Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SAS Frangaz a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler, d'une part, l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet de la Marne l'a mise en demeure de réaliser les mesures de réduction des risques prescrites par les arrêtés des 19 avril 2011 et 14 février 2012, d'autre part l'arrêté du 15 octobre 2014 par lequel le préfet de la Marne a suspendu l'exploitation de ses activités ainsi que, par voie de conséquence, ses arrêtés des 19 avril 2011, 14 février et 31 décembre 2012 et 18 novembre 2013.
Par un jugement no 1400035 et 1402236 du 18 janvier 2017, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2017, la SAS Frangaz, représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement no 1400035 et 1402236 du 18 janvier 2017 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) d'annuler les arrêtés du préfet de la Marne des 18 novembre 2013 et 15 octobre 2014 ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SAS Frangaz soutient que :
En ce qui concerne la régularité du jugement :
- le tribunal a méconnu le principe du contradictoire en ce que l'ensemble des écritures présentées par le préfet ne lui ont pas été communiquées ;
- le jugement est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 18 novembre 2013 :
- c'est à tort que pour écarter certains des moyens soulevés, le tribunal a considéré que le préfet de la Marne était en situation de compétence liée pour la mettre en demeure ;
- c'est à tort que le tribunal a jugé irrecevables les exceptions d'illégalité de l'arrêté du 31 décembre 2012 valant approbation du plan de prévention des risques technologiques et des arrêtés des 19 avril 2011 et 14 février 2012 prescrivant des mesures complémentaires ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 15 octobre 2014 :
- c'est à tort que le tribunal a considéré que les solutions alternatives qu'elle a proposées étaient insuffisantes ;
- c'est à tort que le tribunal a considéré qu'elle ne pouvait pas utilement exciper de l'illégalité de l'arrêté du 18 novembre 2013.
Par un mémoire, enregistré le 23 janvier 2018, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut à ce que la cour prononce le non-lieu à statuer.
Le ministre soutient que les mesures litigieuses ont été abrogées et que la requérante a cessé ses activités soumises à autorisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rees, premier conseiller,
- les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés des 19 avril 2011 et 14 février 2012, le préfet de la Marne a prescrit à la société Frangaz des mesures de réduction du risque sur son site de Sillery où elle exploite un stockage de gaz de pétrole liquéfiés. Lors d'une visite d'inspection le 30 juillet 2013, l'inspecteur des installations classées a constaté que ces mesures, qui auraient dû être mises en oeuvre au plus tard le 30 juin 2013, ne l'avaient pas été. Au vu de son rapport, le préfet de la Marne, par un arrêté du 18 novembre 2013, a mis en demeure la société Frangaz de mettre en oeuvre, dans un délai de six mois, les mesures prescrites. Estimant que la société ne s'était pas conformée à cette mise en demeure, le préfet de la Marne a, par un second arrêté, du 15 octobre 2014, suspendu l'exploitation de la société Frangaz sur le site de Sillery.
2. La société Frangaz relève appel du jugement du 18 janvier 2017 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Marne des 18 novembre 2013 et 15 octobre 2014.
3. Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 3 avril 2017, le préfet de la Marne a donné acte à la société Frangaz de la cessation d'activité de son installation de stockage de gaz combustible liquéfié et des équipements annexes exploités à Sillery, que l'intéressée lui a notifiée le 12 septembre 2016. Par le même arrêté, le préfet de la Marne a abrogé ses arrêtés complémentaires des 19 avril 2011 et 14 février 2012, prescrivant des mesures à la société Frangaz et auxquels l'arrêté de mise en demeure du 18 novembre 2013 a fait suite, ainsi que son arrêté du 15 octobre 2014 suspendant l'exploitation de ses activités.
4. Dans ces conditions, le litige soumis à la cour par la société Frangaz a perdu tout son objet en cours d'instance. Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête.
5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Frangaz en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs,
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de la société Frangaz.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Frangaz et au ministre de la transition écologique et solidaire.
2
N° 17NC00660