Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D...B...a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis le 14 mai 2008 par l'agence unique de paiement pour des montants de 645,12 euros et de 9 666,18 euros, soit un montant total de 10 311,30 euros, en vue d'obtenir le remboursement d'aides publiques communautaires versées à Mme B...au titre de la campagne 2006.
Par un jugement n° 0804856 du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 13NC01080 du 2 juin 2014, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ainsi que les titres exécutoires n° 2008/756 et n° 2008/758 émis le 14 mai 2008 par l'Agence unique de paiement.
Par une décision n° 383303 du 4 novembre 2015, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt de la cour et a renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nancy.
Procédure devant la cour :
Eu égard à la décision du Conseil d'Etat, la cour se trouve à nouveau saisie de la requête enregistrée le 5 juin 2013.
Par une requête enregistrée le 5 juin 2013, MmeB..., représentée par Me A...demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0804856 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d'annuler l'avis de sommes à payer de 10 311,30 euros émis par l'Agence unique de paiement ;
3°) de mettre à la charge de l'Agence unique de paiement la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, outre le remboursement des timbres fiscaux.
Elle soutient que :
-contrairement à ce qu'ont estimé l'Agence unique de paiement et le tribunal administratif, elle avait régulièrement repris le droit d'exploiter elle-même les parcelles qu'elle avait mises à la disposition de la SCEA Saint-Blaise, ce qui n'a pas été discuté par l'administration ;
- il est constant que la SCEA Saint Blaise n'a pas exploité les parcelles en cause au titre de la campagne 2006.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 novembre 2013 et le 11 janvier 2017, l'Agence de services et de paiement (ASP) venant aux droits de l'Agence unique de paiement (AUP), représentée par MeC..., conclut :
- au rejet de la requête ;
- et à ce que la cour mette à la charge de Mme B...la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient :
- qu'à la date de sa demande, Mme B...avait mis les terres en litige à la disposition de la SCEA Saint-Blaise qui existait encore, sans que, malgré plusieurs demandes de la DDAF, Mme B...ait apporté d'éléments démontrant que la SCEA n'avait plus la disposition des terres et qu'elle s'était retirée de la société ;
- l'appelante n'a jamais rapporté la preuve qu'elle avait mis fin à cette mise à disposition avant la dissolution de la société conformément aux dispositions de l'article 1869 du code civil.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 ;
- le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Stefanski, président,
- et les conclusions de M. Favret, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme D...B...a déposé le 13 mai 2006 auprès des services de la direction départementale de l'agriculture et de la forêt (DDAF) de la Moselle un dossier de demande d'aides communautaires au titre de la campagne 2006 pour une surface totale de 68,08 hectares. Les aides lui ont été versées en décembre 2006.
2. Un contrôle administratif du 15 octobre 2007 a révélé qu'à la date de la demande d'aides, une surface de 60,48 hectares incluse dans les 68,08 hectares mentionnés dans la demande de MmeB..., avait déjà fait l'objet d'une demande d'aides communautaires par le gérant de la SCEA Saint-Blaise, dont Mme B...était associée.
3. A la suite de plusieurs échanges avec Mme B...lui demandant en vain de justifier par la production de documents supplémentaires qu'elle était bien l'exploitante des terres en cause, le préfet de la Moselle a, le 10 janvier 2008, signifié à Mme B...qu'elle ne pouvait déclarer personnellement la surface de 60,48 hectares et a transmis un rapport à l'Agence unique de paiement (AUP) aux fins de recouvrement des sommes indûment versées.
4. Le 19 juin 2008, l'Agence unique de paiement a adressé à la requérante un avis de sommes à payer d'un montant total de 10331,30 euros correspondant à deux titres de perception émis le 14 mai 2008. Le 11 septembre 2008 le directeur général de l'Agence unique de paiement a rejeté le recours administratif de MmeB....
5. Mme B...interjette appel du jugement du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des sommes que lui demandait l'Agence unique de paiement.
Sur le bienfondé de la créance :
6. Aux termes de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004, pris pour l'application du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs : / " 1. Aux fins du présent article, on entend par : / a) " transfert d'une exploitation ", une opération de vente ou de location ou tout type de transaction semblable ayant pour objet les unités de production concernées, (... ) / c) " repreneur " l'agriculteur à qui l'exploitation est transférée / (...) 3. L'aide demandée par le cédant est octroyée au repreneur pourvu : / a) qu'au terme d'une période à déterminer par les Etats membres, le repreneur informe l'autorité compétente du transfert et demande le paiement de l'aide, / b) que le repreneur fournisse toutes les pièces exigées par l'autorité compétente, / c) que toutes les conditions d'octroi de l'aide soient remplies en ce qui concerne l'exploitation transférée.(...) ".
7. Il résulte des dispositions précitées qu'en cas de transfert entre agriculteurs, l'octroi au repreneur des aides agricoles liées aux surfaces transférées est subordonnée au respect des conditions posées par l'article 74 précité et notamment à ce que le repreneur informe l'administration du transfert et fournisse toutes les pièces exigées par l'autorité compétente.
8. Or, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté que Mme B...a présenté sa demande d'aides communautaires pour la campagne 2006, le 13 mai 2006, sans avoir informé l'administration, dans les délais instaurés par celle-ci, du transfert des terres qu'elle avait mises à la disposition de la SCEA Saint-Blaise et dont elle a soutenu avoir repris l'exploitation personnellement entre novembre 2005 et le début de l'année 2006.
9. Si Mme B...a fait valoir, après les contrôles opérés par la direction départementale de l'agriculture et de la forêt, qu'à la suite d'un conflit avec l'autre associé de la SCEA en novembre 2005, elle avait notifié à celui-ci son retrait de la société et qu'elle avait repris progressivement l'exploitation de ses terres, elle n'a apporté aucun élément précis, malgré les demandes réitérées de l'administration, de nature à établir, qu'à la date de sa demande, elle était devenue l'exploitante des terres en litige qui étaient auparavant exploitées par la SCEA et qu'elle était la seule habilitée à les déclarer au titre des aides sollicitées. De même, en mentionnant à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt que la SCEA avait été dissoute par décision judiciaire le 26 juillet 2006, postérieurement à sa demande, la requérante n'apportait pas d'élément de nature à démontrer qu'à la date de sa demande, elle était l'exploitante des terres au sens de l'article 74 du règlement (CE) n° 796/2004.
10. Les circonstances invoquées par l'appelante, tenant à ce qu'elle avait régulièrement repris le droit d'exploiter les terres qu'elle avait mises à la disposition de la SCEA Saint-Blaise, qu'il est constant que la SCEA n'a pas exploité ces terres et qu'il n'y a pas eu double paiement des aides communautaires en litige, sont sans influence en l'espèce, dès lors que toutes les conditions, notamment de procédure prévues par l'article 74 précité n'ont pas été réunies.
11. Dans ces conditions, et alors que Mme B...ne conteste pas que la restitution demandée par l'Agence unique de paiement pouvait porter sur l'intégralité des aides qu'elle avait perçues et qu'elle ne soutient pas que le montant demandé procédait d'une erreur de calcul ou d'une erreur d'appréciation des circonstances particulières de l'espèce, l'appel ne peut qu'être rejeté.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Agence de services et de paiement, venant aux droits de l'Agence unique de paiement, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B...le paiement de la somme de 500 euros que l'Agence de services et de paiement demande au titre des mêmes frais.
Par ces motifs,
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.
Article 2 : Mme B...versera une somme de 500 (cinq cents) euros à l'Agence de services et de paiement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et à l'Agence de services et de paiement.
Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
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N° 15NC02253