie des transports strasbourgeois ne peut soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle avait manqué à ses obligations contractuelles et qu'il a mis à sa charge une partie de la responsabilité en résultant.
17. La société l'Instant plaisir, fait valoir par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif a laissé à sa charge la moitié du montant de ses préjudices résultant de la présence des poussières en regardant son maintien dans les lieux comme un choix de gestion propre.
18. Ainsi que le soutient la société qui avait d'ailleurs investi un montant de plus de 100 000 euros pour aménager les locaux qui avaient été mis à sa disposition " bruts de béton ", la circonstance qu'elle s'est maintenue dans les lieux jusqu'au terme de la convention initiale prévu au 13 novembre 2009, ne saurait être regardée comme un fait de sa part, de nature à exonérer partiellement la responsabilité de la Compagnie des transports strasbourgeois. Dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a appliqué un partage de responsabilité pour la période du 1er janvier 2008, début de manifestation des poussières, au 13 novembre 2009.
19. En ce qui concerne la période allant du 14 novembre 2009, à partir de laquelle la convention a été renouvelée jusqu'au 15 juillet 2013, en application de ses stipulations, par tacite reconduction pour des périodes de 12 mois, la société fait valoir qu'elle était tenue de se maintenir dans les lieux, compte tenu de l'importance de son investissement qu'elle n'avait pu rentabiliser en raison de la mauvaise situation de son commerce par rapport aux flux de chalandise et de frais de fonctionnement d'autant plus importants que la convention prévoyait que son commerce devait ouvrir tous les jours, au moins de sept heures à vingt heures. Elle fait également valoir qu'elle espérait, compte tenu des protestations des commerçants intéressés et des contacts pris avec la Compagnie des transports strasbourgeois, que celle-ci remédierait à la présence des poussières et qu'elle pourrait, finalement rentabiliser son investissement et les frais engagés.
20. Cependant si la société a subi, du fait de la présence des poussières, des inconvénients et notamment une baisse de son chiffre d'affaires, qu'elle ne pouvait envisager lors de la conclusion des conventions d'occupation du domaine public, elle a également fait le choix et pris le risque de se maintenir dans les lieux durant plusieurs années malgré la persistance de la pollution de la galerie et des propositions de résiliation de la convention faites par la Compagnie des transports strasbourgeois. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de la proportion des dommages subis par la société l'Instant plaisir du 14 novembre 2009 au 15 juillet 2013 en raison de la présence des poussières résultant de manquements de la Compagnie des transports strasbourgeois à ses obligations contractuelles, en fixant cette proportion à 50 % des préjudices subis par la société en raison de la présence de ces poussières.
Sur la responsabilité sans faute pour dommages de travaux publics :
21. A supposer que les travaux effectués dans la station de tramway en juillet et août 2013 ait pu causer un préjudice à la société l'Instant plaisir, ces travaux effectués dans l'intérêt du domaine public qu'elle occupait ne sauraient, en tout état de cause, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, donner droit à indemnisation au profit de la société.
22. Il résulte de ce qui précède que la Compagnie des transports strasbourgeois n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué et que la société l'Instant plaisir est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a jugé que les préjudices dus aux poussières entre le 1er janvier 2008 et le 13 novembre 2009 seraient indemnisés à hauteur de 50 % et non de 100%.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de la société l'Instant plaisir la somme que la Compagnie des transports strasbourgeois demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la Compagnie des transports strasbourgeois le versement d'une somme de 1 000 euros à la société l'Instant plaisir au tire des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La Compagnie des transports strasbourgeois est déclarée responsable de l'intégralité des préjudices résultant de la présence de poussières subis par la société l'Instant plaisir du 1er janvier 2008 au 13 novembre 2009.
Article 2 : Le jugement attaqué est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La requête de la Compagnie des transports strasbourgeois et le surplus des conclusions de l'appel incident de la société l'Instant plaisir sont rejetés.
Article 4 : La Compagnie des transports strasbourgeois versera à la société l'Instant plaisir une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie des transports strasbourgeois et à la société l'Instant plaisir.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
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N° 16NC01872